TJ 26362, 16 juill. 2026, RG 25/01040
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 16 Juillet 2026
Code NAC : 21K
DOSSIER : N° RG 25/01040 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IPK3
AFFAIRE : [C] / [N]
MINUTE :
Copie exécutoire le 16.07.26 :
Me Charlotte FOURQUIN
la SELARL SELARL [Localité 1]
Expedition le 16.07.26 :
au JE
Rendu par S.TEMPERE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de S. EL BOUCHTY Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [V] [C] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Vincent BARD de la SELARL SELARL BARD, avocats au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/005943 du 10/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [N]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5]
domicilié : chez Madame [H] [X] épouse [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Charlotte FOURQUIN, avocat au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 28 Mai 2026
JUGEMENT :
- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 19 juin 2025,
DÉCLARE la juridiction française compétente et JUGE la loi française applicable,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 296 du Code civil, la séparation de corps entre :
Madame [V] [C]
Née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2] (ALGERIE)
et
Monsieur [E] [N]
Né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 8] (ALGERIE),
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 9],
RAPPELLE que chacun des époux conservera l'usage du nom de l'autre,
RAPPELLE que le jugement de séparation de corps entraîne séparation de biens entre les époux,
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets de la séparation de corps dans les rapports patrimoniaux entre époux à la date de la demande, soit le 24 mars 2025,
RAPPELLE que les modalités concernant les enfants s'appliquent sous réserve des décisions prises ou à prendre par le Juge pour enfant compétent,
CONSTATE que l'autorité parentale sur les enfants mineurs [K] et [J] est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère,
JUGE que le père exerce son droit de visite et d’hébergement sur les enfants à l’amiable, et à défaut d’autre accord, selon les modalités suivantes : un week-end sur deux hors vacances scolaires,
CONSTATE l'état d'impécuniosité de Monsieur [E] [N] et le DECHARGE, à compter de la présente décision et jusqu'à retour à meilleure fortune, de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants,
RAPPELLE qu'une copie de la présente décision est transmis au Juge pour enfants compétent,
RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prises dans l'intérêt des enfants sont assorties de l'exécution provisoire de droit,
REJETTE toutes prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [V] [C] aux entiers dépens recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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