TJ 67482, 17 juill. 2026, RG 26/00979
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Texte de la décision
N° RG 26/00979 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OEDI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Juge de l’exécution
N° RG 26/00979 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OEDI
Minute n°
Le____________________
Exp. exc + ann à Me HOEN par case
Exp. exc + ann à Me MAINBERGER par case
Exp. aux parties par LS + LRAR
Exp. à Me [J] [O], Commissaire de justice, par case
Le Greffier
Me Emmanuel HOEN
Me Caroline MAINBERGER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
DU
17 JUILLET 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [N]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Emmanuel HOEN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 192, substitué à l’audience par Me Serge HECKEL, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDERESSE :
FRANCE TRAVAIL [Localité 5] EST
sis [Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 283, substituée à l’audience par Me Emma JENNY, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Vice-Président, Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier
En présence d’[C] [Q], Greffier stagiaire
OBJET : Contestation en matière de saisie des rémunérations
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge de l’Exécution, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Juillet 2026.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Une contrainte n°[Numéro identifiant 1] a été émise le 28 avril 2022 par PÔLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL [Localité 5] EST à l’encontre de Monsieur [L] [N] pour le recouvrement d’une somme de 1 005,02 euros et 4,85 euros de frais en raison d’une « activité non-déclarée du 01.08.2017 au 31.08.2017 ».
La contrainte a été signifiée le 11 février 2022 à Monsieur [L] [N].
Se prévalant de ladite contrainte, FRANCE TRAVAIL [Localité 5] EST a fait délivrer un commandement aux fins de saisie des rémunérations de Monsieur [L] [N] par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2025 signifié à étude et portant sur la somme de 1 071,59 euros en ce compris le coût du commandement et en déduction d’une somme de 390 euros versés à l’étude.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2026, Monsieur [L] [N] a fait assigner FRANCE TRAVAIL [Localité 5] EST devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Strasbourg afin de se voir octroyer des délais de grâce sur une période de 22 mois pour régler la somme sollicitée par la défenderesse.
Il fait valoir que ses capacités contributives sont plus que limitées. Il précise être père de trois enfants : [A] [R] [N] né en 1997, [H] [S] né en 2002 et [X] [S] né le [Date naissance 2] 2008 ; qu’il ressort d’une ordonnance du 21 février 2020 ordonnant une mesure d’investigations judiciaire et d’un jugement du 29 juin 2021 ordonnant une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert que depuis le mois de février 2020 il prenait en charge seul son enfant mineur [X]. Il précise par ailleurs que son fils [H] qui est majeur est également à sa charge. Il est cariste et perçoit un salaire moyen net de 1 826 euros par mois. Il bénéficie d’un échéancier à hauteur de 70 euros par mois pour le paiement d’une dette à la CARSAT et fait l’objet d’une saisie des rémunérations dans un autre dossier également suivi par la même étude de commissaires de justice.
Il ne conteste pas le montant de la créance de FRANCE TRAVAIL [Localité 5] EST mais sollicite des délais de paiement sur 22 mois pour apurer sa dette soit 50 euros par mois sur 21 échéances et la dernière devant solder la dette.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2026 à laquelle les parties ont comparu. L’affaire a été renvoyée à la demande du conseil de FRANCE TRAVAIL [Localité 5] EST pour ses conclusions.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 mai 2026.
Monsieur [L] [S] représenté par son conseil s’est référé aux termes de son assignation du 28 janvier 2026.
FRANCE TRAVAIL [Localité 5] EST représentée par son conseil s’est référée à ses écritures du 13 mars 2026 aux termes desquels elle demande au juge de débouter Monsieur [S] de l’intégralité de ses demandes et de condamner ce dernier à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code civil ainsi que sa condamnation aux dépens.
Elle fait valoir que Monsieur [N] ne justifie pas de sa situation financière actuelle se contentant uniquement de produire son avis d’imposition relatif à ses revenus de 2024 qui ne saurait refléter sa situation financière actuelle et alors que le relevé de carrière fait apparaître des salaires plus conséquents en 2025. Elle fait également valoir que la contrainte lui a été signifiée il y a près de quatre années et que Monsieur [N] a dès lors bénéficié d’un délai particulièrement conséquent pour s’acquitter de sa dette.
L’affaire est mise en délibéré à ce jour.
Le 29 juin 2026, la juridiction de céans a demandé au conseil de Monsieur [N] de transmettre un justificatif de dénonciation de l’assignation au commissaire de justice ayant signifié le commandement aux fins de saisie des rémunérations et à défaut d’un tel justificatif de faire ses observations sur l’éventuelle irrecevabilité sanctionnant l’absence d’une telle dénonciation.
Le même jour, le conseil de Monsieur [N] a transmis le courriel adressé le 30 janvier 2026 à l’étude de commissaires de justice [P].
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article L.212-4 du code des procédures civiles d’exécution et s’agissant d’une contestation d’une mesure de saisie des rémunérations « le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l'exécution d'une contestation de la mesure.
Le juge peut d'office contrôler le montant des frais d'exécution dont le recouvrement est poursuivi.
La contestation ne suspend pas la procédure de saisie des rémunérations, sauf lorsqu'elle est formée dans un délai d'un mois à compter de la signification du commandement ».
Aux termes de l’article R.212-1-8 du même code à peine d'irrecevabilité relevée d'office, lorsqu'elle est formée dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 212-4, la contestation est dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable suivant au commissaire de justice qui a signifié le commandement de payer.
En matière de saisie attribution, aux termes de son avis du 15 juin 1998, la Cour de Cassation a considéré que la dénonciation de la contestation prenait la forme de l'envoi d'une copie de l'assignation par laquelle le débiteur conteste la saisie.
Ainsi, l'obligation de dénonciation implique de transmettre au commissaire de justice qui a procédé à la saisie une copie de l'assignation mentionnant la date de sa signification, la délivrance du seul projet d'assignation étant insuffisante (Cass, 2e civ., 4 mars 2021, n° 19-21.157).
Cette solution transposable en matière de saisie des rémunérations est logique dès lors que les mentions figurant dans l'assignation, et notamment sa date, font foi et établissent donc qu'elle a été signifiée et qu'elle ne constitue pas un simple projet.
En l’espèce, FRANCE TRAVAIL [Localité 5] EST a fait délivrer un commandement aux fins de saisie des rémunérations de Monsieur [L] [N] par Maître [J] [O], commissaire de justice, en date du 30 décembre 2025.
Monsieur [L] [N] a fait assigner FRANCE TRAVAIL [Localité 5] EST par acte de commissaire de justice délivrée le mercredi 28 janvier 2026 soit dans le délai d’un mois.
Le vendredi 30 janvier 2026, le conseil de Monsieur [N] a transmis à l’adresse mail de l’étude de commissaires de justice la SELARL [J] [D] [F] un courriel en indiquant « Veuillez trouver, ci-joint, copie de l’assignation devant le JEX que je fais signifier à votre mandante » et en transmettant en pièce jointe un projet d’assignation.
Il en résulte que le délai prévu par l’article R212-1-8 susvisé pour dénoncer la contestation n’a pas été respecté.
Dès lors, il convient de déclarer Monsieur [L] [N] irrecevable en sa contestation.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L] [N], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Compte tenu de la situation respective des parties et en équité, il y a lieu de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [L] [N] irrecevable en sa contestation ;
CONDAMNE Monsieur [L] [N] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Gussun KARATAS
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