Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 26362, 1 juill. 2026, RG 26/00279


Vérifier : TJ 26362, 1 juill. 2026, RG 26/00279 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
26/00279
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH1 Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5aa2d393c619cd1f3c6004

Texte de la décision

11,217 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de N.BETIT, cadre greffier placé, lors des débats et du prononcé

Le 01 Juillet 2026

N° RG 26/00279 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I52J

DEMANDEURS
Madame [Q] [Z]
née le 04 Mars 1990 à [Localité 1] (DROME)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emilie CURCURU, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant

Monsieur [D] [J]
né le 27 Septembre 1985 à [Localité 3] ([Localité 4] ATLANTIQUE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Emilie CURCURU, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant

DEFENDERESSE
Madame [O] [Y] épouse [H]
née le 02 Octobre 1970 à [Localité 5] (ISERE)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante

DÉBATS

Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 17 Juin 2026, le président a rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;

Copie exécutoire délivrée par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Me Emilie CURCURU

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 06 février 2026, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la partie demanderesse, Monsieur [D] [J] et Madame [Q] [Z] ont fait citer devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Valence Madame [O] [Y] épouse [H], sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de la voir condamner à faire réaliser les travaux de remise en état de l’étanchéité de la terrasse de son appartement selon devis de la société SOLUTIONNET, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; de juger que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte ; de la condamner à leur payer à titre provisionnel la somme de 8 627,60 euros au titre des travaux de remise en état des embellissements et de remplacement du mobilier endommagé et la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance subi ; outre une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.

Madame [O] [Y] épouse [H], bien que régulièrement assignée, ne comparait pas et n’oppose ainsi aucun argument.

La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES

Situation de faits et droit

Monsieur [J] et Madame [Z] justifient avoir acquis par acte authentique en date du 23 juillet 2014, les lots 14, 15 et 26 de la copropriété située [Adresse 1] à [Localité 7], correspondant notamment à deux appartements situés au deuxième étage.

Ils expliquent que Madame [O] [Y] épouse [H] (précédemment épouse [L]) est propriétaire des lots 22, 23, 24 et 33 au sein de la même copropriété depuis le 13 juin 2016 ; le lot 22 étant composé d’un appartement avec balcon et terrasse situé au troisième étage, au-dessus des lots des demandeurs.

Ils précisent que depuis septembre 2016, ils subissent de nombreux dégâts des eaux en provenance de la terrasse de l’appartement de Madame [Y] ; après des échanges avec celle-ci, des travaux d’étanchéité ont été réalisés en janvier et avril 2017 par Monsieur [S] [P] mais n’ont pas permis de mettre fin aux désordres ; un rapport de recherche de fuite a été rendu le 22 août 2017 constatant des infiltrations au plafond du logement du 2e étage et relevant les causes de celles-ci dans des fissures sur et autour du seuil de la porte fenêtre, des fissures à plusieurs endroits sur le mur de façade et des défauts au niveau du complexe d’étanchéité bitumeux du muret ; Monsieur [S] est de nouveau intervenu en 2018 sur l’étanchéité de la terrasse, sans efficacité.

En 2019, de nouveaux échanges interviennent entre les parties, sans action concrète.
En avril 2024, un nouveau rapport de fuite est réalisé par la société H2O DETECTION concluant à l’existence de plusieurs points infiltrants en terrasse et préconisant de « reprendre la jonction du relevé d’étanchéité du mur du nez de terrasse, d’étancher l’angle entre le mur du nez de terrasse et la façade, de reprendre le relevé d’étanchéité côté façade sur toute sa longueur en incluant le seuil de la porte fenêtre et de reprendre l’ensemble des fissures en façade ».

Ledit rapport a été envoyé à Madame [Y] qui n’a fait intervenir aucune société depuis ; pas plus que le syndic de copropriété, pour les parties communes.

