TJ 53130, 7 juill. 2026, RG 25/01093
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 07/07/2026
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 25/01093 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EFRF
N° de minute : 26/00937
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE SEPT JUILLET
DEMANDEUR :
[R] [N] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2]
[Adresse 1]
Le 8/7/2026:
- une CEX à Me MAGE
- une CEX à Me [K]
- une CCC à Mme [N] par LRAR
- une CCC à M. [H] par LRAR
- une CCC service expertise
- une CCC Procureure
- une CCC dossier
- une CCC pour nouveau dossier RG 26/646
[Localité 3]
représentée par Maître MAGE Lucie, avocate au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
[I] [H]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître DAVID Aline, avocate au barreau de ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Guillemette ROUSSELLIER
Greffière lors de la mise en état : Mélanie CLAVREUL
DÉCISION rendue le 07/07/2026 par Guillemette ROUSSELLIER, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Guillemette ROUSSELLIER, Juge aux Affaires Familiales et Mélanie CLAVREUL, greffière, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, après dépôt sans audience,
Vu les dispositions des articles 233 et 234 du Code civil;
Prononce le divorce de
Madame [R] [N] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5] (13),
et de
Monsieur [I], [K], [X] [M] [H] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 6] (49),
qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2014 devant l'Officier de l'Etat-Civil de la Commune de [Localité 7] (53)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l'acte de mariage des époux détenu par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucun des époux n'a formulé de demande tendant à conserver l'usage du nom marital;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, au 1er avril 2023 ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
REJETTE les demandes en attribution préférentielle formée par Mme [R] [N] ;
PRONONCE la disjonction entre d’une part les demandes formulées au titre du divorce et de ses effets à l’égard des époux, et d’autre part les demandes formulées au titre des effets du divorce à l’égard des enfants mineurs et DIT que le dossier concernant les enfants reprendra sous le numéro de RG 26/00646;
Statuant avant dire droit,
ORDONNE une mesure d'enquête sociale et commet pour y procéder :
l’association [1] sise [Adresse 3], 02.99.01.95.24 ; http://association-aem.fr/ ; [Courriel 1]
DIT que l'enquêteur social a pour mission, en application de l'arrêté du 13 janvier 2011 définissant le référentiel des diligences à accomplir en matière d'enquête sociale, de :
-recueillir des renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur les conditions de vie et les capacités éducatives des parents, les conditions d’hébergement offertes par les parents pour l'enfant, sur les mesures qu'il y a lieu de prendre dans son intérêt, notamment en ce qui concerne l'exercice de l'autorité parentale, la résidence habituelle et le droit de visite et d'hébergement,
-rechercher l'état des relations de l'enfant avec son père et sa mère, leurs conjoints, et avec éventuellement, leurs grands parents et familles paternels et maternels, et l’état de la scolarité et du suivi médical, en prenant attache notamment avec le milieu scolaire, les familles respectives, les proches, le médecin ou le service médical suivant l'enfant,
-procéder à l'audition de l'enfant conformément à l'article 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile et retranscrire les propos de celui-ci,
-formuler toutes observations et propositions utiles dans l’intérêt de l’enfant,
DIT que l'enquêteur devra déposer le rapport écrit de cette mesure d’instruction au service des expertises du Tribunal judiciaire de LAVAL, qui le transmettra ensuite au greffe des affaires familiales de cette juridiction, avant le 07 janvier 2027,
DIT qu'en cas d'empêchement de l'enquêteur social désigné, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du magistrat mandant,
DIT que les frais de cette mesure sont avancés par le Trésor public, conformément au décret du 4 novembre 1976, et recouvrés contre la partie condamnée aux dépens ou, à défaut, partagés entre les parties,
RENVOIE l'examen de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 26/646 à l'audience tenant à la fixation des mesures relatives à l'exercise de l'autorité parentale du 26 janvier 2027 à 9h30, le présent jugement tenant lieu de convocation ;
et dans l'attente de l'audience qui suivra le dépôt du rapport :
Fixe les mesures provisoires suivantes, dans l’attente de la prochaine décision :
CONSTATE que Mme [R] [N] et M. [I] [H] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants mineures [L], [A] et [D] [H] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité,
