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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 53130, 7 juill. 2026, RG 25/00937


Vérifier : TJ 53130, 7 juill. 2026, RG 25/00937 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
25/00937
Lieu / cour
tj53130
Chambre
Cabinet JAF 2
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5aa11d93c619cd1f3c4fa4

Texte de la décision

6,816 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

DATE : 07/07/2026

JUGEMENT DE DIVORCE

Code : 20L
Dossier : N° RG 25/00937 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EC24
N° de minute : 26/00860

L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE SEPT JUILLET

DEMANDEUR :

[Z] [L] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie RONDEAU, avocat au barreau de LAVAL

DÉFENDEUR :

[H] [N]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge de la mise en état : Aurélie KRUST
Greffier de la mise en état : Mélanie CLAVREUL

DÉCISION rendue le 07/07/2026 par Guillemette ROUSSELLIER, Juge aux Affaires Familiales,
. Réputée contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Guillemette ROUSSELLIER, Juge aux Affaires Familiales et Mélanie CLAVREUL, greffier, lors du prononcé.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, après dépôt sans audience, Vu les dispositions des articles 237 et suivants du Code civil PRONONCE le divorce de Madame [Z], [W], [V] [L] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6] (27),

et de

Monsieur [H], [O], [D] [N] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7] (76)
qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l'Officier de l'Etat-Civil de la Commune de [Localité 8] (53) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l'acte de mariage des époux détenu par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

CONSTATE qu’aucun des époux n'a formulé de demande tendant à conserver l'usage du nom marital ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, au3 juillet 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux entre les époux et les invite à régler amiablement ces opérations ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

CONSTATE que Mme [Z] [L] et M. [H] [N] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineure [M] [N] ;

FIXE la résidence de l’enfant mineure [M] [N] alternativement au domicile de chacun des parents de la manière suivante :

• A longueur d’année sauf durant les périodes de vacances de Noël et d’été :
-du dimanche 18h des semaines impaires au dimanche suivant 18h chez le père,
-du dimanche 18h des semaines paires au dimanche suivant 18h chez la mère,

• Pendant les vacances de Noël :
-la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires chez le père,
-la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez la mère,

• Pendant les vacances d’été :
-1er et 3ème quarts les années impaires et les 2ème et 4ème quarts les années paires chez le père,
-1er et 3ème quarts les années paires et les 2ème et 4ème quarts les années impaires chez la mère,

DIT qu'il appartiendra au parent dont la période de résidence commence d'aller chercher l’enfant ou de confier cette mission à un tiers digne de confiance et connu de l’enfant ;

PRÉCISE que les périodes de vacances scolaires sont celles de l'académie de scolarisation de l’enfant et sont décomptées à partir du premier jour de leur date officielle ;

DIT qu'à défaut d'accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d'accueil n'a pas exercé son droit dans l’heure pour les périodes hors vacances scolaires ou dans la journée pour les périodes de vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

PRÉCISE que l'enfant passera le jour de la fête des Mères avec la mère et le jour de la fête des Pères avec le père et qu'à cet effet, le parent concerné pourra venir prendre l'enfant au domicile de l'autre parent le dimanche à 10 heures, à charge de le raccompagner le dimanche à 18 heures ;

RAPPELLE que les parents peuvent convenir à l'amiable de modalités alternatives en considération de l'intérêt de l’enfant et de leurs contraintes professionnelles et personnelles respectives ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent, dans un délai d'un mois à l'autre parent, sous peine d'amende voire d'emprisonnement conformément aux articles 227-4 et 227-6 du code pénal ;

ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs à l’enfant : frais de scolarité exceptionnels, activités extra-scolaires, voyages scolaires, frais médicaux non remboursés, permis de conduire ; ces frais devront être engagés d’un commun accord entre eux et seront remboursés par l’autre parent, qui y sera condamné si nécessaire, au besoin sur présentation de justificatifs; à défaut d’accord sur l’engagement des frais exceptionnels, le parent ayant engagé la dépense en demeurera seul débiteur ;

DIT qu'il appartiendra à la partie demanderesse de justifier de la signification de la présente décision au greffe ;

DIT qu'à réception de la preuve de la signification de la présente décision, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Mme [Z] [L] aux dépens de l’instance, et le dispense totalement du remboursement des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle pour le compte du défendeur ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de plein droit s'agissant des mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution alimentaire, à l'exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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