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TJ 26362, 16 juill. 2026, RG 25/01250


Vérifier : TJ 26362, 16 juill. 2026, RG 25/01250 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
25/01250
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH3 divorces-contentieux
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5aa2c193c619cd1f3c5f42

Texte de la décision

11,146 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT
du 16 Juillet 2026

Code NAC : 20L

DOSSIER : N° RG 25/01250 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IQYU
AFFAIRE : [R] / [P]
MINUTE :

Copie exécutoire le 16.07.26 :
aux parties en LRAR
IFPA

Expedition le 16.07.26 :
Maître Nicolas POIZAT de la SELARL AVOCAJURIS
Maître Laura COURTOT de la SARL LAURA COURTOT AVOCAT

Rendu par S.TEMPERE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de S. EL BOUCHTY Greffier lors du prononcé du jugement ;

DEMANDERESSE :

Madame [X] [R] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Nicolas POIZAT de la SELARL AVOCAJURIS, avocats au barreau de VALENCE

DÉFENDEUR :

Monsieur [L] [I] [P]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] ([Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Laura COURTOT de la SARL LAURA COURTOT AVOCAT, avocats au barreau de VALENCE

DEPOT de DOSSIER :

à l’audience du 28 Mai 2026

JUGEMENT :

- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;

Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage signé par les époux le 12 juillet 2024,

PRONONCE, sur le fondement de l'article 233 du Code civil, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce entre :

Madame [X] [R]
Née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1]

et

Monsieur [L] [I] [P]
Né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 5]

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 6],

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement sur les actes de naissance respectifs des époux ainsi que sur leur acte de mariage,

JUGE n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 16 Mai 2023,

RAPPELLE qu'en application de l'article 264 du Code civil, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint à l'issue du prononcé du divorce,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

FIXE à VINGT MILLE EUROS (20.000,00 euros) la somme que Monsieur [L] [P] doit verser à Madame [X] [R] à titre de prestation compensatoire, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme,

RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs :

[P] [I], [C], [O] né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 7] (69),
[P] [Z], [N] née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 7] (69),
[P] [M], [J] né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 7] (69)

est exercée conjointement par les deux parents,

RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,

RAPPELLE qu’à cet effet, les parents doivent :

Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
Respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
Respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
Communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,

JUGE que les enfants ont leur résidence, alternativement chez chacun des parents au rythme d’une semaine sur deux, du vendredi à la sortie d’école (ou 16 heures 30) au vendredi suivant à la sortie d'école (ou 16 heures 30), les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père,

RAPPELLE que cette alternance est maintenue pendant les petites vacances scolaires, à l’exception de celles de Noël, du vendredi à la sortie d’école au vendredi suivant à 16 heures 30,

JUGE que les vacances de Noël sont partagées par moitié en alternance :
- Les années paires : la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère,
- Les années impaires : la première moitié chez la mère et la deuxième moitié chez le père,

JUGE que les vacances d’été sont partagées en quatre périodes de deux semaines chacune :
- Les années paires : les semaines n°1, 2, 5 et 6 des vacances scolaires d’été chez la mère et les semaines n°3, 4, 7 et 8 chez le père,
- Les années impaires : les semaines n°1, 2, 5 et 6 des vacances scolaires d’été chez le père et les semaines n°3, 4, 7 et 8 chez la mère,

RAPPELLE que la date des congés scolaires à prendre en considération est celle de l’académie dans le ressort duquel les enfants sont scolarisés,

FIXE, à compter de la présente décision, la contribution du père aux frais d’entretien et d’éducation des enfants à la somme mensuelle totale de 300,00 euros (soit 100,00 euros par mois et par enfant) et CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [L] [P] à verser cette somme à Madame [X] [R] avant le 5 de chaque mois,

RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil,

PRECISE que cette pension alimentaire sera due jusqu’à l’âge de 18 ans et même au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études,

RAPPELLE qu'elle sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l'INSEE, l'indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :

Pension actualisée = Pension initiale x indice connu au Premier Janvier
indice de référence

RAPPELLE que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation,

MENTIONNE que ces indices peuvent être obtenus auprès de l'INSEE, service diffusion, [Adresse 3] [Localité 8] (téléphone : [XXXXXXXX01], INTERNET : www.INSEE.fr),

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [P] [I], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 7] (69), [Adresse 4] [Z], née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 7] (69), et [Localité 9] [M], né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 7] (69) est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère, Madame [X] [R],

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,

RAPPELLE que selon l’article L. 582-1, IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l'organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire,

RAPPELLE que selon l’article R. 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jour courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire,

RAPPELLE qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),

RAPPELLE qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l'organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d'un mois à compter de ce changement ainsi que de s'abstenir de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière et de s'abstenir d'informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre,

JUGE que chacun des parents conservera les frais afférents aux enfants durant sa période de garde (alimentation, habillement et périscolaire),

JUGE que les frais exceptionnels (frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, ainsi que les frais relatifs aux activités décidées d’un commun accord pour les enfants) seront partagés par moitié entre les parents,

DEBOUTE Monsieur [L] [P] de sa demande de prise en charge des frais de fournitures scolaires par Madame [X] [R] et encourage les parents à s’entendre entre eux sur ces dépenses dans l’intérêt des enfants,

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures concernant les enfants bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit,

CONDAMNE Madame [X] [R] et Monsieur [L] [P] aux dépens lesquels sont partagés par moitié.

Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES

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