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TJ 31555, 17 juill. 2026, RG 24/04372


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Date
17/07/2026
Numéro
24/04372
Lieu / cour
tj31555
Chambre
POLE CIVIL - Fil 1
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5aa18293c619cd1f3c536a

Texte de la décision

11,862 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 24/04372 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TJUA
NAC : 54G

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 1

JUGEMENT DU 17 Juillet 2026

PRESIDENT

Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé

Madame CHAOUCH, Greffier

DEBATS

à l'audience publique du 04 Mai 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS

M. [V] [J]
né le 15 Mars 0968 à [Localité 1] (16), demeurant [Adresse 1] [Localité 2]

Mme [P] [L] épouse [J]
née le 02 Décembre 1970 à [Localité 3] (31), demeurant [Adresse 1] [Localité 2]

représentés par Me Jeanne ESPANOL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 354

DEFENDERESSE

Mme [H] [A]
née le 14 Juin 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 114

EXPOSÉ DU LITIGE

Faits

Par devis signés le 18 novembre 2017 de montants de 13 011,50 euros TTC et de 17 500 euros TTC, M. [V] [J] et Mme [P] [J] née [L] ont confié la construction d'une piscine maçonnée à la Sas Eau & co, devenue la Sas BJ [Cadastre 1].

Deux factures ont été émises le 1er août 2018, pour des montants respectifs de 13 011,50 euros TTC et de 16 200 euros TTC.

Courant août 2020, M. [J] a signalé à l’entrepreneur l’affaissement du dallage.

Par courriel du 6 septembre 2020, il a déploré l'aggravation de l’enfoncement du dallage et la rupture des skimmers.

Par courrier recommandé du 3 juillet 2021, M. [J] a demandé à l’entrepreneur la mise en oeuvre de son assurance de responsabilité décennale aux fins de reprise des désordres.

M. [D] (cabinet Assistance Expertise Bâtiment), mandaté par M. [J], a procédé à une expertise non judiciaire de la piscine le 12 septembre 2022, en l’absence de l’entrepreneur bien que convoqué. Il a conclu le 1er décembre 2022, que " l'affaissement du complexe de la plage de la piscine [représentait] une mise en danger des usagers par risque de chute des personnes. De plus, les contraintes sur les skimmers qui ont engendré les fissures et défauts d'étanchéité [rendent] l'ouvrage impropre à sa destination ".

Procédure

Suivant ordonnance du 28 avril 2023, le juge des référés, saisi par assignation de M. et Mme [J] du 27 janvier 2023, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de la Sas BJ 311 et désigné pour y procéder M. [E] [R].

Par ordonnance du 12 mars 2024, le juge des référés a déclaré communes et opposables les opérations d'expertise à Mme [H] [A], nommée présidente de la Sas BJ 311 par décision de l'assemblée générale du 18 juin 2018.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 5 août 2024.

Par actes des 16 et 18 septembre 2024, M. [V] [J] et Mme [P] [J] ont fait assigner la Sas BJ 311, représentée par son liquidateur judiciaire, la Selarl BDR & Associés et Mme [H] [A], présidente de cette société, devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices.

Par ordonnance du 30 janvier 2025, le juge de la mise en état a :
- déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme [J] contre la Sas BJ 311 représentée par la Selarl BDR & Associés ès qualités de liquidateur judiciaire,
- mis hors de cause la Sas BJ 311 représentée par la Selarl BDR & Associés ès qualités de liquidateur judiciaire,
- dit que l'instance se poursuivrait entre M. [V] [J] et Mme [P] [J], d'une part et, Mme [H] [A], d'autre part ;
- dit que les dépens de l'incident seraient joints à ceux de l'instance au fond.

L'ordonnance de clôture de la mise en état, avec fixation de l'affaire à l'audience du 4 mai 2026 tenue à juge unique, est intervenue le 20 novembre 2025.

Prétentions

Selon leurs dernières conclusions du 23 septembre 2025 et au visa des articles 1240 et 1792 et suivants du code civil, M. [V] [J] et Mme [P] [J] demandent au tribunal de condamner Mme [H] [A] à leur payer les sommes de :
- 19 082 euros TTC, indexée sur l'indice BT 01,
- 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral
- 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens des procédures de référé et du fond, comprenant les frais d'expertise judiciaire.

