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TJ 31555, 17 juill. 2026, RG 23/03807


Vérifier : TJ 31555, 17 juill. 2026, RG 23/03807 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
23/03807
Lieu / cour
tj31555
Chambre
POLE CIVIL - Fil 3
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5aa1fa93c619cd1f3c57fa

Texte de la décision

22,423 caractères

MINUTE N° : 26/712
JUGEMENT DU : 17 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 23/03807 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SHBJ
NAC : 56C

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 3

JUGEMENT DU 17 Juillet 2026
(Réouverture des débats)

PRESIDENT

Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé

Madame GIRAUD, Greffier

DEBATS

à l'audience publique du 11 Mai 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR

M. [T] [A]
né le 26 Novembre 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 122

DEFENDERESSE

S.A.R.L. ECOPREST, RCS [Localité 2] 523 289 197., dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Jean-michel CROELS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 319

EXPOSE DU LITIGE

Le 6 juin 2018, suite à un démarchage à domicile, M. [A] a signé au bénéfice de la société Ecoprest un bon de commande d’un montant de 19 500 € pour l’installation de panneaux photovoltaïques, associé à un prêt à la consommation.

Suivant devis accepté le 3 août 2018, M. [A] a de même confié à la société Ecoprest des travaux d’installation d’une climatisation réversible pour une somme de 3 900 €, financée par un prêt à la consommation.

Les travaux ont eu lieu en septembre 2018, et en décembre 2018 l’installation a été mise en service.

M. [A] s’est immédiatement plaint de dysfonctionnements, puis d’une panne en mai 2019, donnant lieu à une intervention fructueuse de la société Ecoprest en septembre 2019. Une nouvelle intervention a eu lieu en octobre 2019.

La société Ecoprest a saisi le juge des référés pour obtenir le paiement du solde de sa facture, lequel, suivant ordonnance du 13 octobre 2020, a condamné M. [A], par défaut, à lui payer une provision de 19 500 €, outre 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Suivant arrêt du 8 décembre 2021, la cour d’appel de [Localité 2], saisie par M. [A], a confirmé cette décision faute de preuve des dysfonctionnements allégués, portant au surplus sa condamnation à hauteur de 21 000 €, outre 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 7 mars 2023, le cabinet Eurexo a procédé à une expertise amiable à la demande de M. [A].

Suivant acte de commissaire de justice signifié le 14 septembre 2023, M. [T] [A] a fait assigner la société Ecoprest devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir la condamner à réparer ses préjudices.

Suivant ordonnance du 19 janvier 2024, le juge des référés, saisi par M. [A], a rejeté sa demande d’expertise judiciaire, compte tenu de la saisine antérieure du juge du fond.

Suivant ordonnance du 5 novembre 2024, le juge de la mise en état a débouté M. [A] de sa demande d’expertise judiciaire au motif qu’il ne rapportait pas d’élément suffisant aux débats pour étayer son affirmation selon laquelle l’installation photovoltaïque mise en oeuvre par la SARL ECOPREST dysfonctionnait, et l’a condamné à payer à la société Ecoprest une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant l’incident.

M. [A] a fait établir une nouvelle expertise amiable par M. [Z], lequel a déposé un rapport le 28 août 2025.

Il a par ailleurs fait intervenir un commissaire de justice aux fins de dresser procès verbal de constat de l’état des lieux le 9 février 2026.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2026, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 11 mai 2026. A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 10 mars 2026, M. [A] demande au tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de bien vouloir ordonner une expertise avant dire droit.

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 1er avril 2026, la société Ecoprest demande au tribunal, au visa des articles 1101 et suivants et 1231 et suivants du code civil, de bien vouloir :

A titre principal :
-Rejeter la demande de Monsieur [A] comme irrecevable ;

A titre subsidiaire :
-Débouter Monsieur [A] de l’ensemble de ses prétentions ;

En tout état de cause :
-Condamner Monsieur [A] à payer à la société Ecoprest la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
-Condamner Monsieur [A] à payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de la procédure.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.

