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TJ 67482, 17 juill. 2026, RG 26/02356


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Date
17/07/2026
Numéro
26/02356
Lieu / cour
tj67482
Chambre
Juge de l'exécution
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5aa0e293c619cd1f3c4d94

Texte de la décision

6,308 caractères

N° RG 26/02356 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OHSO

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Juge de l’exécution

N° RG 26/02356 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OHSO

Minute n°

Le____________________

Exp. exc à Me DIDOU par case
Exp. exc à Mme [R] par LRAR
Exp. + ann à Mme [R] par LS
Exp. à NEOLIA par LS + LRAR
Exp. à Me [X] [L], Commissaire de justice, par case

Le Greffier

Me Hicham DIDOU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

SERVICE DÉLÉGUÉ DU JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT

DU

17 JUILLET 2026

DEMANDERESSE :

Madame [F] [R]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, non représentée

DÉFENDERESSE :

S.A. NEOLIA
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 305 918 732
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Hicham DIDOU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 111, substitué à l’audience par Me Stéphanie BOEUF, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Gussun KARATAS, Vice-Président, Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier
En présence d’[C] [N], Greffier stagiaire

OBJET : Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux - Demande de délai ou de réduction de délai pour l’exécution d’une mesure d’expulsion

DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge de l’Exécution, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Juillet 2026.

JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE

Un commandement de quitter les lieux loués [Adresse 3] à [Localité 1] au plus tard le 7 mars 2026 a été signifié à Madame [F] [R] le 7 janvier 2026 à la suite d’une ordonnance rendue le 16 décembre 2025 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] signifié à l’intéressée.

Par requête reçue le 25 mars 2026 par le greffe de la juridiction de céans, Madame [F] [R] a saisi le tribunal afin d’obtenir des délais d’expulsion du logement qu’elle occupe au [Adresse 3] à Strasbourg. Elle a précisé que la commission de surendettement avait déclaré son dossier recevable et être en mesure de reprendre le paiement du loyer courant à compter du mois d’avril.

Par courrier du 30 mars 2026, le greffe de la présente juridiction a rappelé à Madame [F] [R] la nécessité de justifier de l’achat du timbre fiscal au titre de la contribution prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts en précisant qu’à défaut de la production dudit timbre fiscal, l’irrecevabilité serait constatée d’office par le juge.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mai 2026.

Madame [F] [R] ne comparait pas ni personne pour elle.

Le juge soulève d’office l’irrecevabilité en raison de l’absence de production du timbre fiscal précité.

La SA NEOLIA représentée par son conseil se réfère à ses écritures du 4 mai 2026 aux termes desquels elle demande à ce que Madame [R] soit déboutée de sa demande et condamnée à lui verser la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle précise qu’elle a contesté la mesure de rétablissement personnel prononcée au profit de Madame [R].

L’affaire est mise en délibéré au 17 juillet 2026.

MOTIFS

Il résulte de l’article 1635 Bis Q du code général des impôts qu’une contribution pour l'aide juridique de 50 euros est perçue par instance introduite en matière civile et prud'homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud'hommes.

L’instance concernant une demande de délai à expulsion devant le juge de l’exécution n’est pas dispensée de cette contribution.

La juridiction de jugement peut, en vertu des articles 850-1 et 62-5 du code de procédure civile soulever d’office cette irrecevabilité.

En l’espèce, Madame [F] [R] ne justifie pas avoir déposé un dossier d’aide juridictionnelle ; elle ne justifie pas de l’achat dudit timbre fiscal.

Madame [F] [R] a communiqué son adresse, à savoir [Adresse 3] à [Localité 3] dans sa requête, c’est également cette adresse qui est mentionnée dans les différents actes de signification par commissaire de justice et courrier de la commission de surendettement du Bas-Rhin qu’elle produit, il n’est pas non plus contesté qu’elle n’a pas quitté les lieux loués desquels son expulsion a été ordonnée.

Le courrier adressé par le greffe le 30 mars 2026 à Madame [R] lui demandant de régler le timbre fiscal n’a pas été retourné au greffe, notamment avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”.

A l’audience du 13 mai 2026, soit plus d’un mois après l’invitation de régularisation adressée par le greffe de s’acquitter du timbre fiscal, Madame [R] ne s’est pas acquittée du règlement de cette somme.

Par conséquent, il y a lieu de déclarer irrecevable la requête de Madame [F] [R] réceptionnée au greffe le 25 mars 2026.

S’agissant de la demande de la SA NEOLIA au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de relever que l’article 850-1 du code de procédure civile prévoit la possibilité pour la juridiction de jugement de statuer sur ces dispositions.

Toutefois, la demande de la SA NEOLIA au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’a pas été formée de manière contradictoire, les conclusions n’ayant pas été signifiées à Madame [F] [R] qui était absente lors de l’audience.

En outre, l’équité ne justifie pas qu’il y soit fait droit.

Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de la SA NEOLIA à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,

DÉCLARE la requête de Madame [F] [R] réceptionnée au greffe le 25 mars 2026 irrecevable ;

DÉBOUTE la SA NEOLIA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de Madame [F] [R].

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Gussun KARATAS

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