TJ 31555, 17 juill. 2026, RG 23/04755
Vérifier : TJ 31555, 17 juill. 2026, RG 23/04755 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 23/04755 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SMPV
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 1
JUGEMENT DU 17 Juillet 2026
PRESIDENT
Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l'audience publique du 04 Mai 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [T] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe NEROT de la SELARL VERBATEAM TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 257
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS [Localité 1] 722 057 460, ès-qualité d’assureur de la société SOLA (n° de police 10372924604)., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 326
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits
Par devis signés le 17 avril 2019, Mme [T] [V] a confié à la Sarl Oria [X] associés la réalisation de travaux de gros-œuvre, toiture, zinguerie, au titre de la construction de trois maisons d'habitation individuelles sur son terrain situé au [Adresse 3] à [Localité 2] (31), pour un coût total de 158 157,87 euros TTC.
Une annexe à ces devis a été signée à la même date, pour un coût de 14 203,20 euros TTC, au titre du lot carrelage/faïence.
Mme [T] [V] a conclu une assurance dommages-ouvrage auprès de la société anonyme à conseil d'administration Mic insurance (la société Mic insurance), la Sarl Oria [X] associés étant elle-même assurée, au titre de sa responsabilité décennale, auprès de la Sa Axa France Iard.
La déclaration d’ouverture du chantier est intervenue le 18 juillet 2019, les travaux de gros-œuvre, toiture et zinguerie devant durer, selon les devis, 7 mois, quand ceux du lot carrelage-faïence devaient durer 1,5 mois.
La Sarl Oria [X] n’est plus intervenue à compter du 15 mars 2021.
Par courrier recommandé du 7 mai 2021, Mme [T] [V] a demandé à la Sarl Oria [X] associés de reprendre, sous 8 jours, les travaux et de les achever, en remédiant aux malfaçons constatées, avant le 31 mai 2021.
Suivant procès-verbal du 29 juillet 2021, Me [S], huissier de justice, a procédé au constat des travaux réalisés par la Sarl Oria [X] associés.
Mme [T] [V] a de nouveau, par la voix de son assureur protection juridique, demandé le 15 septembre 2021 à l’entrepreneur de reprendre le chantier et d’achever ses travaux.
Par courrier recommandé du 9 décembre 2021, Mme [T] [V] a notifié à la Sarl Oria [X] associés la résiliation du marché et lui a demandé de lui faire parvenir sous 8 jours la liste des sous-traitants employés.
Par courrier recommandé du 15 décembre 2021, Mme [T] [V] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage.
Par courrier du 14 février 2022, la société Mic Insurance a informé Mme [T] [V], au vu du rapport de son expert, la société Equad construction, de ce qu'elle ne mobiliserait pas ses garanties, en l'absence de caractère décennal des désordres.
Suivant ordonnance du 11 février 2022, le juge des référés, saisi par assignations de Mme [T] [V] du 4 janvier 2022, a ordonné, au contradictoire de la Sarl Oria [X] associés et de la Sa Axa France Iard, une mesure d'expertise judiciaire et désigné pour y procéder M. [H] [B].
Par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 17 février 2022, la liquidation judiciaire de la Sarl Oria [X] associés a été prononcée et la Selarl Aegis désignée en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 5 août 2022, le juge des référés, saisi par assignation de Mme [T] [V] du 1er juillet 2022, a déclaré les opérations d'expertise opposables à la société Mic insurance, représentée par la Sas Leader underwriting.
M. [B] a déposé son rapport le 27 juillet 2023.
Procédure
Par actes des 14 et 20 novembre 2023, Mme [T] [V] a fait assigner la Sa Axa France Iard et la Sas Leader underwriting, devant le tribunal judiciaire de Toulouse, lui demandant de condamner " la société Mic insurance " et la Sa Axa France Iard à réparer ses préjudices.
Le 19 février 2024, Mme [T] [V] et la société Mic insurance ont conclu un protocole d'accord transactionnel, au terme duquel cette dernière s'engageait à payer à Mme [T] [V] une indemnité de 104 620,23 euros en exécution du contrat d'assurance dommages-ouvrage.
Par ordonnance du 16 mai 2024, le juge de la mise en état a :
- déclaré parfait le désistement d'instance et d'action de Mme [T] [V] à l'encontre de la Sas Leader underwriting ;
- dit que Mme [T] [V] supporterait les dépens de l'incident ;
- constaté l'extinction de l'instance entre les parties.
L'ordonnance de clôture de la mise en état, avec fixation de l'affaire à l'audience du 4 mai 2026 tenue à juge unique, est intervenue le 18 décembre 2025.
Prétentions
Selon ses dernières conclusions du 28 avril 2025, Mme [T] [V] demande au tribunal de condamner la Sa Axa France Iard à supporter les préjudices immatériels subis en raison de la défaillance de la Sarl Oria [X], sur le volet de la garantie décennale, après avoir prononcé la réception judiciaire des ouvrages au 9 décembre 2021, se décomposant comme suit :
- 100 800 euros au titre des préjudices locatifs subis ;
- 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire.
