TJ 26362, 1 juill. 2026, RG 26/00386
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
JUGEMENT
Rendu par L. BARBIER, Président
assisté de N. BETIT, cadre greffier placé lors des débats et du prononcé
Le 01 Juillet 2026
N° RG 26/00386 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I7RJ
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES L’AUVERGNE
représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA VALLEE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 17 Juin 2026, le président a rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice régularisé par procès-verbal de recherches infructueuses, en date du 04 juillet 2025, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions du demandeur, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA VALLEE DU RHONE a fait citer Monsieur [C] [Y] devant la juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond du Tribunal judiciaire de Valence, aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 3 959,54 euros au titre des charges de échues, outre celle de 509,20 euros au titre des charges à échoir pour l’exercice en cours dont le budget prévisionnel a été approuvé ; outre une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à défaut dire et juger que les frais exposés par le syndic pour le recouvrement de la créance seront mis à la charge de Monsieur [Y] ; et de le condamner aux entiers dépens.
Par ordonnance de référé en date du 06 août 2025, le Juge a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et a radié l'affaire.
Par courrier en date du 27 mars 2026, le conseil du demandeur a sollicité la réinscription de l’affaire.
L’affaire a été réinscrite à l’audience du 17 juin 2026.
Monsieur [C] [Y], bien que régulièrement assigné, ne s’est pas fait représenter par un avocat. Il a comparu en personne et a sollicité un délai de trois mois, précisant avoir mis en vente des biens et avoir demandé le déblocage des fonds de son assurance vie il y a six mois. Il a remis copie d’un mandat de vente signé en novembre 2025 pour un appartement situé sur [Localité 2], ainsi que la situation annuelle au 31 décembre 2025 de son contrat d’assurance vie.
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.
SUR QUOI, NOUS, PRESIDENT
Attendu que saisi, par le demandeur, sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le Juge peut condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l'article 14-1 de la même loi, et devenues exigibles ;
Que le juge est également saisi au visa du décret n°2015-342 du 26 mars 2015 définissant le contrat type de copropriété ;
Qu’il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable ;
Qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [C] [Y] ne paye plus ses charges de copropriété de manière régulière depuis de nombreuses années ;
Qu’une mise en demeure en date du 04 novembre 2022 lui a été adressé pour un montant de 482,45 euros ; une relance en date du 24 novembre 2022 pour un montant de 518,19 euros ; puis une nouvelle mise en demeure en date du 21 février 2023 pour un montant de 783,92 euros ; une relance pour impayé en date du 17 mars 2023 pour un montant de 818,9 euros ;
Qu’une sommation de payer les charges de copropriété lui a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 27 avril 2023 pour un montant de 1 425,64 euros, outre 122,27 euros pour le coût de l’acte ;
Qu’une mise en demeure supplémentaire lui a été envoyée le 31 janvier 2024 pour un montant de 2 825,68 euros ; outre les appels de fonds réguliers ;
Que le décompte fourni par le syndic dans l’assignation signifiée présente ainsi un solde de 3 959,54 euros restant à devoir au 18 juin 2025 ; outre une somme de 509,20 euros pour les charges à échoir pour le 4e trimestre 2025, soit jusqu’au 31 décembre 2025 ;
Que Monsieur [Y] ne s’est pas rendu à la médiation ordonnée ; qu’il n’a effectué aucun règlement ;
Qu'il se déduit de ces éléments auxquels le défendeur n'a opposé aucun argument, que les provisions dues par ce dernier à la copropriété s’élèvent à la somme de 4 468,74 euros, arrêtées au 31 décembre 2025, au titre des charges impayées ;
Qu'il sera ainsi fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires, Monsieur [Y] étant condamné au paiement de ladite somme ;
Qu’il ne sera pas fait droit à la demande de délais de paiement sollicitée par Monsieur [Y], qui ne s’est pas rendu à la médiation, ne justifie d’aucune difficulté de paiement et ne produit aucune pièce justifiant ses dires, à savoir, ni courrier de demande de versement des fonds détenus sur son assurance vie, ni de copie d’un acte notarié justifiant d’une vente en cours pour l’appartement pour lequel il a signé un mandat, ne rendant ainsi qu’hypothétique sa vente dans un délai de trois mois ;
Attendu qu’il serait manifestement inéquitable de faire supporter au demandeur l’intégralité des frais qu’il a dû engager, il lui sera ainsi alloué la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; les dépens étant mis à la charge des défendeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et exécutoire à titre provisoire,
CONDAMNONS Monsieur [C] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Localité 3][Adresse 4] sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA VALLEE DU RHONE, les sommes de 3 959,54 euros et de 509,20 euros pour les charges impayées jusqu’au 31 décembre 2025 ;
DEBOUTONS Monsieur [C] [Y] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Localité 3][Adresse 4] sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA VALLEE DU RHONE, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [Y] aux entiers dépens.
La Greffière Le Président
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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