TJ 53130, 7 juill. 2026, RG 25/00964
Vérifier : TJ 53130, 7 juill. 2026, RG 25/00964 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 07/07/2026
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 25/00964 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EEX3
N° de minute : 26/00861
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE SEPT JUILLET
DEMANDEUR :
[J] [Z] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] (GUINÉE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel-françois DOREAU, avocat au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
[W] [U]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4] (GUINÉE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de la mise en état : Aurélie KRUST
Greffier de la mise en état : Mélanie CLAVREUL
DÉCISION rendue le 07/07/2026 par Guillemette ROUSSELLIER, Juge aux Affaires Familiales,
. Réputée contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Guillemette ROUSSELLIER, Juge aux Affaires Familiales et Mélanie CLAVREUL, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, après dépôt sans audience,
Vu les dispositions des articles 237 et suivants du Code civil
PRONONCE le divorce de
Mme [J], [X] [Z] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] (Guinée),
et de
M. [W] [U] né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 4] (Guinée) ,
qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 5] (Guinée)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l'acte de mariage des époux détenu par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucun des époux n'a formulé de demande tendant à conserver l'usage du nom marital
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, au 31 juillet 2022 ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [J] [Z] aux dépens de l’instance, et le dispense totalement du remboursement des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle pour le compte du défendeur ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de plein droit s'agissant des mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution alimentaire, à l'exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.