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse, la pratique des sports dangereux et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun,
FIXE la résidence des enfants mineures [L], [A] et [D] au domicile de Mme [R] [N] ;
ACCORDE à M. [I] [H] un droit de visite en espace de rencontre à l’égard des enfants qui s’exercera au sein de l’association [2] (service PASSERELLE 53, [Adresse 4] – 02.43.66.10.12 – [Courriel 2]) et sous le contrôle des responsables de la structure, à raison de deux journées par mois pendant 1h00 à 2h00, selon les disponibilités du service, les jours et horaires étant fixés par l’Espace Rencontre, à charge pour les intervenants d’apprécier l’opportunité de sorties, allant jusqu’à une durée de 07h00 et ce, pendant un délai de six mois, renouvelable une fois, à compter de la première rencontre ;
Dit que :
- Les parents devront se conformer au règlement intérieur du service sous peine de suspension du droit de visite ;
- Si le parent visiteur ne se présente pas à trois reprises, sans motif valable, son droit sera automatiquement suspendu ;
- Si le parent hébergeant n’amène pas indûment les enfants au point rencontre, il s’expose aux sanctions pénales réprimant la non représentation d’enfant ;
- Il appartiendra aux parents de prendre contact avec les responsables de l’espace rencontre dans un délai de six mois, faute de quoi la mesure ne pourra être mise en place ;
- La mère devra conduire et reprendre l’enfant au point rencontre ;
- Il appartiendra au père, à l’issue de la mesure, de saisir le juge aux affaires familiales aux fins de renouvellement de son droit de visite en lieu neutre ou de modification de son droit de visite faute de quoi le droit cessera au bout d’un an ;
- Recommandation est faite aux accueillants d’assurer une présence physique lors des rencontres ;
- Il ne devra pas être autorisé à sortir des locaux de l’association avec son enfant ;
- Le service PASSERELLE adressera au juge et aux parties une note de fin de mesure,
SUPPRIME à compter de la présente décision la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure [E] mise à la charge de M. [I] [H] par l’ordonnance sur mesures provisoires du 15 avril 2025 ;
MAINTIENT à 100 euros par mois et par enfant soit la somme totale de 300 euros par mois la contribution de M. [I] [H] à l’entretien et à l’éducation des enfants mineures [L], [A] et [D] qu’il devra verser à Mme [R] [N] ;
FIXE les modalités suivantes pour le versement de cette contribution :
* Cette contribution sera versée avant le 5 de chaque mois ;
* Elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'elles poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
* Le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
* La contribution est indexée sur l'indice national des prix à la consommation, ensemble des ménages, série France entière, hors tabac, publié par l'INSEE ;
* Cette contribution varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de cet indice selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du dernier indice publié à la date de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié à la date de la revalorisation;
Il est rappelé au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calcul et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
Il est rappelé aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que le parent débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal, outre les frais de recouvrement;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs aux enfants : voyages scolaires, activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés, permis de conduire ; ces frais devront être engagés d’un commun accord entre eux et seront remboursés par l’autre parent, qui y sera condamné si nécessaire, au besoin sur présentation de justificatifs; à défaut d’accord sur l’engagement des frais exceptionnels, le parent ayant engagé la dépense en demeurera seul débiteur ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [R] [N], dans les conditions de l'article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que la présente décision sera transmise à Madame la Procureure de la République ;
CONDAMNE Mme [R] [N] et M. [I] [H] chacun pour moitié aux dépens de l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/1093;
SURSEOIT à statuer sur les dépens concernant le dossier enregistré sous le numéro RG 26/00646 ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de plein droit s'agissant des mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution alimentaire, à l'exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire.
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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