TJ 02408, 17 juill. 2026, RG 26/00393
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Texte de la décision
N° RG 26/00393 - N° Portalis DBWI-W-B7K-DQG4
AFFAIRE :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSMD
Mme [B] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON
- o O o -
ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2026
L’an deux mil vingt six et le dix sept juillet
Nous, Stéphanie MISERAZZI, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, assistée de Amandine LAURENT, greffière,
En présence de Madame [E] [R], auditrice de justice et de Madame [H] [Q], magistrate stagiaire,
AVONS RENDU LA DÉCISION SUIVANTE :
A LA REQUÊTE DE :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSMD
Hôpital de [Localité 1]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Madame [N] [U], adjointe des cadres hospitaliers, spécialement mandatée suivant délégation en date du 19 novembre 2024 dont une copie est versée au dossier,
Dans le dossier concernant :
Madame [B] [G]
née le 28 Juillet 1981 à [Localité 3],
Demeurant [Adresse 1]
accueillie à l’EPSMD de [Localité 1]
comparante,
assistée de Maître Patrick TACET, avocat au barreau de Laon, commis d’office,
Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Laon, en ses réquisitions écrites,
Affaire examinée à l’audience du 17 Juillet 2026, en audience publique tenue dans les locaux de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne et mise en délibéré à ce jour.
* * *
Vu les articles L3212-1, L3212-2 et L3212-3 du code de la santé publique et R3211-29 et suivants du code de la santé publique,
Le 15 Juillet 2026, le directeur de l’EPSMD de Prémontré a saisi le juge du Tribunal judiciaire de LAON d’une requête aux fins de contrôle de plein droit prévu par les articles L3211-12-1 du code de la santé publique et suivants de la situation de Madame [B] [G] en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète, en raison d’un péril imminent.
Monsieur le directeur de l’EPSMD de [Localité 1] a joint à sa requête copie des certificats médicaux motivant la mesure d’admission en raison de troubles mentaux présentés par Madame [B] [G].
Vu l’avis motivé en date du 15 juillet 2026 établi par le Docteur [C],
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de LAON en date du 16 juillet 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Madame [B] [G],
Vu l’audition de madame [B] [G] à l’audience de ce jour,
Vu les observations de Maître Patrick TACET, avocat commis d’office, à l’audience de ce jour,
Vu les observations du représentant de l’établissement d’accueil à l’audience de ce jour,
Vu les pièces du dossier,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [B] [G] a été admise en hospitalisation complète par décision du directeur de l’EPSMD de l’Aisne du 09 juillet 2026, en raison d’un péril imminent caractérisé selon le Docteur [S], docteur en médecine exerçant au service des urgences du CH de [Localité 4], par : “ un trouble du comportement avec propos incohérents et risque d’un passage à l’acte.”
Par requête en date du 15 Juillet 2026, le directeur de l’EPSMD de l’Aisne nous a saisi d’une demande en vue du contrôle du juge du Tribunal judiciaire de LAON de la mesure d’hospitalisation complète en soins psychiatriques de Madame [B] [G].
La régularité de la procédure n’est pas contestée et notre saisine apparaît régulière.
Il résulte de l’avis motivé en date du 15 juillet 2026 établi par le Docteur [C] et des certificats médicaux produits les éléments suivants : “Patiente de 44 ans, admise pour troubles du comportcmcnt dans un contextc de décompensation de son trouble psychiatrique chronique. Elle est connue de l'établissement. A I'entretien de ce jour, la paticnte est modérémcnt excitée sur le plan psychomotcur. Contact familier. Humeur exaltée. Propos cohérents ne rapponant pas d'idées délirantes ou d'hallucinations. Absence de conscience du caractére pathologique des troubles. Ne rcconnait pas la néccssité dc I'hospitaIisaition et des soins. Néccssité de maintcnir les soins sous contrainte en hospitalisation compléte pour poursuite des soins.”
À l’audience, le représentant de l’établissement a fait valoir qu’il s’agit de la cinquiéme hospitalisation de la patiente qui apparait toujours logorrhéique avec passge du coq à l’âne, elle relate l’avis motive au terme duquel il apparait nécessaire d’attendre une stabilisation de son état.
Madame [B] [G] explique avoir été interpellé alors qu’elle se trouvait au cimetier en train d’arroser des fleurs. Elle relate avoir été immobilisé à l’hôpital, que l’infirmoère lui a fait une piqure et qu’elle l’aurait trop dosé. Elle refute avoir interrompu son traitement, elle dit être toujous rester calme et se sentir bien. Elle s’inquiété de ne pas pouvoir être contacté, être en attente d’une offre d’emploi de livreuse de pizza.Elle insiste sur sa volonté de stabliser sa situation en vu de l’audience devant le juge des enfants dans deux mois.
Le conseil de Madame [B] [G] a déclaré s’en rapporter quant au maintien de la mesure. Il explique que sa cliente n’a pas compris le motif de son hospitalisation, que son état est amélioré et que ses propos sont cohérents, qu’elle n’a plus d’idées délirantes, pour autant qu’elle n’a pas conscience de sa pathologie.
Au regard de ces éléments, Madame [B] [G] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins alors que son état de santé impose de prolonger les thérapies en cours sous une surveillance médicale constante.
Dans ces conditions, sa prise en charge psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complète reste indispensable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel,
DÉCLARONS la procédure régulière ;
MAINTENONS la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [B] [G], sous le régime de l’hospitalisation complète ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par tous moyens dans les meilleurs délais ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La présente ordonnance a été signée par Stéphanie MISERAZZI, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, et par Amandine LAURENT, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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