TJ 53130, 7 juill. 2026, RG 26/00257
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 07/07/2026
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 26/00257 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EHFG
N° de minute : 26/00857
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE SEPT JUILLET
DEMANDEUR :
[W] [I] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] (CHILI)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Muriel BOINOT, avocat au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
[Z] [C]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Emmanuel GILET, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de la mise en état : Aurélie KRUST
Greffier de la mise en état : Mélanie CLAVREUL
DÉCISION rendue le 07/07/2026 par Guillemette ROUSSELLIER, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Guillemette ROUSSELLIER, Juge aux Affaires Familiales et Mélanie CLAVREUL, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, après dépôt sans audience, Vu les dispositions des articles 233 et 234 du Code civil, PRONONCE le divorce de Madame [W] [E] [I] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] (Chili)
et de
Monsieur [Z] [K] [C] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6] (76)
qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2006 devant l'Officier de l'Etat-Civil de la Commune de [Localité 7] (30) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l'acte de mariage des époux détenu par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
AUTORISE Mme [W] [I] à faire usage du nom de M. [Z] [C] ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, au 12 janvier 2024 ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande en attribution préférentielle de l’intégralité de l’ancien domicile conjugal formée par Mme [W] [I] ;
DECERNE ACTE à M. [Z] [C] de ce qu’il s’engage à quitter la dépendance de l’ancien domicile conjugal dans un délai de six mois à compter de la présente décision ;
ATTRIBUE de façon préférentielle à Mme [W] [I] le véhicule IMF INDUSTRIE immatriculé [Immatriculation 1], sous réserve des opérations de liquidation et de partage ;
CONSTATE l’impécuniosité de M. [Z] [C] et le DISPENSE de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants majeurs ;
DECERNE ACTE aux époux de ce qu’ils consentent à ce que Mme [W] [I] prenne en charge la mutuelle des enfants, que ces derniers soient rattachés à son foyer fiscal et qu’elle perçoive les prestations sociales auxquelles les enfants ouvrent droit ;
CONDAMNE Mme [W] [I] et M. [Z] [C] chacun pour moitié aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle puisque M. [Z] [C] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de plein droit s'agissant des mesures portant sur la contribution alimentaire, à l'exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit.
DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de justifier de la signification de la présente décision au greffe ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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