TJ 31555, 17 juill. 2026, RG 24/04403
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/720
JUGEMENT DU : 17 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 24/04403 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TLGI
NAC : 50B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 3
JUGEMENT DU 17 Juillet 2026
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS
à l'audience publique du 11 Mai 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.S. M+ MATERIAUX [O] [V], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie DEJEAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 159
DEFENDEUR
M. [G] [Q]
né le 20 Mars 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Claire CHARBONNIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 24
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête déposée le 19 juin 2024, la société M+ Matériaux [O] [V] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse d’une demande en injonction de payer contre M. [G] [Q].
Suivant ordonnance portant injonction de payer du 30 juillet 2024, signifiée le 16 août 2024, le juge chargé du service des injonctions de payer a enjoint à M. [Q] de payer à la société M+Matériaux [O] [V] la somme de 20 181, 46 € au principal avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2024, date de la mise en demeure, outre les frais de signification de l’ordonnance, le principal correspondant à des factures de matériaux de construction impayées et à une clause pénale.
Le 26 septembre 2024, M. [Q] a déclaré au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse faire opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 11 mai 2026. A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, la société M+ Matériaux [O] [V] demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil, de bien vouloir :
-Condamner Monsieur [G] [Q] à verser à société M+ Matériaux la somme de 20 186, 46 € , assortie des intérêts de retard à compter de la mise en demeure et se décomposant comme suit :
-principal : 18 346,78 €
-clause pénale : 1 834,68 €
-Condamner Monsieur [G] [Q] à verser à la société M+ Matériaux la somme de 2 000 € pour résistance abusive et 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner Monsieur [G] [Q] aux entiers dépens.
M. [Q] a constitué avocat mais n’a jamais conclu, malgré une injonction péremptoire de conclure délivrée le 4 mars 2025, et alors qu’il a eu consigne de conclure dès le 7 janvier 2025, suite au dépôt des conclusions adverses le 27 novembre 2024, et aurait pu le faire jusqu’au 1er juillet 2025, date de la clôture.
MOTIFS
I / Sur la demande en paiement de la somme de 20 186, 46 €
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 précise : “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public.”
L’article 1217 du même code prévoit : “La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.”
L’article 1231-1 précise : “Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.”
Enfin, concernant la charge de la preuve, l’article 1353 du code civil indique : “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.”
En l’espèce, au titre de la preuve de l’existence du contrat, la société M+ Matériaux [O] [V] (ci-après M+ Matériaux) produit aux débats :
-un contrat d’ouverture de compte signé par M. [Q] auprès de la société MPPI auquel est joint un contrat de prêt souscrit auprès de la banque populaire occitane, dont la relation avec la société M+ Matériaux n’est toutefois pas explicitée,
-des duplicata de factures de vente de matériaux de construction, lesquels visent une clause pénale de 10 % et sont associés à des bons de livraison établis par la société M+ Matériaux,
-un relevé de compte de M. [Q] auprès de la société M+ Matériaux relevant un débit de 18 745, 78 € au 31 mai 2023,
-un courrier de mise en demeure en date du 7 juin 2024 pour une somme de 20 852, 14 €.
Force est de constater que M. [Q], qui a constitué avocat dans le cadre des débats après avoir formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, ne conteste pas le contenu de ces pièces, lesquelles font état de son obligation de paiement au bénéfice de la société M+ Matériaux compte tenu de diverses livraisons de matériaux auprès de lui.
Il ne conteste pas davantage l’existence et l’application d’une clause pénale à hauteur de 10 % des sommes dues.
Or, il ne fait état d’aucun paiement susceptible de justifier de l’extinction partielle ou totale de la créance de son cocontractant.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande en paiement formée par la société M+ Matériaux, à hauteur de 20 186, 46 €, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juin 2024 conformément à l’article 1231-6 du code civil.
II / Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est de principe que le droit d’ester en justice ne peut dégénérer en abus que dans des circonstances particulières le rendant fautif, ce qui est le cas lorsque sont caractérisées chez celui qui l’exerce la malice, l’intention de nuire, la mauvaise foi ou une erreur grossière équipollente au dol.
S’agissant du défendeur, la résistance abusive peut être caractérisée lorsque, en persistant à présenter, de manière déloyale, des moyens de défense ni pertinents ni sérieux, il allonge la procédure et retarde l’accès de l’autre partie aux droits qu’il peut légitimement revendiquer, au point que son attitude soit fautive et cause à cette dernière un préjudice.
En l’espèce, alors que la société M+ Matériaux avait obtenu une ordonnance d’injonction de payer, M. [Q] a formé opposition sans par la suite développer le moindre argument ou moyen au soutien de sa contestation. Ce faisant, il a retardé de deux ans l’obtention, par la société M+ Matériaux, d’un titre exécutoire à son encontre, alors que sa demande, en l’absence de tout argument permettant de s’y opposer, était légitime.
Cette attitude caractérise un abus de droit, qui a nécessairement causé un préjudice à la société M+ Matériaux, laquelle a effectivement livré les matériaux qui ont permis à M. [Q] d’édifier son ouvrage, sans la contrepartie escomptée.
Ce préjudice sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts.
III / Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Q], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer.
La solution du litige conduit à accorder à la société M+ Matériaux une indemnité pour frais de procès à la charge de M. [Q], qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Condamne M. [G] [Q] à payer à la société M+ Matériaux [O] [V] une somme de 21 186, 46 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2024 au titre des factures impayées et de la clause pénale ;
Condamne M. [G] [Q] à payer à la société M+ Matériaux [O] [V] une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne M. [G] [Q] aux entiers dépens ;
Condamne M. [G] [Q] à payer à la société M+ Matériaux [O] [V] une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 juillet 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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