TJ 67482, 17 juill. 2026, RG 26/04004
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Texte de la décision
N° RG 26/04004 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OLR7
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Juge de l’exécution
N° RG 26/04004 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OLR7
Minute n°
Le____________________
Exp. exc + ann à Me KOENIG par case
Exp. exc à M. [W] par LRAR
Exp. + ann à M. [W] par LS
Exp. à M. [P] par LS + LRAR
Exp. à Me [Y] [N], Commissaire de justice, par case
Exp. à la Préfecture
Le Greffier
Me Gaëlle KOENIG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
DU
17 JUILLET 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [W]
né le 28 Mai 1987 à [Localité 1] (67)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [P]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me Gaëlle KOENIG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 173, substituée à l’audience par Me Delphine SCHWEISGUTH, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine GARCZYNSKI, Vice-Président, Juge de l’exécution
Nathalie RECK, Greffier lors des débats
Lamiae MALYANI, Greffier lors de la mise à disposition
OBJET : Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux - Demande de délai ou de réduction de délai pour l’exécution d’une mesure d’expulsion
DÉBATS : A l'audience publique du 02 Juillet 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, Juge de l’Exécution, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Juillet 2026.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance contradictoire du 15 février 2024, signifié le 1er mars 2024, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant en référé a notamment :
- condamné [Z] [W] à payer à [T] [P] à titre de provision la somme de 5 748,97 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2023, contre deniers ou quittances, au titre de l’arriéré locatif échu au 4 janvier 2024, terme de janvier 2024 inclus et paiement de janvier invoqué à l'audience non déduit,
- dit n' y avoir lieu à référé pour le surplus,
- autorisé [Z] [W] à s'acquitter de sa dette en 36 versements mensuels d'au moins 120 € le 5 de chaque mois, en sus du loyer, le premier versement devant avoir lieu le 5 du mois suivant la signification et le solde comprenant les dépens le dernier mois,
- constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 4 avril 2023,
- dit que pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire insérée au bail sont suspendus,
- dit qu'à défaut de versement d'une seule mensualité, ou d'un seul loyer, à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire produira son plein effet,
- dit que, dans cette hypothèse, le bail se trouvera immédiatement résilié et que [Z] [W] devra libérer les lieux (situés [Adresse 3] à [Localité 1] ) dans les deux mois de la notification de la résiliation,
- dit qu'à défaut de son départ volontaire dans ce délai, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, l'assistance de la force publique ;
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation à un montant égal au montant du loyer augmenté de la provision sur charges comme si le bail s’était poursuivi ;
- condamné [Z] [W] à payer par provision cette indemnité mensuelle à [T] [P] le cas échéant, à défaut de respecter les modalités du paiement de la dette et ce jusqu'à départ définitif et restitution des clés, sous réserve du décompte de charges définitif.
Un commandement de quitter les lieux a été signifié le 23 avril 2026 à M. [Z] [W] pour une libération des lieux au plus tard le 23 juin 2026.
Par requête réceptionnée au greffe le 27 mai 2026, M. [Z] [W] a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin d’obtenir un délai de 12 mois supplémentaires pour quitter le logement afin de stabiliser sa situation financière et rechercher un logement ; il explique que des difficultés personnelles, dont la perte de son emploi et de son permis de conduire, ne lui ont pas permis de respecter l’échéancier, mais qu’il a repris une activité professionnelle en interim et souhaite reprendre les paiements.
A l’audience du 2 juillet 2026, M. [Z] [W] maintient sa requête.
Il indique que la somme de 1 521 euros n’a pas été déduite de sa dette comme cela aurait dû l’être par rapport à la précédente audience ; il déclare avoir fait une vingtaine de paiements et avoir réglé la totalité du mois de juin (1 076 euros), outre deux versements de 200 euros au commissaire de justice, ajoutant qu’il va régler le mois de juillet. Il précise avoir de nouveau son permis et retravailler depuis avril pour un salaire d’environ 2 000 euros par mois. Sur ses recherches de logement, il explique que “c’est compliqué de payer une caution” et un autre loyer ; il déclare avoir fait des demandes de logement sur “Se loger”.
M. [T] [P], représenté par son avocat, reprend ses conclusions écrites du 1er juillet 2026 par lesquelles il demande au Juge de l’Exécution de rejeter la demande de délais et de condamner M. [W] aux dépens et à lui verser la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
- à compter de février 2026, M. [W] s’est abstenu de procéder au paiement du loyer, des charges et de l’apurement de la dette,
- il avait déjà dit qu’il recherchait un logement à l’audience du 9 janvier 2024,
- il ne justifie pas de la moindre démarche actuelle,
- le solde débiteur est de 7 707,95 euros au 16 juin 2026 pour 5 748,97 euros selon l’ordonnance de référé,
- il ressort de l’ordonnance que M. [W] avait déjà perdu son emploi à l’époque,
- il ne justifie pas de sa reprise en interim et il ne s’agit pas d’une situation stable,
- lui accorder un délai supplémentaire ne fera qu’aggraver sa dette,
- lui-même a acquis le logement à l’aide d’un prêt, toujours en cours, l’aggravation de la dette le plaçant dans une situation financière difficile.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, l’expulsion d’une personne d’un lieu habité peut avoir lieu en principe à l’expiration du délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à libérer les locaux.
