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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 31555, 9 juin 2026, RG 26/01535


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Date
09/06/2026
Numéro
26/01535
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP REFERES
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5aa1a393c619cd1f3c54b0

Texte de la décision

8,839 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

NAC: 5AA

N° RG 26/01535 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VBS3

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B 26/

DU : 09 Juin 2026

[X] [P]

C/

[S] [N]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le

à Maître Valérie REDON-REY

Expédition délivrée à toutes les parties le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Mardi 09 Juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Sophie FRUGIER Cadre Greffier, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 17 Avril 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Mme [X] [P], demeurant [Adresse 4] [Localité 2]

comparante en personne assistée de Maître Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

M. [S] [N], demeurant [Adresse 5]

non comparant, ni représenté

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé signé le 20 mai 2025, Madame [X] [P] a donné en location à Monsieur [S] [N] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 3], moyennant un loyer actuel de 580€ provision sur charges et assurance comprises.

Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 12 novembre 2025, en vain.

Par acte du 26 janvier 2026, dénoncé le 27 janvier 2026, par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne, Madame [X] [P] a fait assigner en référé Monsieur [S] [N] afin d’obtenir :
‒ la constatation de la résiliation du bail,
‒ l’expulsion des occupants avec le concours de la force publique,
‒ la suppression du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
‒ le paiement à titre provisionnel de la somme de 3.133,85€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 26 janvier 2026,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charge,
‒ l’allocation de 1.500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du locataire aux dépens.

L’affaire était appelée à l’audience du 17 avril 2026.

Madame [X] [P], comparante assistée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 3.885,50€ arrêté au 17 avril 2026.

Monsieur [S] [N], assigné selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.

La décision est mise en délibéré au 9 juin 2026.

MOTIFS :

Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 27 janvier 2026, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience.
La CCAPEX a été saisie le 14 novembre 2025 par voie électronique avec accusé de réception dont copie est versée au débat.
L’action est donc recevable.

Sur la preuve des loyers et charges impayés :
Madame [X] [P] fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé le 3 mai 2025, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 12 novembre 2025 et le décompte de la créance.

Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie, le bail sera résilié de plein droit six semaines après la délivrance d’un commandement de payer. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.

Par acte de commissaire de justice délivré le 12 novembre 2025, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les six semaines et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par le locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 25 décembre 2025.

Il convient d’ordonner son expulsion.

Sur la demande de suppresison du délai prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution
Madame [X] [P] indique que le locataire est de mauvaise foi puisqu’il a produit de faux documents pour obtenir la signature du contrat de location mais aucun élément n’est versé au débat pour accréditer cette affirmation. Ainsi, le seul fait de ne pouvoir s’acquitter du loyer ne caractérise pas la mauvaise foi du locataire. Sa demande de suppression du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux sera donc rejetée.

A défaut de départ volontaire dans les deux mois suivant signification d'un commandement de quitter les lieux, il pourra être expulsé des lieux loués, ainsi que tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la [Localité 4] Publique, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.

Le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d'abandon des lieux.

Sur les sommes dues par le locataire :
Monsieur [S] [N] sera condamné au paiement de la somme de 3.885,50€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 17 avril 2026 avec intérêt à taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Il a occupé les lieux sans droit ni titre à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, causant ainsi un préjudice au bailleur. Il convient, pour réparer ce dommage, de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame [X] [P] l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [S] [N] à lui verser la somme de 500€ sur le fondement de ce texte.

Sur les dépens
Monsieur [S] [N] , succombant au principal, supportera les dépens.

DÉCISION :

Statuant publiquement par Ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :

Constate la résiliation du bail à compter du 25 décembre 2025,

Condamne à titre provisionnel Monsieur [S] [N] à payer à Madame [X] [P] la somme de 3.885,50€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 17 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

A compter du 25 décembre 2025, fixe au montant du loyer et de la provision pour charge indexés s, l’indemnité d’occupation versée à Madame [X] [P] par Monsieur [S] [N] et l’y condamne, jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,

Ordonne l’expulsion de Monsieur [S] [N] et celle de tout occupant de son chef, des lieux loués situés [Adresse 7] à [Localité 3], et ce au besoin, avec l'assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,

Ordonne que le sort des meubles soit réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d'abandon des lieux,

Condamne Monsieur [S] [N] à payer à Madame [X] [P] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [S] [N] aux dépens qui comprendront les frais du commandement de payer,

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Le greffier Le Juge

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