Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 26362, 16 juill. 2026, RG 25/00804


Vérifier : TJ 26362, 16 juill. 2026, RG 25/00804 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
25/00804
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH3 divorces-contentieux
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5aa2a393c619cd1f3c5e31

Texte de la décision

3,844 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT
du 16 Juillet 2026

Code NAC : 20L

DOSSIER : N° RG 25/00804 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IO3E
AFFAIRE : [J] / [W]
MINUTE :

Copie exécutoire le 16.07.26 :
Me Ludivine MARCON
Me Isabelle NARBONI

Rendu par S.TEMPERE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de S. EL BOUCHTY Greffier lors du prononcé du jugement ;

DEMANDERESSE :

Madame [R] [G] [J] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle NARBONI, avocat au barreau de VALENCE

DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [W]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 3] (TUNISIE)
domicilié : chez Mme [D] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Ludivine MARCON, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000962 du 14/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])

DEPOT de DOSSIER :

à l’audience du 28 Mai 2026

JUGEMENT :

- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;

Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoire du 19 juin 2025,

RETIENT la compétence de la juridiction française pour statuer sur le principe du divorce et les obligations alimentaires,

JUGE que la loi française est applicable pour les demandes relatives au divorce et aux obligations alimentaires,

DEBOUTE Madame [R] [J] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux,

PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :

Madame [R] [G] [J]
Née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6]

et

Monsieur [U] [W]
Né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 3] (TUNISIE)

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2024 à [Localité 7],

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 8], ainsi que sa mention sur l'acte de mariage des époux et leurs actes de naissance respectifs,

DECLARE IRRECEVABLE la demande de dommages et intérêts de Madame [R] [J] sur le fondement de l'article 266 du Code civil,

JUGE n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 19 septembre 2024,

RAPPELLE que les époux perdent l'usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée par les époux,

CONDAMNE Madame [R] [J] aux entiers dépens.

Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.