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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 37261, 3 juill. 2026, RG 25/02828


Vérifier : TJ 37261, 3 juill. 2026, RG 25/02828 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
25/02828
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JCP BAUX
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5aa24c93c619cd1f3c5adb

Texte de la décision

12,950 caractères

MINUTE N° : 26/00167

JUGEMENT
DU 03 Juillet 2026

N° RC 25/02828

DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort

Société VAL TOURAINE HABITAT

ET :

[O] [R]

Débats à l'audience du 12 Février 2026

le

copie et grosse :
à
EPIC VAL TOURAINE HABITAT

copie :
à
Prefet d’[Localité 1] et [Localité 2]

copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 3]

TENUE le 03 Juillet 2026

Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER lors des débats : E.ESPADINHA
GREFFIER lors du délibéré : C.LEBRUN

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Février 2026

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 03 Juillet 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

EPIC VAL TOURAINE HABITAT, inscrite sous le n° 781598248 au RCS de [Localité 3] dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Mme [C] [Y] munie d’un pouvoir de représentation

D'une Part ;

ET :

Madame [O] [R]
née le 09 Octobre 1969 à [Localité 4]
de nationalité FR, demeurant [Adresse 3]
non comparante

D'autre Part ;

RG 25/02828

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 22 janvier 2019, l’Office Public de l’Habitat VAL TOURAINE HABITAT a consenti un bail d'habitation à Madame [R] [O] portant sur un logement situé sis [Adresse 4] à [Localité 5] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 353,41 € charges comprises.

Le 27 mars 2025 le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail demeuré infructueux.

C'est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Madame [R] [O] par acte de commissaire de justice du 23 juin 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la constatation ou, pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail consenti à Madame [R] [O] ;
- dire et juger en conséquence que Madame [R] [O] se trouve être occupante sans droit ni titre ;
- l'expulsion de la locataire et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l'immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- la condamnation de Madame [R] [O] au paiement de la somme en principal de 4255,53 € au titre des impayés de loyers et de charges ;
- la condamnation de Madame [R] [O] au paiement d'une indemnité légale d'occupation égale correspondant aux loyers et charges comme indiqué dans le contrat de location, étant précisé que le prix du loyer est révisable conformément à la règlementation en vigueur et les provisions de charges pourront être actualisées en fonction des dépenses à prévoir, et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
- la condamnation de Madame [R] [O] à verser à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme de 150,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- la condamnation de Madame [R] [O] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

L'assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 1] et [Localité 2] le 24 juin 2025 à la suite de quoi le greffe a reçu le diagnostic social et financier dont lecture a été donnée à l’audience.

L'affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 12 février 2026.

A l’audience, l’OPH VAL TOURAINE HABITAT - représenté par Madame [C] [Y] suivant pouvoir communiqué à l’audience - se désiste de sa demande aux fins de condamnation au titre de l’arriéré de loyer, la dette ayant été effacée le 28 janvier 2026 par application d’un plan de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission de surendettement des pareticuliers d’[Localité 1] et [Localité 2]. En revanche, elle maintient le reste de ses demandes et notamment celle formée au titre de la résiliation du bail et de l’expulsion.
Régulièrement citée par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2025 signifié à étude, Madame [R] [O] est ni présente ni représentée à l’audience.
La présente décision est réputée contradictoire au seul motif qu’elle est susceptible d’appel.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 prorogé au 3 juillet 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Le bailleur justifie avoir informé la Caisse d’Allocation Familiale d’[Localité 1] et [Localité 2] de la dette locative le 19 octobre 2023 conformément à l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014. Cette saisine est réputée constituée dans la mesure où la situation d’impayés perdure de puis cette date.
Par ailleurs, une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture d'[Localité 1] et [Localité 2] le 24 juin 2025 soit plus de six semaines avant l'audience fixée au 12 février 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiées par la loi du 27 juillet 2023.
RG 25/02828

L'action est donc recevable.
Sur la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers
L'article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article L722-5 alinéa 1 du code de la consommation fait interdiction de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire née antérieurement à la date de la décision de la commission de surendettement.
En l'espèce, le bailleur produit le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2025 à Madame [R] [O] portant sur la somme de 3404,13 € dont 3250,08 € au titre des impayés de loyers et de charges.
Il résulte des éléments versés aux débats que la situation de surendettement de Madame [R] [O] a été déclarée recevable le 11 septembre 2025 soit postérieurement à la délivrance du commandement de payer.
Madame [R] [O] n'a pas réglé l’arriéré de loyers et de charges dans les deux mois.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 28 mai 2025.
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais
Aux termes de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué; dans le cas contraire, elle reprend son effet.
L’article 24 VIII de la loi précitée prévoit que lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la Commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture.
Ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant ce délai de deux ans, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il résulte du décompte produit que Madame [R] [O] a repris le paiement du loyer courant avant l’audience et que la dette locative de 6398,49 € a été effacée le 28 janvier 2026 en application des mesures imposées par la Commission de surendettement d’[Localité 1] et [Localité 2] le 13 novembre 2025. Le bailleur ne justifie pas d’une contestation des mesures par l’un des créanciers
En application des dispositions précitées, il convient de suspendre les effets de l’acquisition de la clause résolutoire pendant un délai de deux ans à compter du 13 novembre 2025, date de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la Commission de surendettement des particuliers d’[Localité 1] et [Localité 2] au bénéfice de Madame [R] [O].
Si pendant ce délai, Madame [R] [O] s’acquitte du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué.
En revanche, à défaut de règlement du loyer et charges courants, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible en l'absence de régularisation dans les 15 jours. La clause résolutoire reprendra alors ses effets et aura pour effet de déchoir le locataire de tout droit d'occupation du local donné à bail. Son expulsion sera ordonnée et jusqu'à libération complète des lieux, la locataire se trouvera redevable, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et de la provision sur charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail au jour de la défaillance.
Sur l'exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. Le demandeur sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de mettre les dépens à la charge de l’OPH VAL TOURAINE HABITAT.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort ;
Constate le désistement de l’OPH VAL TOURAINE HABITAT de sa demande aux fins de condamnation en paiement au titre de l’arriéré locatif ;
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 28 mai 2025 ;
Suspend l’effet de la clause résolutoire pendant un délai de deux ans à compter du 13 novembre 2025 ;
Dit que si pendant ce délai, Madame [R] [O] s’acquitte du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ;
Dit qu’à défaut de paiement du loyer et des charges à son terme exact:
1- la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets ;
2 - le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
3 - qu’à défaut par Madame [R] [O] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 5], il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique, si besoin est, deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, les meubles laissés dans les lieux par Madame [R] [O] suivront alors le sort réservé par les articles L 433-1 à L 433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
4 - Madame [R] [O] sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat greffe du tribunal à Monsieur le préfet d'Indre-et-Loire en application de l'article R 412-2 du Code des procédures civiles d'exécution;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Déboute le bailleur de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne Madame [R] [O] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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