TJ 31555, 9 juin 2026, RG 26/01574
Vérifier : TJ 31555, 9 juin 2026, RG 26/01574 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/01574 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VBW7
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B 26/
DU : 09 Juin 2026
S.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [B], représenté par son syndic la SOGEM, représenté par son Président en exercice, la Société Unipersonnelle Responsabilité Limitée [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [V] [U], domicilié en cette qualité au siège de cette dernière
C/
[R] [H]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Me Michel BARTHET
Expédition délivrée à toutes les parties le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 09 Juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Sophie FRUGIER Cadre Greffier, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 17 Avril 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [B], représenté par son syndic la SOGEM, représenté par son Président en exercice, la Société Unipersonnelle Responsabilité Limitée [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [V] [U], domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 5]
représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [R] [H], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 10 mars 1995, le syndicat des copropriétaires [B] représenté par son syndic la SARL SOGEM a donné en location à l’association Vivre Mieux un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 2], destiné à être sous-loué moyennant un loyer actuel de 402,15€ provision sur charges comprise.
L’association Vivire Mieux cessait son activité et le sous-locataire du logement, Monsieur [R] [H] signait un avenant au bail le 23 octobre 2024, destiné à lui conférer le titre de locataire direct et non plus sous-locataire.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 29 août 2025, en vain.
Par acte du 26 janvier 2026, dénoncé le 27 janvier 2026 par voie électronique avec accusé réception au Préfet de la Haute-Garonne, le Syndicat des Copropriétaires [B] représenté par son syndic la SARL SOGEM a fait assigner en référé Monsieur [R] [H] afin d’obtenir :
‒ la constatation de la résiliation du bail,
‒ le paiement à titre provisionnel de la somme de 2.858,10€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 7 janvier 2026,
‒ l’expulsion des occupants,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel et charge,
‒ l’allocation de 960€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du locataire aux dépens
L’affaire était appelée à l’audience du 17 avril 2026.
Le Syndicat des Copropriétaires [B] représenté par son syndic la SARL SOGEM, valablement représenté, actualise sa créance à la somme de 3.444,53€ arrêtée au 1er avril 2026 et maintient ses demandes car le locataire n’a pas repris le paiement du loyer résiduel de 98,99€.
Monsieur [R] [H], comparant en personne, indique être atteint d’une maladie incurable, ne peser que 33 kilos et ne percevoir que le RSA. Il indique qu’il a détient des oeuvres qui lui permettront de solder ses dettes dans quelques mois. Il sollicite des délais sans pouvoir fixer de date pour reprendre le paiement des loyers résiduels.
La décision était mise en délibéré au 9 juin 2026.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 27 janvier 2026, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience.
La CCAPEX a été saisie le 2 septembre 2025 par voie électronique avec accusé de réception dont copie est versée au débat.
L’action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
Le Syndicat des Copropriétaires [B] représenté par son syndic la SARL SOGEM fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé le 1er mars 1995, l’avenant signé le 23 octobre 2024, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 29 août 2025 et le décompte de la créance.
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 août 2025, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par le locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 29 octobre 2025.
Monsieur [R] [H] n’ayant pas repris le paiement des loyers résiduels, il n’est pas éligible à l’octroi de délai en vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Il convient d’ordonner son expulsion.
A défaut de départ volontaire dans les deux mois suivant signification d'un commandement de quitter les lieux, il pourra être expulsé des lieux loués, ainsi que tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la [Localité 3] Publique, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d'abandon des lieux.
Sur les sommes dues par le locataire :
Dans sa demande d’un montant global de 3.444,53€, le Syndicat des Copropriétaires [B] représenté par son syndic la SARL SOGEM comptabilise les frais de justice de 131,32€ et 160,66€ qui relève des dépens, outre des frais bancaires de 16,80€ consécutifs à des rejets de prélèvement qui sont prohibés par l’article 4 p) de la loi du 6 juillet 1989.
En conséquence, Monsieur [R] [H] sera condamné au paiement de la somme de 3.102,15€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 1er avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision .
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des Copropriétaires [B] représenté par son syndic la SARL SOGEM l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [R] [H] à lui verser la somme de 300€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens
Monsieur [R] [H], succombant au principal, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par Ordonnance de référé contradictoire rendue en premier ressort, par remise au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Constate la résiliation du bail à compter du 29 octobre 2025,
Condamne Monsieur [R] [H] à payer au Syndicat des Copropriétaires [B] représenté par son syndic la SARL SOGEM la somme provisionnelle de 3.102,15€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 1er avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
A compter du 29 octobre 2025, Fixe au montant du loyer et de la provision pour charges indexés, l’indemnité d’occupation que Monsieur [R] [H] devra verser au Syndicat des Copropriétaires [B] représenté par son syndic la SARL SOGEM et l’y condamne jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
Ordonne l’expulsion de Monsieur [R] [H] et dit, qu’à défaut d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 7] au rez-de-chaussée à [Localité 4] deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et celle de tout occupant de son chef, des lieux loués, et ce au besoin, avec l'assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Ordonne que le sort des meubles soit réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d'abandon des lieux,
Déboute Monsieur [R] [H] de sa demande de délai,
Rejette les frais bancaires comptabilisés dans l’historique de compte produit par le Syndicat des Copropriétaires [B] représenté par son syndic la SARL SOGEM ,
Condamne Monsieur [R] [H] à payer au Syndicat des Copropriétaires [B] représenté par son syndic la SARL SOGEM la somme de 300€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [R] [H] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.