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TJ 26362, 1 juill. 2026, RG 26/00389


Vérifier : TJ 26362, 1 juill. 2026, RG 26/00389 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
26/00389
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH1 Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5aa2e793c619cd1f3c60c0

Texte de la décision

17,445 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue par L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de N. BETIT, cadre greffier placé lors des débats et du prononcé

Le 01 Juillet 2026

N° RG 26/00389 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I7RY

DEMANDEURS
Monsieur [I] [Z] époux [H]
né le 09 Septembre 1950 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Delphine AUBOURG, avocat au barreau de VALENCE, avocat postulant, Me Anthony PINTO, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

Madame [X] [H] épouse [Z]
née le 08 Avril 1949 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Delphine AUBOURG, avocat au barreau de VALENCE, avocat postulant, Me Anthony PINTO, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

DEFENDERESSES
S.A.S. CONCEPT SOL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Julie GAY, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant

S.A. ERGO [P] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5] - ALLEMAGNE
représentée par Me Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant

S.A.S. ETIK
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Cleo DELON, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant

DÉBATS

Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 17 Juin 2026, le président a rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;

Copie exécutoire délivrée
- par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Me Delphine AUBOURG
Me Cleo DELON
Me Dominique FLEURIOT
Me Julie GAY

-par mail
Régie
Sce des Expertises
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant acte de commissaire de justice régularisé en date des 25 février et 02 mars 2026, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions de la partie demanderesse, Monsieur [I] [Z] et Madame [X] [H] épouse [Z] ont fait citer à comparaître la société CONCEPT SOL, la société ERGO [P] [V] et la société ETIK, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Valence, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour notamment, décrire les désordres affectant l’immeuble dont ils sont propriétaires suite aux travaux réalisés par la défenderesse, en déterminer l’origine, les responsabilités et chiffrer les travaux nécessaires ; de condamner la société CONCEPT SOL à leur communiquer sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ses attestations d’assurance responsabilité décennale et son assurance responsabilité civile pour les périodes 2023 à 2025 ; de condamner les sociétés CONCEPT SOL, ERGO France et ETIK in solidum aux entiers dépens, outre au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance de référé en date du 25 mars 2026, la radiation de l’instance a été prononcée.

Par courriel en date du 30 mars 2026, le conseil des demandeurs a sollicité la réinscription de l’affaire après avoir réalisé la formalité manquante.

L’affaire a été réinscrite à l’audience du 17 juin 2026.

La société ERGO [P] [V] représentée en France par sa succursale la société ERGO France – ERGO [P] AG, par son conseil et ses conclusions élevées au contradictoire, demande au Juge à titre principal de débouter Monsieur et Madame [Z] ou tout autre contestant de toutes leurs demandes dirigées à son encontre et de prononcer sa mise hors de cause ; à titre subsidiaire, de recevoir ses plus expresses protestations et réserves de procédure, de prescription, de garantie, de responsabilité, de droit et de fait qu’elle présente à l’égard de la demande d’ordonnance commune sollicitée à son encontre. En tout état de cause, de débouter les époux [Z] de leurs demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles et aux dépens à son encontre, et de laisser les dépens à la charge des demandeurs à l’instance.

La société CONCEPT SOL, par son conseil et ses écritures élevées au contradictoire, demande au Juge de débouter la société ERGO de sa demande de mise hors de cause, de juger qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves d’usage, de compléter la mission confiée à l’expert désigné en ajoutant « Dire si les travaux confiés à la société CONCEPT SOL ont été réalisés sur une toiture terrasse telle que définit par la nomenclature Ergo Bâtisseurs » ; et de débouter les époux [Z] de leurs demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

La société ETIK, par son conseil et ses conclusions élevées au contradictoire, demande au Juge de constater qu’elle est un intermédiaire en assurance et que la société ERGO est l’assureur de la société CONCEPT SOL ; de constater qu’elle n’a pas d’intérêt à agir et que ce défaut est une fin de non-recevoir ; de déclarer les demandes de Monsieur et Madame [Z] à son égard irrecevables ; de les débouter de l’intégralité de leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Situation de faits et droit

Monsieur et Madame [Z] exposent être propriétaires d’une maison individuelle située au [Adresse 5], en R+2 disposant d’un balcon et d’une terrasse extérieure au premier étage.

