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TJ 31555, 17 juill. 2026, RG 26/01118


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Date
17/07/2026
Numéro
26/01118
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5aa1bd93c619cd1f3c55c2

Texte de la décision

6,473 caractères

COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
 
N° De MINUTE N° RG 26/01118 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VKGS
Le 17 Juillet 2026
 
Nous, Marion STRICKER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Margaux TANGUY, Greffier,
 
Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
 
En présence de Monsieur [S] [C], régulièrement convoqué, assisté de Me Emilie DAVELUY, avocat au barreau de Toulouse ;
 
En l’absence de M. LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE, régulièrement convoqué ;
 
Vu la requête aux fins de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte en date du 15 Juillet 2026 à l’initiative de [S] [C], né le 19 Février 1989 à [Localité 1] (ALGÉRIE) ;
 
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
 
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
 
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
 
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
 
MOTIFS DE LA DECISION :

En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique, le juge doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

Par ailleurs, il résulte des articles L3211-12-1, L3212-1, L3212-3 et R3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète ou une demande de mainlevée d’un patient doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des pièces communiquées pour l’audience, notamment les certificats médicaux, sans pouvoir porter d’appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l’audience.

Ainsi, il sera rappelé que les appréciations purement médicales s'imposent au juge. Les critiques qui portent sur le fond des avis et certificats médicaux de la procédure ne permettent en conséquence pas de remettre en cause la régularité de la procédure.

En l’espèce, le patient sollicite la mainlevée de l'hospitalisation dont il fait l'objet au motif qu’il bénéficie d’une immunité diplomatique liée à sa fonction de premier ministre. Il souhaite par ailleurs déposer plainte contre toutes les personnes qui l’auraient enfermé illégalement. Il dénonce enfin de nombreux vices de procédure et tient à faire valoir son pouvoir d’immunité.

Il résulte de l’examen de son dossier que [S] [C] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat le 10 juin 2026, en raison d’un état délirant actif ayant entrainé des actes rapportés de violence aux personnes. Il vivrait chez sa mère, l’aurait interpellé en lui demandant de décliner son identité « t’es qui toi », comme s’il ne la reconnaissait pas, et l’aurai alors agressé en lui assénant des coups de poing au visage, et aurait essayé de l’étrangler. Il est arrivé aux urgences dans ce contexte. En entretien, il était initialement calme, globalement réticent à l’échange, il présentait un discours pauvre, mais organisé et semblant cohérent. Des éléments délirants étaient identifiés. Le patient disait ne pas connaître sa mère, ne pas l’identifier comme tel, et rapportait que ce serait une personne qui lui voudrait du mal et le persécuterait depuis plusieurs années. Il semblait également euthymique. Le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte a été autorisé par ordonnance en date du 19 juin 2026.
 
Selon l'avis motivé accompagnant la saisine du juge en date du 13 juillet 2026, [S] [C] présente un contact étrange mais sans hostilité. Il développe un discours délirant, expliquant être contrarié car tous ses enfants seraient actuellement hospitalisés. La tension psychique, perceptible au début de l'entretien en lien avec ces éléments délirants, s'atténue progressivement. Le discours reste toutefois extrêmement délirant, organisé autour de multiples thématiques. Il affirme notamment travailler pour la CIA, être immunisé contre les décisions médicales, être prochainement préfet, avoir un bureau à la mairie, enfin il affirme des capacités sportives élevées. Il rapporte ainsi avoir disputé un combat contre un ancien poids lourd de boxe et avoir, dans une ancienne vie, aidé un champion de natation. Ces convictions délirantes sont envahissantes, avec une déconnexion marquée de la réalité, mais sans participation anxieuse ni retentissement affectif notable pour la plupart des thématiques. Lorsqu'est abordée la relation avec sa mère, une tension psychique plus importante apparaît. Il affirme que cette dernière n'est pas sa véritable mère mais une « squatteuse ». Il rationalise le passage à l'acte qui lui est reproché en expliquant l'avoir uniquement bousculée parce qu'elle avait tenu des propos qui ne lui convenaient pas. Ainsi, le tableau clinique est marqué par un délire polymorphe mégalomaniaque et de filiation, avec une adhésion totale aux convictions délirantes. La participation affective est fluctuante selon les thématiques abordées. Les capacités de critique et de remise en question sont inexistantes. Le tableau clinique actuel justifie donc le maintien de l'hospitalisation sans consentement.

Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet [S] [C].
 

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont [S] [C] fait l'objet.
 
Le Greffier                                                                                  Le greffier    Le Juge
 
 
 

 
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1]  en l’absence de télécopieur disponible.
                                                                      
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé

 

 
□ reçu copie ce jour l’établissement          □ préfet avisé par email

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