TJ 26362, 1 juill. 2026, RG 26/00387
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de N.BETIT, cadre greffier placé, lors des débats et du prononcé
Le 01 Juillet 2026
N° RG 26/00387 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I7RO
DEMANDEUR
Monsieur [S] [E] [M]
né le 01 Octobre 2025 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. SAS AJHA
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 17 Juin 2026, le président a rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 03 novembre 2025, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits et prétentions de la partie demanderesse, Monsieur [S] [M] a fait citer la SAS AJHA exerçant sous l’enseigne AU P’TIT SUD devant la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de Valence, aux fins de voir juger acquise la clause résolutoire du bail commercial les liant à la date du 22 octobre 2025 ; de prononcer la résolution judiciaire du bail commercial ; d’ordonner l’expulsion de la société AJHA des locaux situés sur la commune de [Localité 4], sis [Adresse 3] ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; d’autoriser l’huissier à entreposer au besoin les meubles dans un garde meubles aux frais de la SAS AJHA ; de condamner la société AJHA à lui payer la somme de 5 639,90 euros à titre de provision au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 03 décembre 2025 ; de condamner la SAS AJHA à lui payer la somme de 610 euros par mois de retard à compter du 03 décembre 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle ; et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement.
Il expose avoir donné à bail à Monsieur [U] [I], raison sociale AJHA, le 07 mars 2025, un local commercial situé [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel charges comprises de 610 euros. Il explique que dès le mois de mai, le preneur n’a pas satisfait ses obligations de paiement des loyers, ne réglant pas les 600 euros de dépôt de garantie, et uniquement 500 euros de loyer puis plus rien les mois suivants, le conduisant à lui faire signifier un commandement de payer régularisé en date du 22 septembre 2025 pour un montant de 2 550 euros d’impayés selon décompte arrêté au 17 septembre 2025.
Par ordonnance de référé en date du 03 décembre 2025, le Juge a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et a radié l’affaire.
Le 27 mars 2026, le conseil du demandeur a sollicité la réinscription de ladite affaire.
La SAS AJHA, bien que régulièrement assignée par dépôt étude et convoquée par lettres simples et recommandées revenues portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse », ne comparait pas et n’oppose ainsi aucun argument.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES
Il est constant qu’un bail commercial lie Monsieur [S] [M] et la société AJHA représentée par Monsieur [I] [U], le bailleur sollicite par la présente, la mise en œuvre de la clause résolutoire contenu dans le contrat de bail.
Il convient de rappeler que la mise en œuvre de la clause résolutoire suppose la réunion de plusieurs conditions cumulatives, et non alternatives :
- qu’une faute puisse être imputée au preneur, donc une infraction commise à l’encontre des charges et conditions du bail,
- qu’un tel manquement puisse être sanctionné par la clause résolutoire,
- que celle-ci puisse être invoquée de bonne foi par le bailleur compte-tenu de la nature des faits reprochés et du délai imparti au preneur qui peut également tenter de s’en exonérer en invoquant la force majeure,
- que le manquement ait perduré au-delà d’un mois après le commandement ou mise en demeure,
En l’espèce, il convient de vérifier la réunion de ces conditions. Conformément à l’article L 145-41 du Code de commerce, le bailleur peut faire judiciairement constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail un mois après la signification du commandement de payer au preneur lui enjoignant de respecter l’obligation à laquelle il ne défère pas. En l’espèce, tel est le cas, le commandement étant en date du 22 septembre 2025, le délai légal d’un mois étant alors acquis au 23 octobre 2025.
Les pièces versées au débat enseignent que la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail sanctionne les manquements allégués, à savoir le défaut de paiement des loyers.
De même, il ressort desdites pièces que le bailleur agit de bonne foi sans précipitation et en faisant preuve de patience. En l’espèce, il a attendu plus de quatre mois d’impayés avant d’engager la présente procédure judiciaire.
Il s’évince de ces éléments que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire sont réunies, par conséquent elle sera prononcée.
La société AJHA se désintéresse totalement de la procédure diligentée à son encontre.
Aux termes des dispositions contractuelles, le contrat de bail commercial est résilié au 23 octobre 2025, soit un mois après la délivrance du commandement de payer au preneur et en application de la clause résolutoire mentionnée dans ce dernier.
Il convient d’ordonner l’expulsion immédiate de celui-ci à l’expiration du délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux.
Il n’est pas contesté que le preneur est débiteur envers la bailleresse d’une somme de 2 550 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtée au 17 septembre 2025, il sera ainsi condamné au paiement de ladite somme ; étant précisé qu’en l’absence de décompte des sommes dues, il n’y a pas lieu d’ajouter un dépôt de garantie, ni d’éventuelles indemnités de retard.
Une indemnité d’occupation se justifierait tenant l’acquisition de la clause résolutoire ainsi elle sera fixée à la somme de 610 euros par mois, à compter du mois d’octobre 2025, correspondant au montant du loyer mensuel et des charges.
Il serait manifestement inéquitable de faire supporter à la partie demanderesse l’intégralité des frais de procédures engagés il lui sera allouée la somme de 1 500 euros.
La partie défenderesse succombant, elle supportera les entiers dépens qui comprendront les frais de commandement de payer les loyers.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail liant Monsieur [S] [M] et la société AJHA ;
ORDONNONS l’expulsion immédiate de la société AJHA et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, du local situé [Adresse 5] ;
DISONS que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L433-1 et suivants et R433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société AJHA à payer à Monsieur [S] [M], à titre provisionnel, la somme de 2 550 euros correspondant aux loyers et charges impayés restants dus au 17 septembre 2025 ;
CONDAMNONS la société AJHA à payer à Monsieur [S] [M], à titre provisionnel, la somme mensuelle de 610 euros au titre d’une indemnité d’occupation à compter du mois d’octobre 2025 ;
DEBOUTONS Monsieur [S] [M] du surplus de ses demandes, à défaut de pièces justificatives ;
CONDAMNONS la société AJHA à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société AJHA aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer les loyers.
La greffière Le juge des référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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