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TJ 31555, 17 juill. 2026, RG 26/01490


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Date
17/07/2026
Numéro
26/01490
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5aa15093c619cd1f3c519f

Texte de la décision

9,346 caractères

COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

Vice-président

ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)


N° RG 26/01490 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VKIZ

Le 17 Juillet 2026,

Nous, Franck DIDIER,, vice-président désigné par le Président du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE, assisté de Maxime AUMAITRE, greffier ;

En présence de M. [I] [S] [D], interprète en langue arabe, assermenté ;

Statuant en audience publique ;

Vu les articles L742-1, L742-4 (issu de la loi du 11 août 2025 entrée en vigueur le 11 novembre 2025), R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue en date du 16 Juillet 2026 à 08h30, concernant :

Monsieur [G] [K] alias Monsieur X se disant [G] [P]
né le 05 Février 2003 à [Localité 1] (ALGER)
de nationalité Algérienne

Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 17 Juin 2026 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;

Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;

Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;

Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;

Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;


Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu les observations de l’intéressé ;

Vu les observations de Me Guillaume LEGUEVAQUES, avocat au barreau de TOULOUSE ;


SUR CE

Monsieur X se disant [G] [P] pouvant être [G] [K], né 5 février 2003 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité Algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet du Tarn le 21 février 2024 et notifié à l'intéressé le même jour.

X se disant [G] [P] pouvant être [G] [K], alors écroué, a fait l'objet, le 18 mai 2026, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l'intéressé.

Par ordonnance du 23 mai 2026, le magistrat du siège désigné par le Président du Tribunal Judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [G] [P] pouvant être [G] [K] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée en appel par ordonnance du 27 mai 2026.

Par ordonnance du 17 juin 2026, le magistrat du siège désigné par le Président du Tribunal Judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de trente jours, prolongation confirmée en appel le 18 juin 2026.

Par requête reçue au greffe le 16 juillet 2026, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [G] [P] pouvant être [G] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (troisième prolongation).

Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation écrite, y ajoutant oralement ses observations.

Le conseil de X se disant [G] [P] pouvant être [G] [K] soulève l'irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce qu’elle n’est pas accompagnée des pièces utiles, le registre actualisé ne faisant pas apparaître son placement à l’isolement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention

L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 de ce même code.

Le conseil de X se disant [G] [P] pouvant être [G] [K] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée du jugement portant interdiction temporaire du territoire national ni de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Toutefois, il convient de relever qu’aux termes de l'article L. 743-11 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. Dès lors, ces documents n’apparaissent pas constituer des pièces utiles à ce stade de la procédure.

Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge des libertés et de la détention s'assure lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d'après les mentions du registre prévu à l'article L744-2 du même code.

Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.

TJ Toulouse - rétentions administratives
N° RG 26/01490 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VKIZ Page

En l’espèce, force est de constater que ni le dossier ni le registre actualisé ne font mention de la mesure d’isolement de X se disant [G] [P] pouvant être [G] [K], pour laquelle son conseil transmet un justificatif dont il résulte qu’elle a été motivée par des menaces d’atteintes à l’intégrité physique d’autrui, qu’elle a débuté le 15 juillet 2026 à 12h28, pour laquelle l’avis Parquet a été rédigé à 14h, et qui a cessé le 16 juillet 2026 à 08h15.

Au moment de la requête de l’administration, le 16 juillet 2026 à 08h30, elle avait nécessairement connaissance du placement à l’isolement, sinon de la levée de la mesure.

Si la production de la pièce à l’audience permet au magistrat judiciaire d’avoir connaissance du motif et de la durée de la mesure d’isolement, il n’est pas possible de déterminer si l’information du Procureur a été faite dans les délais attendus ni d’apprécier plus précisément le déroulement de la mesure.

Dès lors, le moyen sera accueilli et il conviendra de considérer que la requête est irrégulière en l’absence de production de pièces utiles.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS que Monsieur [G] [K], alias Monsieur X se disant [G] [P] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) suivant la notification au Procureur de la République de la présente ordonnance, sauf disposition contraire prise par ce Magistrat.

INFORMONS M. [G] [K], alias Monsieur X, se disant [G] [P], qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.

LE GREFFIER
Le 17 Juillet 2026 à

LE VICE-PRÉSIDENT

La Préfecture avisée par mail
Le Procureur de la République avisé par soit-transmis
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)

(à remplir par le CRA)

☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ….......................... à.........................heures..................

avec ....................................................., interprète en langue ............................................................

MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1]

TJ Toulouse - rétentions administratives
N° RG 26/01490 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VKIZ Page

NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,

Le 17 Juillet 2026 à

LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

Ce magistrat :

☐ notifiera directement sa décision,

☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

M. [G] [K] alias Monsieur X se disant [G] [P]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3]-[Localité 4].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

=> MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision.
Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :

A heures

Signature :

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