TJ 31555, 9 juin 2026, RG 26/01593
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/01593 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VBYD
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B 26/
DU : 09 Juin 2026
[R] [N]
[V] [N]
C/
[M] [C] épouse [D]
[U] [C], en sa qualité de caution solidaire de Madame [M] [C] épouse [D]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Maître Christine DUSAN
Expédition délivrée à toutes les parties le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 09 Juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Sophie FRUGIER Cadre Greffier, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 17 Avril 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Mme [R] [N], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Laetitia EL GHANANE, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [V] [N], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Laetitia EL GHANANE, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSES
Mme [M] [C] épouse [D], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
Mme [U] [C], en sa qualité de caution solidaire de Madame [M] [C] épouse [D], demeurant [Adresse 6]
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 25 juin 2025, Monsieur [V] [N] et Madame [R] [N] ont donné en location à Madame [M] [C] épouse [D] un immeuble à usage d’habitation et deux emplacements de stationnement n°65 et 66 situés [Adresse 7][Adresse 8] à [Localité 2], moyennant un loyer actuel de 762€ provision sur charges comprise.
Par acte du même jour, Madame [U] [C] s’est portée caution solidaire des engagements de Madame [M] [C] épouse [D].
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 18 novembre 2025, dénoncé à la caution le 24 novembre 2025, en vain.
Par actes des 30 janvier et 3 février 2026, dénoncé le 6 février 2026 par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne, Monsieur [V] [N] et Madame [R] [N] ont fait assigner en référé Madame [M] [C] épouse [D] et Madame [U] [C], en qualité de caution afin d’obtenir :
‒ la constatation de la résiliation du bail,
‒ l’expulsion des occupants,
‒ le paiement solidaire et à titre provisionnel de la somme de 3.029,41€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 8 janvier 2026,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel et charge actualisé,
‒ l’allocation de 765€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la locataire et de la caution aux dépens
L’affaire était appelée à l’audience du 17 avril 2026.
Monsieur [V] [N] et Madame [R] [N], valablement représentés, maintiennent leurs demandes et actualisent leur créance à la somme de 5.165,33€ au 2 avril 2026. Leur conseil indique ne pas avoir mandat pour acepter les délais de paiement d’autant que la locataire n’a pas repris le paiement des échéances courantes.
Madame [M] [C] épouse [D], comparant en personne, indique avoir des problèmes de santé et être suivi à l’oncopole. Elle indique percevoir 1.120€ de salaire, 200€ de pension alimentaire et 341€ d’allocations familiales. Elle indique avoir payé le loyer et propose d’apurer sa dette à raison de 132€ par mois en plus des échéances courantes.
Madame [U] [C], comparant en personne, indique qu’elle est fâchée avec sa fille et espère ne pas à avoir à payer la dette car elle a de faibles revenus.
Une note en délibéré était sollicitée pour vérifier la reprise du paiement du loyer courant.
La décision est mise en délibéré au 9 juin 2026.
Par note en délibéré en date du 10 mai 2026, le conseil des bailleurs adressait un nouveau décompte en date du 16 avril 2026 laissant apparaître un paiement de 421€ au lieu de 708,98€ une fois déduites les allocations logement portant la dette à 4.744,33€.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 6 février 2025, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience.
La CCAPEX a été saisie le 19 novembre 2025par voie électronique avec accusé de réception dont copie est versée au débat, deux mois avant l’assignation.
L’action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
Monsieur [V] [N] et Madame [R] [N] font la preuve de l’obligation dont ils se prévalent en produisant le bail signé le 25 juin 2025 et l’engagement de caution signé le 25 juin 2025, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 18 novembre 2025, dénoncé à la caution le 24 novembre 2025 ainsi que le décompte de la créance.
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et six semaines après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2025, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la Loi n°668/2023 du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les six semaines et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par la locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 31 décembre 2025.
Sur la demande de délai et la suspension de la clause résolutoire :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose : V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de Prévisualiser : l'article 1343-5l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.”
Dans le cas présent, Madame [M] [C] épouse [D] n’a pas repris le paiement intégral du loyer courant et ne démontre de ce fait pas être en mesure de s’acquitter de la dette locative. Elle n’est donc pas éligible à l’octroi de délai et de suspension de la clause résolutoire.
Il convient d’ordonner son expulsion.
A défaut de départ volontaire dans les deux mois suivant signification d'un commandement de quitter les lieux, elle pourra être expulsée des lieux loués, ainsi que tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la [Localité 3] Publique, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d'abandon des lieux.
Sur les sommes dues par la locataire et la caution :
Madame [M] [C] épouse [D] et Madame [U] [C] en qualité de caution seront condamnées solidairement au paiement de la somme de 4.744,33€ représentant l’arriéré de loyers et indemnités d’occupation au 16 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Elle a occupé les lieux sans droit ni titre à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, causant ainsi un préjudice au bailleur. Il convient, pour réparer ce dommage, de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [V] [N] et Madame [R] [N] l’intégralité des sommes avancées par eux et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner solidairement Madame [M] [C] épouse [D] et Madame [U] [C] en qualité de caution à leur verser la somme de 500€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens
Madame [M] [C] épouse [D] et Madame [U] [C], en qualité de caution, succombant au principal, supporteront les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par Ordonnance de référé contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Constate la résiliation du bail à compter du 31 décembre 2025,
Condamne solidairement et à titre provisionnel, Madame [M] [C] épouse [D] et Madame [U] [C], en qualité de caution à payer à Monsieur [V] [N] et Madame [R] [N] la somme de 4.744,33€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 16 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Déboute Madame [M] [C] épouse [D] de sa demande de délai et de suspension de la clause résolutoire,
A compter du 31 décembre 2025, fixe au montant du loyer et de la provision pour charges indexé, l’indemnité d’occupation versée à Monsieur [V] [N] et Madame [R] [N] par Madame [M] [C] épouse [D] et Madame [U] [C] en qualité de caution et les y condamne solidairement , jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
Ordonne l’expulsion de Madame [M] [C] épouse [D] et celle de tout occupant de son chef, des lieux loués et des deux emplacements de stationnement n°65 et 66 situés [Adresse 7][Adresse 8] à [Localité 2], et ce au besoin, avec l'assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Ordonne que le sort des meubles soit réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d'abandon des lieux,
Condamne solidairement Madame [M] [C] épouse [D] et Madame [U] [C] en qualité de caution à payer à Monsieur [V] [N] et Madame [R] [N] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne solidairement Madame [M] [C] épouse [D] et Madame [U] [C] en qualité de caution aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer et de dénonciation,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
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