MOTIFS

I / Sur la recevabilité de la demande d’expertise judiciaire

La société Ecoprest soutient que la demande d’expertise judiciaire est irrecevable en ce qu’elle n’est pas accompagnée d’une prétention principale.

M. [A] n’a pas répondu précisément à ce moyen, faisant valoir les raisons de sa demande au fond.

*
L’article 4 du code de procédure civile dispose : “L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.”

L’article 5 du même code ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

En application de ces textes, il a été jugé que la demande d’expertise judiciaire formée en l’absence de prétention principale est irrecevable (Cass., 2ème Civ., 21 décembre 2023, pourvoi n°21-17.597 non publié).

En l’espèce, s’il est exact que les dernières écritures de M. [A] ne comportent pas de demandes expresses en condamnation, seule sa demande avant dire droit apparaissant dans le dispositif de ses écritures, il y a lieu d’observer que celui-ci est développé au visa de l’article 1231-1 du code civil, et renvoie donc à la responsabilité contractuelle de la société Ecoprest.

Alors que le dispositif des conclusions des parties doit s’interpréter à l’aune du corps de celles-ci, M. [A] indique en outre dans le corps de ses écritures (page 10) : “pour que soit commis tel technicien qu’il appartiendra au tribunal de mandater pour définir l’origine des malfaçons, non conformités et désordres, ainsi que la nature et le coût des travaux nécessaires pour y remédier définitivement, devant être communiqués tous les éléments des préjudices du concluant s’agissant de la surconsommation qu’il supporte depuis maintenant sept années et de la privation des avantages liés à ce mode de chauffage.”

Ces éléments suffisent à déterminer contradictoirement l’objet du litige en ce que, faisant référence à la responsabilité contractuelle du défendeur, le demandeur sollicite une expertise aux fins de définir les malfaçons et le coût des travaux de reprise à mener ainsi que les préjudices en ayant résulté, ce qui fait référence implicitement à une demande en réparation contre le défendeur.

De fait, l’acte introductif d’instance précisait qu’il était demandé que la société Ecoprest soit déclarée responsable des conséquences dommageables de ses travaux, et qu’il soit procédé au chiffrage des demandes grâce à la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise judiciaire.

Dans ces conditions d’espèce, la demande d’expertise judiciaire formée par M. [A] sera déclarée recevable.

II / Sur la demande d’expertise judiciaire avant dire droit

En substance, M. [A] renvoie au rapport de M. [Z] et au procès verbal de constat établi par commissaire de justice en présence d’un technicien de la société Solaire concept pour soutenir que les dysfonctionnements qu’il dénonce sont réels, dès lors que l’installation ne le satisfait pas au regard des performances qui pouvaient légitimement en être attendues. Il rappelle en outre que son installation n’a fait l’objet d’aucune attestation de conformité.

La société Ecoprest répond que le rapport de M. [Z] ne contient aucun élément nouveau en ce qu’il ne fait état d’aucun désordre actuel ni certain. Elle précise que l’absence de module Heat & cool n’est pas de son fait, et que l’absence de système FHE Center n’est pas contestée et peut donner lieu à débat sur le fond concernant sa responsabilité. Elle rappelle qu’elle est intervenue pour installer une climatisation, de sorte que les griefs relatifs au chauffage lui sont étrangers. Au final, elle considère que les pièces produites, dont le procès verbal de constat établi par commissaire de justice, ne démontrent pas l’existence d’un quelconque dysfonctionnement.

*
L’article 146 du code de procédure civile précisant néanmoins : “Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.”

A ce titre, il appartient à la partie qui demande une mesure d’instruction, de produire des éléments précis et sérieux permettant d’appuyer ses allégations.