Cependant les articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que:
- le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales,
- la durée des délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an,
- pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
La reprise des effets de la clause résolutoire
L’ordonnance de référé a accordé des délais de paiment de la dette de 5 748,97 € - arriéré locatif échu au 4 janvier 2024, terme de janvier 2024 inclus et paiement de janvier non déduit - et dit qu'à défaut de versement d'une seule mensualité, ou d'un seul loyer, à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire produira son plein effet.
Il ressort du décompte établi le 16 juin 2026 par l’agence mandataire de M. [P] que la dette au 1er janvier 2024, terme de janvier inclus et avant paiement de la somme de 1 050 euros créditée le 8 janvier, n’a pas été réduite à celle retenue par l’ordonnance, étant toujours de 7 270,24 euros ; la somme de 1 521,27 euros, non prise en compte par le titre exécutoire et non créditée sur le compte suite à l’ordonnance, doit donc être déduite du solde dû par le locataire.
Cependant il ressort également du décompte et il n’est pas contesté par M. [W] que les échéances de loyer et les mensualités de 120 euros dues en sus n’ont pas été payées en février, mars et avril 2026.
Dès lors, c’est à juste titre que le bailleur a considéré que le solde de la dette était devenue immédiatement exigible et que la clause résolutoire avait repris son plein effet, si bien que le commandement de quitter les lieux pouvait être délivré le 23 avril 2026.
Le montant de la dette
Il ressort du décompte précité que M. [W] a versé 550 euros le 20 avril 2026 et 1 076,80 euros (montant de l’indemnité d’occupation) le 15 juin 2026.
M. [W] produit également deux messages d’accusé réception par le commissaire de justice de versements de 200 euros les 31 mai 2026 et 1er juillet 2026 pour le dossier “103858", référence correspondant à celle de l’étude notée sur le courrier adressé par le commissaire de justice à la Préfecture pour notifier le commandement de quitter les lieux. M. [W] démontre ainsi s’être acquitté de 400 euros, en plus de ce qui est noté au décompte de l’agence.
La dette était donc au jour de l’audience du 2 juillet 2026, terme de juillet non inclus, de :
7 709,95 - 1 521,27 - 400 = 5 788,68 euros.
Le délai
Il ressort du paiement de la totalité de l’indemnité d’occupation mise en compte pour juin 2026, effectuée le 15 juin, et des versements effectués en sus à l’étude du commissaire de justice que M. [W] montre sa bonne volonté pour respecter de nouveau ses obligations.
Ses précédents manquements ne lui permettent cependant plus de rester dans les lieux.
M. [W] n’ayant pas trouvé de logement à ce jour, il convient de lui accorder un délai supplémentaire jusqu’au 31 août 2026 pour quitter les lieux sous condition qu’il s’acquitte de l’indemnité d’occupation due pour ce mois de juillet au plus tard le 24 juillet si ce n’est déjà fait, et de celle due pour le mois d’août au plus tard le 10 août 2026, selon les modalités précisées au dispositif ci-après.
- Sur les demandes accessoires
Compte tenu de ce que la présente décision a été rendue dans le seul intérêt du requérant, il sera condamné aux dépens et à payer à M. [P] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre d’une partie des frais d’avocat exposés par ce dernier.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
ACCORDE à M. [Z] [W] un délai débutant le 17 juillet 2026 et expirant le 31 août 2026 à 24 heures pour évacuer de corps et de biens et de tous occupants de son chef le logement (lot n°83) situé [Adresse 5] ;
SUBORDONNE l’octroi de ce délai au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle due (en vertu de l’ordonnance du 15 février 2024 du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant en référé) pour juillet 2026 au plus tard le 24 juillet, et de celle due pour le mois d’août, au plus tard le 10 août 2026 et DIT qu’à défaut de paiement à ces dates, M. [Z] [W] perdra le bénéfice du délai accordé pour quitter les lieux et M. [T] [P] pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
RAPPELLE qu’en tout état de cause, M. [T] [P] pourra au 1er septembre 2026 reprendre les démarches en vue de l’expulsion de M. [Z] [W] conformément à l’ordonnance rendue le 15 février 2024 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant en référé, valant titre exécutoire ;
CONDAMNE M. [Z] [W] à payer à M. [T] [P] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ayant pas d'effet suspensif par application des dispositions de l'article R. 121- 21 du code des procédures civiles d'exécution.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Catherine GARCZYNSKI
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