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TJ 02408, 17 juill. 2026, RG 26/00396


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Date
17/07/2026
Numéro
26/00396
Lieu / cour
tj02408
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a9e7a93c619cd1f3c3768

Texte de la décision

5,923 caractères

N° RG 26/00396 - N° Portalis DBWI-W-B7K-DQHH

AFFAIRE :

M. LE DIRECTEUR DE L’EPSMD

Mme [X] [I] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON

- o O o -

ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2026
L’an deux mil vingt six et le dix sept juillet

Nous, Stéphanie MISERAZZI, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, assistée de Amandine LAURENT, greffière,

En présence de Madame [Y] [W], auditrice de justice et de Madame [N] [G], magistrate stagiaire,

AVONS RENDU LA DÉCISION SUIVANTE :

A LA REQUÊTE DE :

Monsieur le Directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne
Hôpital de [Localité 1]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Madame [B] [E], adjointe des cadres hospitaliers, spécialement mandatée suivant délégation en date du 19 novembre 2024 dont une copie est versée au dossier,

Dans le dossier concernant :

Madame [X] [I] [K]
née le 19 Décembre 1961 à [Localité 3],
Demeurant [Adresse 1]
accueillie à l’EPSMD de [Localité 1]
Non comparante,
Représentée par Maître Patrick TACET, avocat au barreau de Laon, commis d’office,

INTERVENANTS :

Monsieur [P] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant non représenté

Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Laon, en ses réquisitions écrites,

Affaire examinée à l’audience du 17 Juillet 2026, en audience publique tenue dans les locaux de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne et mise en délibéré à ce jour.

* * *

Vu les articles L3212-1, L3212-2 et L3212-3 du code de la santé publique et R3211-29 et suivants du code de la santé publique,

Le 15 Juillet 2026, le directeur de l’EPSMD de Prémontré a saisi le juge près le tribunal judiciaire de LAON d’une requête aux fins de contrôle de plein droit prévu par les articles L3211-12-1 du code de la santé publique et suivants de la situation de Madame [X] [I] [K] en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète.

Monsieur le directeur de l’EPSMD de [Localité 1] a joint à sa requête copie des certificats médicaux motivant la mesure d’admission en raison de troubles mentaux présentés par Madame [X] [I] [K].

Vu l’avis motivé en date du 15 juillet 2026 établi par le Docteur [M],

Vu les réquisitions écrites du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de LAON en date du 16 juillet 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Madame [X] [I] [K],

[H] refus de comparaitre de madame [X] [I] [K] à l’audience de ce jour,

Vu les observations de Maître Patrick TACET, avocat commis d’office, à l’audience de ce jour,

Vu les observations du représentant de l’établissement d’accueil à l’audience de ce jour,

Vu les pièces du dossier,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par décision en date du 09 juillet 2026, Madame [X] [I] [K] a été admise en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande de Monsieur [P] [I], son fils, en raison de troubles du comportement nécessitant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.

Le docteur [V], exerçant au CH de [Localité 5] a constaté que la patiente : “ avait une anxiété importante, des idées délirantes à théme de malveillance. Un déni des troubles. Un refus de soins. Une mauvaise observance.”

La régularité de la procédure n’est pas contestée et notre saisine apparaît régulière.

Il résulte de l’avis motivé en date du 15 juillet 2026 établi par le Docteur [M] et des certificats médicaux produits les éléments suivants : “La patiente avec des antécédents de deux hospitalisations récentes en milieu psychiatrique et d'un suivi pour des états dépressifs atypiques, est admise suite à une decompensation délirante sur le fond de l'auto sevrage du traitement de maintien. Sa production delirante de persecution et du mécanisme interpretatif et intuitif, accompagnée par une angoisse massive, sans manifestation dépressive endogene. A l‘arrét de l’antidepresseur et la mise en place d'un antipsychotique a permis d‘obtenir une réponse therapeutique, mais sans aucune critique de la part de la patiente. Elle est plus calme, moins sthénique dans ses doléances, coopérante mais sans adherer à la nécessité du traitement psychiatrique. Une proposition de poursuite d‘hospitaIisation dans une clinique privée n'est pas encore tout a fait acceptee par la patiente. En attendant son transfert la poursuite de l'hospitalisation compléte dans le cadre de la mesure de soins sans consentement reste nécessaire.”

À l’audience, le représentant de l’établissement a fait valoir que la patiente a été précédemment hospitalisée en 2025 en soins libres. Elle expose que l’époux de la patiente sutient une mutation vers une clinique. Elle ajoute que la patiente n’adhère pas à la nécessité d’un traitement psychiatrique. Elle demande le maintien de la mesure.

Le conseil de Madame [X] [I] [K] a déclaré être favorable à la poursuite des soins.

Dès lors, Madame [X] [I] [K] présente des troubles mentaux fragilisant son consentement aux soins alors que son état de santé impose de prolonger les thérapies en cours sous une surveillance médicale constante.

Dans ces conditions, sa prise en charge psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complète reste indispensable.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel,

DÉCLARONS la procédure régulière ;

MAINTENONS la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [X] [I] [K], sous le régime de l’hospitalisation complète ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par tous moyens dans les meilleurs délais ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.

La présente ordonnance a été signée par Stéphanie MISERAZZI, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, et par Amandine LAURENT, greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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