En l’espèce, en premier lieu, il convient de rappeler les motifs de l’ordonnance du juge de la mise en état du 5 novembre 2024 qui demeurent d’actualité concernant le rapport du cabinet Eurexo et l’attestation de M. [D] :

M. [A] produit un rapport du cabinet Eurexo , mandaté par son assureur, la Matmut, établi le 7 mars 2023, dont il ressort que l’expert amiable retient que :
-les panneaux photovoltaïques produisent de l’énergie suffisante pour les besoins du logement,
-les prises connectées ne sont pas reliées au module autonome depuis septembre 2019 date du passage de l’installation initialement en WIFI à un branchement filaire, et ceci du fait de M. [A] , de sorte qu’il ne peut pas procéder aux constats, et ne peut donc pas confirmer ou infirmer que le module ne joue pas son rôle de régulateur concernant le système de chauffe des radiateurs électriques,
-il existe un désaffleurement des panneaux aux niveau de leurs jonctions, qui n’a de portée qu’esthétique,
-il a existé un conflit entre la SARL Ecoprest et M. [A] concernant le montage des dossiers administratifs, pour la revente de l’électricité et pour les avantages fiscaux.

Ainsi, le rapport d’expertise amiable ne permet d’objectiver aucun dysfonctionnement de l’installation, étant observé que la persistance éventuelle d’un conflit relatif à la rentabilité de l’installation ne suppose pas d’analyse susceptible de motiver l’intervention d’un expert technique, s’agissant en l’espèce de discussions sur l’élaboration ou non des dossiers nécessaires aux administrations concernées.

De fait, il ressort du courrier de M. [A] en date du 10 janvier 2020 qu’il n’a plus subi les dysfonctionnements qu’il avait dénoncés initialement depuis novembre 2019, étant observé qu’il s’évince des pièces produites aux débats que des modifications de l’installation ont été réalisées en septembre 2019, pour passer d’un mode WIFI à un mode filaire.

Par ailleurs, M. [A] produit une attestation de Monsieur [D], frigoriste, en date du 28 août 2024, lequel précise qu’il procède à la maintenance annuelle de la pompe à chaleur, et indique que l’isolation thermique sur les liaisons frigorifiques se sont dégradées de manière précoce à raison d’un manque de protection, et que l’unité intérieure se trouve trop près du plafond pour optimiser l’échange d’air.

Ces affirmations ne font toutefois référence à aucune norme permettant de considérer l’existence de non conformités, et a fortiori de désordres, étant observé que l’expert amiable, qui a procédé à des constatations sur l’ensemble de l’installation, n’a pas considéré que ces éléments étaient constitutifs d’anomalies.

En deuxième lieu, le rapport de M. [Z] relève :

- “une malfaçon évidente” tenant à l’absence de protection mécanique des liaisons frigorifiques de l’unité extérieure, “qui entraînera un jour son dysfonctionnement”. Il en résulte qu’à ce jour il n’existe pas de dysfonctionnement, l’affirmation selon laquelle l’installation présenterait “dores et déjà un mauvais fonctionnement” imposant davantage de précision pour retenir l’existence d’un désordre dès lors qu’elle est immédiatement suivie du constat de l’absence de dysfonctionnement à ce jour.

- l’absence du module Heat & cool, sans lequel le pilotage à distance, par la WIFI, est impossible. Pour autant, il est constant que l’installation a été modifiée en 2019 pour abandonner le mode WIFI au profit d’un mode filaire. Dans ces conditions, il n’est pas davantage allégué que l’installation ne fonctionnerait pas.
L’expert fait en outre état de l’impossibilité, du fait de l’absence du module Heat & cool, d’intégrer le système de climatisation réversible à un système de chauffage d’ensemble piloté par le module FHE solidum sensor pilote.

