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TJ 67482, 17 juill. 2026, RG 26/04183


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Date
17/07/2026
Numéro
26/04183
Lieu / cour
tj67482
Chambre
Juge de l'exécution
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5aa10393c619cd1f3c4eab

Texte de la décision

6,882 caractères

N° RG 26/04183 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OL5B

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Juge de l’exécution

N° RG 26/04183 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OL5B

Minute n°

Le____________________

Exp. exc + ann à Me FAURE par case
Exp. exc à Mme [O] par LRAR
Exp. + ann à Mme [O] par LS
Exp. à Mme [J] née [K] par LS + LRAR
Exp. à Me [E] [I], Commissaire de justice, par case

Le Greffier

Me Grégoire FAURE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

SERVICE DÉLÉGUÉ DU JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT

DU

17 JUILLET 2026

DEMANDERESSE :

Madame [Z] [O]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne

DÉFENDERESSE :

Madame [H] [J] née [K]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 163

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Catherine GARCZYNSKI, Vice-Président, Juge de l’exécution
Nathalie RECK, Greffier lors des débats
Lamiae MALYANI, Greffier lors de la mise à disposition

OBJET : Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux - Demande de délai ou de réduction de délai pour l’exécution d’une mesure d’expulsion

DÉBATS : A l'audience publique du 02 Juillet 2026

JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Un commandement de quitter les lieux a été signifié le 7 mai 2026 à Mme [Z] [O] à la demande de Mme [H] [J], née [K], pour une libération des lieux qu'elle occupait, [Adresse 6], à partir du 8 juillet 2026, en vertu d'un jugement réputé contradictoire rendu le 15 février 2023 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg signifié le 27 février 2023.

Par requête du 18 mai 2026, enregistrée au greffe le 2 juin 2026, Mme [Z] [O] a saisi le Juge de l'Exécution en vue de se voir accorder un délai supplémentaire de 6 mois à un an pour quitter le logement dans des conditions compatibles avec sa situation familiale, ayant accouché le 10 mai 2026 d'une petite fille (deuxième enfant, ayant un premier enfant né le 20 octobre 2021), et n'ayant aucune solution actuelle de relogement adapté malgré ses démarches actives.

A l’audience du 2 juillet 2026, Mme [O] s'est engagée à payer rapidement le timbre, non encore acquitté, qui lui avait été réclamé dans la lettre de convocation datée du 5 juin 2026 et à en justifier en cours de délibéré.

Elle a indiqué qu'elle avait une proposition d'appartement et devait signer le bail la semaine suivante, de sorte qu'elle ne demandait finalement l'octroi d'un délai que jusqu'à la fin du mois d’août 2026.

Mme [J], représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions du 29 juin 2026, par lesquelles elle s’opposait à tout délai de grâce et sollicitait la condamnation de la requérante aux dépens et à lui payer la somme de 550 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle rappelait que les délais de grâce de 36 mois accordés par le jugement du 15 février 2023 n'avaient pas été respectés et que la requérante avait déjà bénéficié de larges délais de sa part, outre que la dette était encore de 3 682,16 euros malgré une régularisation de la CAF, soit un arriéré supérieur à celui existant au 17 janvier 2023, objet de la condamnation et des délais accordés par le jugement précité.

Face à la modification de sa demande par Mme [O] à l'audience, le conseil de Mme [J] s'en est toutefois remis à l'appréciation du magistrat.

L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Le 6 juillet 2026, Mme [O] a adressé le justificatif du paiement du timbre en date du 6 juillet 2026, soit dans le délai d'un mois dont elle disposait pour régulariser la procédure, n'ayant pu recevoir la lettre de convocation avant le 6 juin 2026.

MOTIFS

Vu les articles L 412-3 et -4 du Code des procédures civiles d’exécution qui disposent que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation (...) » et que “la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement”;

En l'espèce, Mme [O] justifie de la situation familiale qu'elle invoque, notamment de la récente naissance de sa fille, et de ses efforts pour se reloger.

Il apparaît que le délai qu'elle réclame jusqu'au 31 août 2026, au plus tard, est raisonnable, alors que le délai de deux mois prend fin le 7 juillet 2026.

Il convient donc de faire droit à sa demande.

La présente décision étant rendue dans son intérêt, elle sera condamnée aux dépens, mais ce sans qu'il y ait lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Strasbourg, par délégation de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :

ACCORDE à Mme [Z] [O] un délai débutant le 17 juillet 2026 et expirant le 31 août 2026 à 24 heures pour évacuer de corps et de biens et de tous occupants de son chef le logement situé [Adresse 7] ;

RAPPELLE qu’au 1er septembre 2026, Mme [H] [J], née [K] pourra reprendre les démarches en vue de l’expulsion de Mme [Z] [O] en vertu du jugement réputé contradictoire rendu le 15 février 2023 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, valant titre exécutoire ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [Z] [O] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ayant pas d'effet suspensif par application des dispositions de l'article R. 121- 21 du code des procédures civiles d'exécution.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Catherine GARCZYNSKI

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