TJ 26362, 16 juill. 2026, RG 25/00723
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 16 Juillet 2026
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 25/00723 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IPBP
AFFAIRE : [I] / [J]
MINUTE :
Copie exécutoire le 16.07.26 :
Maître Sandrine DUROCHAT de la SELARL CABINET FORT ET ASSOCIES
Me Bénédicte WAROCQUIER (Me Sophie TURPAIN)
Rendu par S.TEMPERE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de S. EL BOUCHTY Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [T] [I] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Sandrine DUROCHAT de la SELARL CABINET FORT ET ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [J]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
representé par Maitre Sophie TURPAIN avovat postulant au barreau de VALENCE et Maitre WAROCQUIER avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 28 Mai 2026
JUGEMENT :
- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 19 septembre 2023,
Vu le jugement rendu par le Juge aux affaires familiales le 14 août 2025,
PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du Code civil, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce entre :
Madame [T] [I]
Née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (ALGERIE)
et
Monsieur [R] [J]
Né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 1999 à [Localité 5] (ALGERIE),
ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 6], ainsi que sur l'acte de mariage et les actes de naissance respectifs des époux,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Madame [T] [I] sur le fondement de l'article 266 du Code civil,
DEBOUTE Monsieur [R] [J] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil,
JUGE n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux,
REJETTE la demande de Monsieur [R] [J] s'agissant de la récompense due par la communauté à ce dernier,
RENVOIE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 14 octobre 2022,
RAPPELLE que les époux perdent l'usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DEBOUTE Monsieur [R] [J] de sa demande de prestation compensatoire,
DEBOUTE Madame [T] [I] de sa demande de contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeure [F] et DECHARGE, à compter de la présente décision, Monsieur [R] [J] de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeure [F],
DEBOUTE Madame [T] [I] de sa demande de contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeure [K] et DECHARGE, à compter de la présente décision, Monsieur [R] [J] de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeure [K],
RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants bénéficient de l'exécution provisoire de droit,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [T] [I] aux entiers dépens,
DEBOUTE Madame [T] [I] et Monsieur [R] [J] de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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