Selon ses dernières conclusions du 19 février 2025, la Sa Axa France Iard demande au tribunal de :
À titre principal :
- débouter Mme [T] [V] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la Sa Axa France Iard ;
- la condamner à payer à la Sa Axa France Iard une indemnité de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés ;
À titre subsidiaire :
- limiter l'indemnisation des pertes locatives subies dans son principe et dans son quantum entre le 1er juillet et le 9 décembre 2021 ;
- autoriser la Sa Axa France Iard à opposer à Mme [T] [V] sa franchise contractuelle d'un montant de 3 000 euros ;
En toute hypothèse :
- condamner Mme [T] [V] au paiement des dépens, dont distraction sera faite à la Selas Clamens Conseil, autorisée à les recouvrer sur son offre de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la mobilisation des garanties de responsabilité décennale de la Sa Axa France Iard
1.1. Moyens des parties
Mme [T] [V] poursuit la mobilisation du volet décennal de la police souscrite par la Sarl Oria [X] associés auprès de la Sa Axa France Iard.
Elle sollicite que soit prononcée au 9 décembre 2021, date de la résiliation du contrat, la réception judiciaire des ouvrages avec réserves mentionnées dans le rapport de l’expert judiciaire (pg 9 de ses conclusions), et/ou correspondant aux griefs énumérés dans le procès-verbal de constat du 29 juillet 2021 (pg 10 de ses conclusions). Elle rappelle que l’inachèvement n’est pas un critère de la réception judiciaire. Elle ajoute que l'expertise judiciaire établit que les malfaçons rendent l'ouvrage impropre à sa destination, indépendamment des inachèvements.
En réponse aux contestations de la Sa Axa France Iard tenant à l’activité garantie : Mme [V] précise d’une part, que la qualité de contractant général de la Sarl Oria [X] associés n'implique pas qu'elle était tenue de réaliser l'ensemble des lots nécessaires à la construction et d’autre part, qu'elle était obligée d'assumer intégralement l'ensemble des lots gros-œuvre, charpente, enduits et carrelage.
Pour sa part, la Sa Axa France Iard fait valoir que selon l'expert judiciaire, les désordres constatés relèvent d'un inachèvement de l'immeuble, mais qu'aucun ne revêt un caractère décennal. Elle soutient encore que l'ouvrage n'a pas été réceptionné et qu'aucune réception ne peut intervenir, dès lors qu'il est loin d'être achevé et que Mme [T] [V] n'a jamais manifesté sa volonté d'accepter les travaux en l'état. Elle rappelle que ses garanties ne sont pas mobilisables au titre de désordres affectant les travaux avant réception.
Elle soutient encore que la Sarl Oria [X] associés s'est assurée auprès d'elle au titre d'une activité de contractant général, mais qu'au cas présent, elle n'avait pas à sa charge la totalité des travaux de construction, des entreprises tierces devant exécuter les travaux de second œuvre. Elle en déduit que son assurée n'est pas intervenue sur le chantier en qualité de contractant général, mais de simple locateur d'ouvrage de sorte que le sinistre trouve son origine dans l'exercice d'une activité non déclarée, ce dont elle déduit que ses garanties ne sont pas mobilisables.
1.2. Réponse du tribunal
Au terme de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En application de ce texte, la réception judiciaire doit être prononcée à la date à laquelle l'ouvrage est en état d'être reçu.
L’achèvement de l’ouvrage n’étant pas une condition de la réception judiciaire, un ouvrage non achevé peut être reçu judiciairement si les travaux ont atteint un stade permettant à l'ouvrage de remplir sa fonction.
Au cas présent, il est constant qu’aucune réception expresse n’est intervenue.
Il n’est pas plus démontré l’existence d’une réception tacite, exclue dès lors que Mme [V] n’a cessé d’invoquer l’existence de malfaçons affectant les ouvrages réalisés par l’entrepreneur, excluant toute volonté non équivoque de réceptionner l’ouvrage.
Alors que Mme [V] poursuit le prononcé de la réception judiciaire de l’ouvrage constitué par les trois villas, il lui appartient de prouver que ces dernières sont en état d’être reçues, point contesté par la défenderesse qui signale que les travaux ne sont pas “réceptionnables”.
Destinées à l’habitation, les villas litigieuses doivent être habitables pour être considérées comme en état d’être reçues. Or, les éléments techniques versés aux débats ne l’établissent pas. Au contraire, l’expert judiciaire signale que l’état des travaux ne permet ni l’occupation ni la jouissance des trois villas (pg 37).
La demanderesse ne démontre donc pas que les villas sont en état d’être reçues. Leur réception judiciaire ne peut être prononcée.
Cette absence de réception exclut la mobilisation du volet décennal de l’assurance souscrite par l’entrepreneur auprès de la Sa Axa France Iard.
Dès lors, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen tiré de l’exercice par l’assuré d’une activité distincte de l’activité garantie de contractant général, la demande indemnitaire de Mme [V] contre la Sa Axa France Iard doit être rejetée.
2. Sur les frais du procès
Mme [T] [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance, ainsi qu'à ceux de l'instance de référé et aux frais d'expertise judiciaire.
Ainsi qu'elle en fait la demande et en application de l'article 699 du code de procédure civile, la Selas Clamens conseil, avocats, sera autorisée à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la Sa Axa France Iard la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense. En conséquence, Mme [V] sera condamnée à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa propre demande sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [T] [V] de sa demande indemnitaire à l’égard de la Sa Axa France Iard en réparation de son préjudice de pertes de loyers ;
Condamne Mme [T] [V] aux dépens de l'instance, ainsi qu'à ceux de l'instance de référé et au coût de l'expertise judiciaire ;
Autorise la SELAS Clamens conseil, avocats, à recouvrer directement contre Mme [T] [V] ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provisions ;
Condamne Mme [T] [V] à payer à la Sa Axa France Iard une indemnité de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le Greffier, La Présidente,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.