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TJ 67482, 17 juill. 2026, RG 26/02501


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Date
17/07/2026
Numéro
26/02501
Lieu / cour
tj67482
Chambre
Juge de l'exécution
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5aa0fb93c619cd1f3c4e65

Texte de la décision

11,074 caractères

N° RG 26/02501 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OH3Q

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Juge de l’exécution

N° RG 26/02501 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OH3Q

Minute n°

Le____________________

Exp. exc + ann à Me ZIMMERMANN par case
Exp. exc + ann à Me ELKAIM-BANNER par case
Exp. aux parties par LS + LRAR
Exp. à Me [F] [D], Commissaire de justice, par case

Le Greffier

Me Jennifer ELKAIM-BANNER
Me Mélanie ZIMMERMANN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

SERVICE DÉLÉGUÉ DU JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT

DU

17 JUILLET 2026

DEMANDERESSE :

Madame [X] [N]
née le 30 Avril 1956 à [Localité 3] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Mélanie ZIMMERMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 312, substituée à l’audience par Me Myriam HENTZ, avocat au barreau de STRASBOURG

DÉFENDEURS :

Monsieur [G] [P]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Jennifer ELKAIM-BANNER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 286

Monsieur [R] [P]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 6] (ISRAEL)
représenté par Me Jennifer ELKAIM-BANNER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 286

Monsieur [K] [P]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Jennifer ELKAIM-BANNER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 286

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Catherine GARCZYNSKI, Vice-Président, Juge de l’exécution
Nathalie RECK, Greffier lors des débats
Lamiae MALYANI, Greffier lors de la mise à disposition

OBJET : Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux - Demande de délai ou de réduction de délai pour l’exécution d’une mesure d’expulsion

DÉBATS : A l'audience publique du 02 Juillet 2026

JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 16 janvier 2026, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a notamment :
- constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 juillet 2021 entre Madame [I] [P] et Madame [W] [N], concernant le logement et la cave n°3 (niveau -1 de l’immeuble) situés dans l’immeuble en copropriété [Adresse 7] ainsi que le box n°95 dans le garage RDC, situé [Adresse 8], sont réunies à la date du 18 décembre 2024 ;
- ordonné en conséquence à Madame [W] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés au bailleur ;
- debouté Monsieur [G] [P], Monsieur [R] [P] et Monsieur [K] [P], venant aux droits de Madame [I] [P], de leur demande de suppression du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux visé par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
- dit en conséquence qu’à défaut pour Madame [W] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux, Monsieur [G] [P], Monsieur [R] [P] et Monsieur [K] [P], venant aux droits de Madame [I] [P], pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
- condamné Madame [W] [N] à verser à Monsieur [G] [P], Monsieur [R] [P] et Monsieur [K] [P], venant aux droits de Madame [I] [P], les sommes suivantes :
- 8 693,72 euros, au titre de l’arriéré de loyers et charges au 17 décembre 2024, mois de décembre inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2024 sur la somme de 6 433,72 euros et à compter du 10 février 2025 sur le surplus, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 10 février 2025 ;
- 1 130 euros par mois à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er janvier 2025 jusqu’à libération des lieux.

Le jugement a été signifié à Mme [N] le 30 janvier 2026. A la même date, il lui a été délivré un commandement de quitter les lieux pour le 30 mars 2026.

Par requête déposée au greffe le 27 mars 2026, Mme [X] [N], représentée par Me ZIMMERMANN, a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg d’une demande de suspension des mesures d’expulsion pour un an.

Au soutien de sa demande, elle expose que :
*elle n’était pas représentée lors de la procédure ayant conduit au jugement d’expulsion,
* elle n’a pu faire valoir que le logement n’était pas décent,
* elle est âgée (70 ans), vulnérable et isolée, présentant en outre une santé fragile,
* elle n’a aucune solution de relogement.

L’affaire a été appelée à une première audience le 10 juin 2026, puis renvoyée au 2 juillet 2026 à la demande du conseil de la requérante afin de lui permettre de “faire un versement important”.

A l’audience du 2 juillet 2026, Mme [X] [N], représenté par avocat, a repris sa requête introductive d’instance.

