TJ 67482, 17 juill. 2026, RG 26/02352
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Texte de la décision
N° RG 26/02352 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OHSI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Juge de l’exécution
N° RG 26/02352 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OHSI
Minute n°
Le____________________
Exp. exc + ann à Me LEVY par case
Exp. exc à M. [S] par LRAR
Exp. + ann à M. [S] par LS
Exp. à Mme [I] par LS + LRAR
Exp. à Me [M] [P], Commissaire de justice, par case
Le Greffier
Me Bernard LEVY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
DU
17 JUILLET 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [J] [S]
né le 05 Août 1955 à [Localité 3] (ALLEMAGNE)
dont la dernière adresse connue est sis [Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
DÉFENDEURS :
Madame [A] [I]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Bernard LEVY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 70, substitué à l’audience par Me Clara VANOLI, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [L] [I]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
décédé le 8 avril 2026 à [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Vice-Président, Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier
En présence d’[O] [R], Greffier stagiaire
OBJET : Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux - Demande de délai ou de réduction de délai pour l’exécution d’une mesure d’expulsion
DÉBATS : A l'audience publique du 13 Mai 2026
JUGEMENT : Contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Gussun KARATAS, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 7 janvier 2026 le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] a notamment constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d’habitation conclu le 17 avril 2020 étaient réunies et a ordonné l’expulsion de Monsieur [K] [J] [S] des lieux au [Adresse 3] à [Localité 4] ainsi que de tous occupants de son chef. Ladite décision a été signifiée à l’intéressé le 29 janvier 2026.
Un commandement de quitter les lieux loués au plus tard le 29 mars 2026 a été signifié le 29 janvier 2026 à Monsieur [S] par commissaire de justice.
Par requête datée du 19 mars 2026 reçue le 20 mars 2026 par le greffe de la juridiction de céans, Monsieur [K] [J] [S] a saisi le tribunal afin d’obtenir des délais d’expulsion de 12 mois du logement qu’il occupe.
Par courrier du 30 mars 2026, le greffe de la présente juridiction a rappelé à Monsieur [K] [J] [S] la nécessité de justifier de l’achat du timbre fiscal au titre de la contribution prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts en précisant qu’à défaut de la production dudit timbre fiscal, l’irrecevabilité serait constatée d’office par le juge.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mai 2026.
Monsieur [K] [J] [S] ne comparait pas ni personne pour lui.
Le juge soulève d’office l’irrecevabilité en raison de l’absence de production du timbre fiscal précité.
Madame [A] [I] représentée par son conseil se réfère à ses écritures du 5 mai 2026 aux termes desquels elle demande à ce que Monsieur [S] soit débouté de sa demande et condamné à lui verser la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle précise que Monsieur [S] a quitté les lieux en cours de procédure, qu’elle a néanmoins été forcée à conclure dans le cadre de la présente instance.
L’affaire est mise en délibéré au 17 juillet 2026.
MOTIFS
Il résulte de l’article 1635 Bis Q du code général des impôts qu’une contribution pour l'aide juridique de 50 euros est perçue par instance introduite en matière civile et prud'homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud'hommes.
L’instance concernant une demande de délai à expulsion devant le juge de l’exécution n’est pas dispensée de cette contribution.
La juridiction de jugement peut, en vertu des articles 850-1 et 62-5 du code de procédure civile soulever d’office cette irrecevabilité.
En l’espèce, Monsieur [K] [J] [S] ne justifie pas avoir déposé un dossier d’aide juridictionnelle ; il ne justifie pas de l’achat dudit timbre fiscal.
Le courrier adressé par le greffe le 30 mars 2026 à Monsieur [K] [J] [S] lui demandant de régler le timbre fiscal n’a pas été retourné au greffe, notamment avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”.
A l’audience du 13 mai, soit plus d’un mois après l’invitation de régularisation adressée par le greffe de s’acquitter du timbre fiscal, Monsieur [K] [J] [S] ne s’est pas acquitté du règlement de cette somme.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer irrecevable la requête de Monsieur [K] [J] [S] du 19 mars 2026 réceptionnée au greffe le 20 mars 2026. De manière surabondante, il y a lieu de relever que la demande de délais d’expulsion est devenue sans objet, Monsieur [S] ayant quitté les lieux selon procès-verbal de reprise des lieux dressés par commissaire de justice le 31 mars 2026.
S’agissant de la demande de Madame [A] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de relever que l’article 850-1 du code de procédure civile prévoit la possibilité pour la juridiction de jugement de statuer sur ces dispositions.
Toutefois, cette demande n’a pas été formée de manière contradictoire, les conclusions n’ayant pas été signifiées à Monsieur [K] [J] [S] qui était absent lors de l’audience.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de Madame [A] [I] à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE la requête de Monsieur [K] [J] [S] du19 mars 2026 réceptionnée au greffe le 20 mars 2026 irrecevable ;
DÉBOUTE Madame [A] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [K] [J] [S].
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Gussun KARATAS
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