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TJ 53130, 7 juill. 2026, RG 25/00766


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Date
07/07/2026
Numéro
25/00766
Lieu / cour
tj53130
Chambre
Cabinet JAF 1
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5aa12593c619cd1f3c4fee

Texte de la décision

3,227 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

DATE : 07/07/2026

JUGEMENT DE DIVORCE

Code : 20L
Dossier : N° RG 25/00766 - N° Portalis DBZC-W-B7J-ECMK
N° de minute : 26/00856

L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE SEPT JUILLET

DEMANDEUR :

[G] [T] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Lucie MAGE, avocat au barreau de LAVAL

DÉFENDEUR :

[J] [B]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Romain BOULIOU, avocat au barreau de LAVAL

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge de la mise en état : Aurélie KRUST
Greffier de la mise en état : Mélanie CLAVREUL

DÉCISION rendue le 07/07/2026 par Guillemette ROUSSELLIER, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Guillemette ROUSSELLIER, Juge aux Affaires Familiales et Mélanie CLAVREUL, greffier, lors du prononcé.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, après dépôt sans audience, Vu les dispositions des articles 237 et suivants du Code civil

PRONONCE le divorce de
Mme [G] [Q] [U] [T] née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 6] (35),

et de

M. [J] [B] né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 7] (95),
qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2009 devant l'Officier de l'Etat-Civil de la Commune d’[Localité 8] (53) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l'acte de mariage des époux détenu par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

CONSTATE qu’aucun des époux n'a formulé de demande tendant à conserver l'usage du nom marital

DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, au 20 août 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux entre les époux et les invite à régler amiablement ces opérations ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

ATTRIBUE de façon préférentielle le véhicule Citroën modèle C3 immatriculé [Immatriculation 1] à Mme [G] [T] ;

ATTRIBUE de façon préférentielle le véhicule Citroën modèle C4 à M. [J] [B] ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Mme [T] aux entiers dépens de l’instance ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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