- la conception de l’installation de chauffage peut être mise en question au regard de la mise en oeuvre de trois modes de chauffages différents (climatisation réversible type pompe à chaleur, insert et chauffage électrique relié aux panneaux photovoltaïques) sans étude thermique préalable. Pour autant, il ressort des devis qu’il n’a pas été prévu de mission de conception relative au chauffage, la société Ecoprest ayant uniquement été chargée d’installer une climatisation, certes réversible, et des panneaux photovoltaïques au soutien de l’installation électrique déjà en place. L’expert indique ensuite que la manière dont le système a été installé le rend moins efficace, sans qu’il soit fait état de relevés de températures permettant d’objectiver un désordre.

- “la conjonction de l’absence d’un module à une conception intégrant trois modes de chauffage différents est de nature à rendre l’installation réalisée impropre à l’usage pour lequel elle a été conçue”. Il souligne que l’un des modules de l’installation “semble absent” et qu’en son absence, il n’existe pas d’élément de capture des informations permettant de réguler le fonctionnement du chauffage, de sorte que l’installation ne peut fonctionner “de façon optimale”. Là encore, il n’est pas explicité ce que serait un fonctionnement optimal, ni surtout mesuré qu’il y aurait effectivement des insuffisances dans les températures obtenues l’hiver ou l’été au regard de l’installation en place.

- la modification de l’installation d’un fonctionnement en WIFI à un fonctionnement filaire “a pu avoir pour conséquence l’impossibilité d’un fonctionnement optimal” de la centrale de régulation FHE Solidom sensor pilote. Force est de constater qu’il n’est toutefois pas fait état du non fonctionnement ou du dysfonctionnement de cette centrale de régulation, alors que rien ne faisait obstacle à l’objectivation de désordres par un relevé de températures ou le constat de pannes.

- des considérations relatives au financement de l’installation et aux obligations administratives des parties, lesquelles ne sont pas de nature à fonder une expertise technique.

- l’absence de défaut de mise en oeuvre pour l’unité intérieure de climatisation.

- le non-fonctionnement des radiateurs, dont l’expert indique qu’il est à l’initiative de M. [A] et “signifie qu’il n’est plus possible de procéder à des essais permettant de vérifier leur pilotage dans le cadre d’une expertise”. Cette considération explique que malgré les malfaçons relevées par l’expert, dont il suppose qu’elles ont pu engendrer un fonctionnement non optimal de l’installation, il n’a aucunement pu constater un quelconque dysfonctionnement permettant de considérer que les travaux de la société Ecoprest auraient suscité un désordre subi par M. [A].

Ainsi, c’est à raison que la société Ecoprest soutient que le rapport de M. [Z] n’objective pas davantage que les pièces précédentes l’existence d’un mauvais fonctionnement de l’installation. En effet, à défaut de produire une quelconque donnée concernant une éventuelle panne, ou des relevés de température qui ne seraient pas satisfaisants, il ne peut qu’être retenu que le système mis en place fonctionne depuis l’intervention de la société Ecoprest en 2019.

Ce rapport ne suffit donc pas davantage à fonder une mesure d’expertise judiciaire, laquelle, conformément à l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, ne saurait avoir pour effet de suppléer la carence de M. [A].

En troisième lieu, M. [A] produit un procès verbal de constat établi par un commissaire de justice le 9 février 2026.

Il en ressort d’abord que M. [A] a déploré que les panneaux photovoltaïques soient posés sur la couverture, alors que cet élément n’a jamais été considéré comme problématique par les experts intervenus à son initiative, pas davantage que le léger défaut d’altimétrie des panneaux entre eux.

Il en ressort en outre qu’alors que le système WIFI a été remplacé par un système filaire en 2019, M. [A] a présenté au commissaire de justice la notice et les outils de suivi relatifs au système WIFI, de sorte que, nécessairement, les éléments constatés et ceux invoqués par le requérant ne correspondaient pas.

