TJ 53130, 7 juill. 2026, RG 26/00034
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 07/07/2026
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 26/00034 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EGDU
N° de minute : 26/00862
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE SEPT JUILLET
DEMANDEUR :
[P] [U] épouse (SNC)
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Charlotte NIECHCICKI, avocat au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
[X] (SNC)
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 4] (INDE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Aline DAVID, avocat au barreau D’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de la mise en état : Aurélie KRUST
Greffier de la mise en état : Mélanie CLAVREUL
DÉCISION rendue le 07/07/2026 par Guillemette ROUSSELLIER, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Guillemette ROUSSELLIER, Juge aux Affaires Familiales et Mélanie CLAVREUL, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, après dépôt sans audience, Vu les dispositions des articles 237 et suivants du Code civil
PRONONCE le divorce de
Madame [P] [J] [N] [U], née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 6] (35)
et de
Monsieur (SNC) [X], né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 4] (Inde)
qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2020 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 7] (44)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l'acte de mariage des époux détenu par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucun des époux n'a formulé de demande tendant à conserver l'usage du nom marital
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, au 15 février 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux entre les époux et les invite à régler amiablement ces opérations;
RAPPELLE qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE Mme [U] aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle puisque M. (SNC) [X] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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