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TJ 02408, 17 juill. 2026, RG 26/00386


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Date
17/07/2026
Numéro
26/00386
Lieu / cour
tj02408
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a9e7193c619cd1f3c36f7

Texte de la décision

6,605 caractères

N° RG 26/00386 - N° Portalis DBWI-W-B7K-DQFO

AFFAIRE :

M. LE DIRECTEUR DE L’EPSMD

M. [V] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON

- o O o -

ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2026
L’an deux mil vingt six et le dix sept juillet

Nous, Stéphanie MISERAZZI, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, assistée de Amandine LAURENT, greffière,

En présence de Madame [F] [S], auditrice de justice et de Madame [B] [I], magistrate stagiaire,

AVONS RENDU LA DÉCISION SUIVANTE :

A LA REQUÊTE DE :

M. LE DIRECTEUR DE L’EPSMD
Hôpital de [Localité 1]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Madame [J] [Q], adjointe des cadres hospitaliers, spécialement mandatée suivant délégation en date du 19 novembre 2024 dont une copie est versée au dossier,

Dans le dossier concernant :

Monsieur [V] [L], majeur protégé bénéficiant d'une mesure de curatelle renforcée exercée parl’Association Tutélaire de l’Aisne (ATA) suivant décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SOISSONS en date du 15 Décembre 2023,
né le 13 Juillet 1998 à [Localité 3],
Demeurant [Adresse 1]
accueilli à l’EPSMD de [Localité 1]
comparant,
assisté de Maître Patrick TACET, avocat au barreau de Laon, commis d’office,

Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Laon, en ses réquisitions écrites,

Affaire examinée à l’audience du 17 Juillet 2026, en audience publique tenue dans les locaux de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne et mise en délibéré à ce jour.

* * *

Vu les articles L3212-1, L3212-2 et L3212-3 du code de la santé publique et R3211-29 et suivants du code de la santé publique,

Le 13 Juillet 2026, le directeur de l’EPSMD de Prémontré a saisi le juge du Tribunal judiciaire de LAON d’une requête aux fins de contrôle de plein droit prévu par les articles L3211-12-1 du code de la santé publique et suivants de la situation de Monsieur [V] [L] en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète, en raison d’un péril imminent.

Monsieur le directeur de l’EPSMD de [Localité 1] a joint à sa requête copie des certificats médicaux motivant la mesure d’admission en raison de troubles mentaux présentés par Monsieur [V] [L].

Vu l’avis motivé en date du 13 juillet 2026 établi par le Docteur [H],

Vu les réquisitions écrites du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de LAON en date du 13 juillet 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [V] [L],

Vu l’audition de monsieur [V] [L] à l’audience de ce jour,

Vu les observations de Maître Patrick TACET, avocat commis d’office, à l’audience de ce jour,

Vu les observations du représentant de l’établissement d’accueil à l’audience de ce jour,

Vu les pièces du dossier,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Monsieur [V] [L] a été admis en hospitalisation complète par décision du directeur de l’EPSMD de l’Aisne du 07 juillet 2026, en raison d’un péril imminent caractérisé selon le Docteur [C] [U], docteur en médecine exerçant au service des urgences du CH de [Localité 4], par : “patient schizophrène en rupture thérapeutique, notion de suivi psychiatrique par le docteur [T]. Agitation verbale et motrice envers sa maman, qui a fait appel aux forces de l’ordre. Menaces du voisinage avec un risque d’hétéro-agressivité, un refus et une opposition des soins, un déni de la maladie, un mutisme et un refus de répondre aux questions posées, dit ne pas comprendre pourquoi le voisinage lui en veut.”

Par requête en date du 13 Juillet 2026, le directeur de l’EPSMD de l’Aisne nous a saisi d’une demande en vue du contrôle du juge du Tribunal judiciaire de LAON de la mesure d’hospitalisation complète en soins psychiatriques de Monsieur [V] [L].

La régularité de la procédure n’est pas contestée et notre saisine apparaît régulière.

Il résulte de l’avis motivé en date du 13 juillet 2026 établi par le Docteur [H] et des certificats médicaux produits les éléments suivants : “Patient de 28 ans admis dans les suites de décompensation de sa psychose en lien avec une mauvaise observance du traitement ainsi que des prises de toxiques. Ce jour calme coopérant, méfiant, propos entachés d'élément délirants à type de persécution, amélioration des fonctions instinctuelles .Ajustement thérapeutique en cours. Reste dans le déni de sa pathologie et on note pas de critique de son attitude. Le maintien de hospitalisation est justifié et à maintenir.”

À l’audience, le représentant de l’établissement a fait valoir que le patiente est connu de l’établissement après plusieurs hospitalisations. Elle relève un certain déni de la pathologie et une absence de critique de son attitude. Elle demande le maitien de la mesure.

Monsieur [V] [L] dit avoir compris les motivations de son hospitalisation mais conteste avoir été particulièrement agité. Il reconnait avoir arrêté son traitement et consommé de la cocaïne. Il dit ne pas mériter son hospitalisation. Il ne critique pas son traitement et considère que l’hospitalisation doit continuer mais pas trop longtemps. Il dit ne pas être schizophrène et avoir des problèmes de coeur qui ne permettent pas à son cerveau d’être oxygéné.

Le conseil de Monsieur [V] [L] s’en rapporte quant au maintien de la mesure qui n’exclut pas à court terme un régime d’hospitalisation libre. Il soulève que son client est sous mesure de protection. Il ajoute que les avis médicaux des 24 et 72H sont quasiment des copés-collés. Il relève que le traitement a des effets favorables sur son client qui accepte de rester un peu hospitalisé.

Au regard de ces éléments, Monsieur [V] [L] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins alors que son état de santé impose de prolonger les thérapies en cours sous une surveillance médicale constante.

Dans ces conditions, sa prise en charge psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complète reste indispensable.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel,

DÉCLARONS la procédure régulière ;

MAINTENONS la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [V] [L], sous le régime de l’hospitalisation complète ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par tous moyens dans les meilleurs délais ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.

La présente ordonnance a été signée par Stéphanie MISERAZZI, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, et par Amandine LAURENT, greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE

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