Par ailleurs, il apparaît que les outils permettant d’informer M. [A] sur la consommation en temps réel du logement en électricité ne fonctionnent pas bien, les données présentées ne paraissant pas correspondre à la réalité. Pour autant, le dysfonctionnement de ce système d’information n’indique pas que l’installation elle-même ne fonctionne pas, puisque M. [A] a pu mettre en oeuvre tous les appareils actionnés, et ne fait état d’aucune problématique de surcharge du système électrique ou de surconsommation électrique, ou encore d’impossibilité de faire fonctionner son matériel électrique.

Aussi, le commissaire de justice a pu relever que l’application de gestion des températures présente sur le téléphone de M. [A] indiquait qu’il était programmé une température de 19°C dans le logement, et qu’il y faisait 21°C, et à l’extérieur 12°C. De fait, un thermomètre présent dans le logement indiquait 21,2°C. Un tel écart de températures entre la programmation, dont le commissaire de justice n’indique pas précisément quand elle a été lancée, et la réalité, n’apparaît pas suffisant pour qualifier un dysfonctionnement et justifier une expertise.

Enfin, le commissaire de justice a constaté la dégradation des éléments d’isolation des unités à l’extérieur du logement. Pour autant, ces constatations, au surplus faites près de huit ans après les travaux d’installation, ne sauraient justifier une expertise judiciaire.

Pour conclure, il convient de rappeler qu’une malfaçon correspond à un défaut d’exécution des travaux, et se différencie d’un désordre, lequel est constitué par un dommage qui affecte l’usage normal de l’ouvrage.

En l’espèce, à défaut d’analyse suffisante des températures offertes par son logement, ou de démonstration de l’existence d’infiltrations provenant des panneaux solaires, ou encore de pannes, force est de constater que M. [A] ne justifie pas de l’existence d’un quelconque désordre résultant des travaux réalisés par Ecoprest.

S’il s’est attaché à objectiver l’existence de malfaçons, celles-ci ne justifient pas que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire.

En réalité, l’unique désordre constaté tient au dysfonctionnement de l’application qui l’informe en temps réel de ses consommations, ce qui ne saurait davantage justifier l’organisation d’une expertise judiciaire technique.

Par conséquent, la demande de M. [A] de voir ordonner une expertise judiciaire sera rejetée, et il sera renvoyé à conclure sur le fond en l’état des éléments de preuve qu’il produit.

III/ Sur la demande en dommages et intérêts de la société Ecoprest

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il est de principe que l’exercice du droit d’ester en justice ne peut dégénérer en abus que dans des circonstances particulières le rendant fautif, ce qui est le cas lorsque sont caractérisées chez celui qui l’exerce la malice, l’intention de nuire, la mauvaise foi ou une erreur équipollente au dol.

Comme toute faute, il appartient à celui qui en demande réparation d’en rapporter la preuve, ainsi que la preuve du préjudice qui en a résulté pour lui, et du lien de causalité entre la faute et le préjudice.

En l’espèce, sans avoir à examiner la question d’une faute de M. [A], il sera relevé qu’en tout état de cause la société Ecoprest affirme que son attitude lui occasionne un préjudice, sans même préciser lequel, ce qui fait obstacle à la démonstration de son existence même.

Dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts.

IV/ Sur les demandes accessoires

S’agissant de statuer uniquement sur une demande avant dire droit, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats pour permettre à M. [A] de conclure sur le fond, de sorte que les dépens et les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision mixte contradictoire et mise à disposition au greffe,

Déclare recevable la demande d’expertise ;

Déboute M. [T] [A] de sa demande d’expertise judiciaire ;

Déboute la société Ecoprest de sa demande en dommages et intérêts ;

Réserve les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens ;

Ordonne la réouverture des débats ;

Ordonne le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du mardi 6 octobre 2026 à 08h30, pour laquelle Me [X] pour le compte de M. [A] devra adresser ses conclusions au fond ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 juillet 2026.

La Greffière, La Présidente,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.