Les défendeurs étaient représentés par leur avocate ; elle a précisé qu’aucun versement n’avait été reçu malgré le RIB adressé et s’est référée à ses conclusions du 28 avril 2026, par lesquelles les défendeurs sollicitent :
- le débouté des demandes de Mme [X] [N] ;
- la condamnation de Mme [X] [N] aux dépens ainsi qu’à leur verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir que :
* Mme [X] [N] n’a pas repris le paiement des loyers, ne serait-ce que partiellement, si bien qu’au 24 avril 2026, l’arriéré locatif est de 28 475,96 €,
* elle ne justifie d’aucuns critères légaux pour obtenir des délais,
* elle n’a proposé aucun apurement de sa dette ;
* les éléments produits sont insuffisants pour caractériser une situation personnelle justifiant l’octroi de délais, les pièces médicales étant anciennes et ses revenus 2025, de 35 216 euros, lui permettant de faire face à ses obligations ;
* elle n’établit aucune diligence en vue d’un relogement et a refusé toute collaboration avec les services sociaux mobilisés pour l’accompagner, ce qui a mis fin à la mesure d’accompagnement lié au logement,
* ces allégations sur l’état du logement sont sans incidence sur la présente procédure, outre qu’elles ne sont pas établies et participent à caractériser sa mauvaise foi,
* le maintien dans les lieux de Mme [X] [N], sans aucune contrepartie financière, porte une atteinte grave et disporoportionnée à leurs droits.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.

Les parties étant toutes régulièrement représentées par leur avocat, le jugement sera contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément aux dispositions des articles L 412-3 et L 412-4 du Code des procédures civiles d'exécution :
- " le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales"
- "la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an” ;
- “ Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement”.

Il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

En l’espèce, il apparaît que Mme [X] [N] n’a pas commencé à apurer le montant de l’arriéré locatif de 8 693,72 euros auquel elle a été condamnée, ni à régler l’indemnité d’occupation à hauteur de 1 130 euros par mois, ce malgré les déclarations de son avocate lors du premier appel de l’affaire.

Selon son avis d’imposition sur 2024, elle perçoit pourtant un revenu mensuel moyen de 2 938 euros (35 261 euros au total).

Ainsi, elle ne manifeste aucune bonne volonté dans l’exécution de ses obligations.

Concernant sa situation personnelle, elle ne justifie pas de sa vulnérabilité, ni de problèmes de santé actuels. Elle n’est pas d’un grand âge, venant d’avoir 70 ans.

Le seul certificat médical produit, en date du 24/09/2024, évoque seulement un “état de sante fragilisé par la présence de nuisibles et par le manque de chauffage”.

Or, les défendeurs justifient d’un courriel du syndic du 16 avril 2026 indiquant qu’il est procédé à un entretien préventif contre les blattes, lequel se révèle efficace puisqu’il n’y a pas de blattes signalées dans l’immeuble depuis plus de deux ans ; le syndic précise également que le chauffage au gaz est collectif et qu’hormis quelques difficultés sur un radiateur, il n’y a pas de dysfonctionnement signalé.

Mme [X] [N] ne rapporte pas non plus la preuve de l’indécence du logement, qui ne figure pas au nombre des critères pour obtenir des délais d’évacuation ; au contraire, si elle existait, elle devrait l’inciter à se reloger.

Force est de constater qu’elle ne justifie pas avoir effectué de quelconques démarches de relogement.

Dans ces conditions, elle ne démontre pas non plus que son relogement ne pourrait avoir lieu dans des conditions normales.

Au regard de ces éléments, Mme [X] [N] ne peut qu’être déboutée de sa demande de délais pour quitter le logement.

Mme [X] [N], qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer aux défendeurs la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,

DÉBOUTE Mme [X] [N] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;

CONDAMNE Mme [X] [N] à payer à Monsieur [G] [P], Monsieur [R] [P] et Monsieur [K] [P] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Mme [X] [N] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ayant pas d'effet suspensif par application des dispositions de l'article R. 121- 21 du code des procédures civiles d'exécution.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Catherine GARCZYNSKI

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