En réponse, selon ses dernières conclusions du 18 mars 2025, Mme [H] [A] demande au tribunal de :
In limine litis :
Vu l’article L. 721-3 du code de commerce,
Vu les articles 42 suivants du code de procédure civile,
- se déclarer incompétent pour connaître du litige ;
- renvoyer M. [V] [J] et Mme [P] [J] à mieux se pourvoir ;
- renvoyer à défaut l'affaire devant le tribunal de commerce territorialement compétent ;
Subsidiairement :
Vu l’article 16 du code de procédure civile
Vu l’article L. 141-9-1 du code de Commerce,
- constater que les opérations d'expertise se sont poursuivies sans la participation du liquidateur de la Sas BJ 311 ;
- relever un manquement au principe du contradictoire ;
- ordonner la nullité de l'expertise judiciaire ;
À titre infiniment subsidiaire :
Vu l’annexe 1 de l’article A 243.1 du code des assurances,
Vu l’article L. 241-6 du code des assurances,
Vu les articles 1792 suivants du code civil,
- constater que la preuve d'un désordre à caractère décennal n'est nullement établie ;
- relever que Mme [H] [A] n'exerçait pas les fonctions de gouvernance à l'ouverture du chantier ;
- rejeter toutes demandes à l'encontre de Mme [H] [A] ;
- ordonner la mise hors de cause de Mme [H] [A] ;
En toute hypothèse :
Vu l’article 9 code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
- relever que M. [V] [J] et Mme [P] [J] ne peuvent justifier à l'encontre de Mme [H] [A] d'une faute en relation causale directe avec le préjudice allégué ;
- rejeter en conséquence toutes demandes à l'encontre de Mme [H] [A] ;
- condamner enfin M. [V] [J] et Mme [P] [J] à régler à Mme [H] [A] une indemnité de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

En cours de délibéré, le tribunal a relevé d’office l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par Mme [A] dans des conclusions au fond et non devant le juge de la mise en état par conclusions d’incident adressées à ce magistrat.

Bien qu’autorisées à adresser leurs observations sur ce point, les parties n’ont adressé aucune note en délibéré à la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur l'exception de compétence

L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance (...).

En l’espèce, Mme [A] n’a pas saisi le juge de la mise en état de l’exception d’incompétence qu’elle soulève devant le tribunal statuant au fond.

En application des dispositions suscitées, elle n’est toutefois pas recevable à le faire.

2. Sur la responsabilité de Mme [A]

L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Seuls les ouvrages réceptionnés relèvent de la garantie décennale en vertu de l’article 1792-6 du code civil lequel énonce que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves.
Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

Si cette disposition n’envisage que deux formes de réception, expresse ou judiciaire, la jurisprudence admet la possibilité d’une réception tacite de l’ouvrage. Celle-ci n’est pas dépendante de l’achèvement de l’ouvrage ou de son
habitabilité et peut intervenir avec ou sans réserves. Elle suppose l’existence d’une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage.

Il appartient à celui qui invoque une réception tacite de la démontrer.

La prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux réalisés font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage. Il s’agit d’une présomption simple, qui peut donc être combattue. La contestation des travaux est un élément de nature à rendre équivoque la volonté du maître de l’ouvrage

En l’espèce, aucun procès-verbal de réception n’a été signé entre les parties.

S’agissant de la réception tacite invoquée : les travaux d’un montant total de 30 511,50 euros TTC n’ont été réglés, selon les copies de chèque versées aux débats, qu’à hauteur de 27 903 euros représentant 91,45 % du prix.

Les maîtres de l’ouvrage, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontrent pas avoir réglé l’intégralité des travaux ainsi qu’ils le soutiennent. Ils doivent être regardés comme ayant retenu le solde de 2 608,50 euros et le tribunal rapproche cette retenue du fait qu’ils se sont plaints par courrier du 20 octobre 2018 de l’inachèvement des travaux, notamment de l’absence de mise en place d’un éclairage LED et de l’absence de remise en place des terres pour laquelle ils sollicitent une “remise commerciale”.

L’absence de paiement intégral du prix des travaux et l’émission concomitante de plaintes sur la qualité de ceux-ci ne permettent pas d’établir la volonté non équivoque des maîtres d’ouvrage de réceptionner l’ouvrage.

La réception tacite ne peut donc être retenue.

En l’absence de réception des travaux, la garantie décennale du constructeur n’est pas mobilisable et l’action des demandeurs ne peut prospérer sur ce fondement.

En l’absence de garantie décennale, le gérant ne peut engager sa responsabilité personnelle pour faute détachable de ses fonctions pour l’absence de souscription d’une assurance décennale.

Les demandes de M. [V] [J] et Mme [P] [J] à l’encontre de Mme [A] ne peuvent donc qu’être rejetées, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés en défense.

2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

M. [V] [J] et Mme [P] [J], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de l'instance.

Parties tenues aux dépens, M. [V] [J] et Mme [P] [J] seront condamnés à payer une indemnité de 1 500 euros à Mme [H] [A] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Leur demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Déclare irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par Mme [H] [A] devant le tribunal statuant au fond,

Déboute M. [V] [J] et Mme [P] [J] de leurs demandes contre Mme [H] [A],

Condamne M. [V] [J] et Mme [P] [J] à verser à Mme [H] [A] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [V] [J] et Mme [P] [J] de leur demande au titre des frais irrépétibles.

Le Greffier, La Présidente,

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