Sur le trouble manifestement illicite

Le Juge des référés est saisi d’une demande fondée sur l’article 835 du code de procédure civile et plus particulièrement sur trouble manifestement illicite ;
Il convient de rappeler que le trouble manifestement illicite s’analyse comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ; ainsi ledit trouble correspond à la voie de fait, la juridiction suprême assimilant les deux notions (2ème Civ. 07/06/2007) ; dans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d’y mettre un terme :

Il convient de rappeler qu’en ce qui concerne la notion trouble manifestement illicite, l’existence d’une contestation sérieuse n’exclut pas l’application de cette disposition légale, pour autant nécessité est faite de rapporter la preuve de l’atteinte à une liberté protégée ou à un droit consacré ;

Également, il y a lieu de préciser que l’appréciation du caractère manifestement illicite d’un trouble et la prescription de mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du pouvoir souverain du juge des référés ;

En l’espèce il est justifié par la production des différentes pièces soumises aux débats et notamment des rapports de recherches de fuite et un devis, que des infiltrations d’eau proviennent du bien appartenant à la défenderesse causant ainsi des désordres dans d’autres biens ;

Malgré les échanges entre les parties depuis de nombreuses années, aucune société n’a été mandatée pour procéder aux travaux nécessaires afin de résoudre les problèmes d’étanchéité de ce bâtiment ; que les travaux réalisés par Monsieur [S] semblent avoir été parfaitement inefficients ;

Madame [H] se désintéresse totalement de la présente procédure, pour laquelle elle n’a pas constitué avocat, et a indiqué par courriel en date du 17 avril 2025 « Je ne vois pas comment je peux engager des réparations étant donné que nous vivons à 12 milles kilomètres de la France. Nous ne sommes plus résident en France depuis de nombreuses années donc si vous voulez aller en justice et bien bon courage… Trouvez une entreprise et je réglerais le devis… » ;

Il s’évince de ces éléments que le défaut d’entretien du bien immobilier de la défenderesse est en partie responsable du sinistre chez les demandeurs, relativement à sa terrasse privative ; concernant les fissures en façade, il s’agit d’un désordre qui devra être pris en charge par la copropriété ;

Ainsi, la défenderesse sera condamnée à faire réaliser les travaux de remise en état de l’étanchéité de la terrasse de son appartement selon devis de la société SOLUTIONNET, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;

Sur la demande de provision

Saisi, par la partie demanderesse, sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile, le Juge des référés peut accorder une provision si la demande ne se heurte pas à une contestation sérieuse ;

La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées ;

Le Président est, en pareille matière, le Juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé ;

Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable ;

En l’espèce, Monsieur [J] et Madame [Z] sollicitent une somme de 8 627,60 euros au titre des travaux de remise en état des embellissements et de remplacement du mobilier endommagé, mais n’en justifient pas. Ils se contentent de joindre leur déclaration de sinistre auprès de leur assureur, qui n’est en rien un élément justificatif des sommes demandées.

En conséquence, ils seront déboutés de leur demande de provision à ce titre.

Il en sera de même relativement aux dommages et intérêts sollicités pour le trouble de jouissance subi, qui ne semble pas être si dommageable que cela, dans la mesure où le sinistre a été déclaré en 2016, que de nombreux échanges sont intervenus jusqu’en octobre 2019 avant de repartir en mai 2024 avec un nouveau rapport de recherches de fuite.

En outre, aucun élément du dossier ne permet de déterminer si la copropriété a fait réaliser les travaux nécessaires relativement aux désordres relevés en façade, concernant les parties privatives.

Ainsi, les pièces soumises aux débats ne prouvent pas l’existence d’une telle créance à la charge de la défenderesse, les demandeurs seront déboutés de leur demande de provision à ce titre.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a dû supporter, qu’il lui sera allouée la somme de 1 500 euros ; la défenderesse qui succombe supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, le Juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,

ORDONNONS à Madame [O] [Y] épouse [H] de faire réaliser les travaux de remise en état de l’étanchéité de la terrasse de son appartement selon devis de la société SOLUTIONNET n°25122 en date du 19 décembre 2025, établi sur la base du rapport de recherche de fuite de la société H2O DETECTION en date du 28 mai 2024 ;

Et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision (doublée d’un envoi par courriel à l’adresse de correspondance habituelle), et ce jusqu’à la réalisation des travaux nécessaires à la réfection de l’étanchéité de la terrasse ;

Nous RESERVONS expressément le pouvoir de liquider l’astreinte ;

DEBOUTONS Monsieur [D] [J] et Madame [Q] [Z] de leurs demandes de provisions ;

CONDAMNONS Madame [O] [Y] épouse [H] à payer à Monsieur [D] [J] et Madame [Q] [Z], la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [O] [Y] épouse [H] aux entiers dépens de l’instance.

La Greffière Le Juge des Référés

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.

A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.