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TJ 53130, 7 juill. 2026, RG 25/00478


Vérifier : TJ 53130, 7 juill. 2026, RG 25/00478 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
25/00478
Lieu / cour
tj53130
Chambre
Cabinet JAF 2
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5aa10993c619cd1f3c4edd

Texte de la décision

10,648 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

DATE : 07/07/2026

JUGEMENT DE DIVORCE

Code : 20L
Dossier : N° RG 25/00478 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EBFQ
N° de minute : 26/00859

L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE SEPT JUILLET

DEMANDEUR :

[O] [M] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle LEMOINE, avocat au barreau de LAVAL

Le 8/7/2026:
- une CEX à ME LEMOINE
- une CCC à Mme [M] par LRAR
- une CEX à M. [G] par LRAR
- une CCC INALTA
- une CCC dossier

DÉFENDEUR :

[Y] [G]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge de la mise en état : Aurélie KRUST
Greffier de la mise en état : Mélanie CLAVREUL

DÉCISION rendue le 07/07/2026 par Guillemette ROUSSELLIER, Juge aux Affaires Familiales,
. Réputée contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Guillemette ROUSSELLIER, Juge aux Affaires Familiales et Mélanie CLAVREUL, greffier, lors du prononcé.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, après dépôt sans audience,

Vu les dispositions des articles 237 et suivants du Code civil
PRONONCE le divorce de
Mme [O] [P] [T] [M] née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 6] (77),

et de

M. [Y], [S], [L] [G] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 1] (53),
qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2021 devant l'Officier de l'Etat-Civil de la Commune de [Localité 7] (53)

ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l'acte de mariage des époux détenu par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

CONSTATE qu’aucun des époux n'a formulé de demande tendant à conserver l'usage du nom marital
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, au 18 mars 2026 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux entre les époux et les invite à régler amiablement ces opérations;

RAPPELLE qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

REJETTE la demande en attribution préférentielle formée par Mme [M] ;

CONSTATE que Mme [O] [M] et M. [Y] [G] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs,

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
Associer l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,Prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,[Etablissement 1]informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…)Permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,

RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relative à l’entretien courant des enfants,

FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Mme [O] [M],

ACCORDE à M. [Y] [G] un droit de visite en espace de rencontre à l’égard de ses deux enfants [D] et [J], qui s’exercera au sein de l’association [1], (service [W] 53, [Adresse 3] - 02.43.66.10.12 - [Courriel 1]) et sous le contrôle des responsables de la structure, à raison de deux journées par mois pendant 01h00 à 02h00, selon les disponibilités du service, les jours et horaires étant fixés par l’Espace Rencontre, à charge pour les intervenants d’apprécier l’opportunité de sorties, allant jusqu'à une durée de 07h00 et ce, pendant un délai d'un an à compter de la première rencontre ;

DIT que :
- les parents devront se conformer au règlement intérieur du service sous peine de suspension du droit de visite ;
- si le parent visiteur ne se présente pas à trois reprises, sans motif valable, son droit sera automatiquement suspendu ;
- si le parent hébergeant n'amène pas indument l'enfant au point rencontre, il s'expose aux sanctions pénales réprimant la non-représentation d'enfant ;
- il appartiendra aux parents de prendre contact avec les responsables de l’Espace Rencontre, dans un délai de six mois, faute de quoi la mesure ne pourra être mise en place ;
- la mère devra conduire et reprendre les enfants au point rencontre ;
- il appartiendra au père, à l’issue de la mesure, de saisir le Juge aux Affaires Familiales aux fins de renouvellement de son droit de visite en lieu neutre ou de modification de son droit de visite, faute de quoi le droit cessera au bout d’un an ;
- [W] adressera au juge une note de fin de mesure ;

FIXE à DEUX-CENTS EUROS (200 €) par mois et par enfant, soit QUATRE-CENTS EUROS (400 €) au total, la contribution que doit verser M. [Y] [G], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [O] [M] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,

CONDAMNE M. [Y] [G] au paiement de ces pensions,

DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents,

DIT que Mme [O] [M] doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant devenu majeur avant le 1er novembre de chaque année,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[2] selon la formule suivante :
            pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
                                                           indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE que cette contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [O] [M] dans les conditions de l'article 373-2-2 du code civil ;

PRECISE que le parent débiteur ayant fait l'objet d'une plainte pour des faits de violences volontaires sur les enfants, ET EN TOUT CAS il résulte de l'article 373-2-2, II, dernier alinéa, qu'il ne peut pas être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents présentée à l'organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement de l'autre ;

DIT que la pension est revalorisée automatiquement par la CAF ou la caisse de MSA chaque année,

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues,

Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
➜ saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
➜ autres saisies,
➜ paiement direct entre les mains de l’employeur,
➜ recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

FIXE à la charge de chacun des parents la moitié des frais exceptionnels relatifs aux enfants : frais de scolarité (à l’exclusion des frais de cantine et de garderie), activités extra-scolaires, voyages scolaires, frais médicaux non remboursés, permis de conduire après accord sur l’engagement de la dépense et à charge pour celui qui les aura avancés d’en justifier auprès de l’autre parent,

DIT qu’à défaut d’accord sur l’engagement des frais exceptionnels, le parent ayant engagé la dépense en demeurera seul débiteur, sauf à démontrer le caractère indispensable pour l'enfant ou le refus injustifié de l'autre parent ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Mme [O] [M] aux dépens de l’instance, et le dispense totalement du remboursement des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle pour le compte du défendeur ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de plein droit s'agissant des mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution alimentaire, à l'exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit.

DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la décision mais que celle-ci sera notifiée par le greffier par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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