Ils expliquent avoir confié en 2022, à la société CONCEPT SOL des travaux de rénovation consistant en la fourniture et la pose d’un revêtement de sol en granulats de marbre sur le balcon et la terrasse précités.

Après la fin des travaux, dès le 28 décembre 2022, ils ont constaté et signalé à ladite société que l’eau ne s’évacuait plus correctement depuis le balcon, occasionnant des infiltrations immédiates, mais n’ont pas reçu de réponse.

Par courrier en date du 22 août 2023, la MAIF, assureur des demandeurs, a mis en demeure la société CONCEPT SOL de procéder à la reprise de l’étanchéité de l’ouvrage, en vain.

Une expertise a été réalisée par le cabinet Polyexpert qui a dressé son rapport le 09 avril 2025, soulignant qu’aucun revêtement d’étanchéité n’avait été mis en place par la société CONCEPT SOL.

Les démarches amiables entreprises n’ont pas permis de trouver une solution à ce litige.

Sur la demande d’expertise

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.

Il convient de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond mais simplement démontrer et qu’il y a une utilité et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.

La demande d'expertise apparaît en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces produites aux débats, dont aucune ne permet de déterminer l’origine et l’imputabilité des responsabilités des désordres relevés par la partie demanderesse.

L’expertise judiciaire sollicitée sera dès lors ordonnée dans les conditions ci-après précisées tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.

Sur la mise hors de cause des sociétés ETIK et ERGO [P]

A ce stade de la procédure, il n’appartient pas au juge des référés de trancher sur les responsabilités des parties en cause, en vérifiant les clauses des contrats souscrits, ni en analysant les actes de chacune d’entre elles. Il ne lui appartient pas de mettre hors de cause ni l’assureur de la société CONCEPT SOL, ni son courtier, aucune expertise n’ayant eu lieu afin de permettre de déterminer les rôles précis des parties en cause.

En conséquence, ces questions devront être soumises à l’appréciation des juges du fond, après qu’un rapport d’expertise contradictoire ait été déposé, ladite expertise permettant ainsi aux parties d’apporter les éléments en leur possession en lien avec ce sinistre.

Sur la demande de communication

Les demandeurs sollicitent la condamnation de la société CONCEPT SOL, à communiquer sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ses attestations d’assurance responsabilité décennale et son assurance responsabilité civile pour les périodes 2023 à 2025.

Il ressort des pièces du dossier qu’aucune des trois sociétés défenderesses n’a transmis les attestations d’assurance pour les années sollicitées ci-dessus.

Ainsi, il sera fait droit à l’injonction sollicitée.

Cependant, l'astreinte apparaît prématurée pour obtenir cette production. Néanmoins si une résistance apparaissait dans l'exécution de la présente injonction, la juridiction pourrait utilement être saisie afin de fixer une telle astreinte.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

S’agissant d’une expertise ordonnée, chacune des parties conservera, en l’état, la charge de ses frais irrépétibles.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,

DECLARONS recevables les demandes formées par Monsieur [I] [Z] et Madame [X] [H] épouse [Z] ;

DEBOUTONS les sociétés ERGO [P] et ETIK de leurs demandes respectives de mise hors de cause ;

ENJOIGNONS à la société CONCEPT SOL de transmettre ses attestations d’assurance responsabilité décennale et son assurance responsabilité civile pour les périodes 2023 à 2025 ; et ce, dans un délai d’un mois à compter rendu de la présente décision, et en tout état de cause, avant le début des opérations d’expertise,

Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,

Mais dès à présent, par provision,

ORDONNONS une mesure d'expertise et désignons pour y procéder
Monsieur [J] [E], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 7], demeurant en cette qualité SASU [J] EXPERTISE [Adresse 6], E-mail : [Courriel 1], Tél. portable : [XXXXXXXX01], lequel aura pour mission de :

Se rendre sur les lieux, en présence des parties, ou à défaut, celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée,
Recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu'elles estimeront nécessaires à l'accomplissement de sa mission tels que devis, factures, descriptif, plans, attestations d'assurances, procès-verbaux de réception, déclarations de sinistres, constats de commissaires de justice, expertises amiables, etc, et entendre, si besoin est, tous sachants,
Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
Vérifier l'existence des désordres allégués dans la présente assignation et dans les pièces communiquées au soutien de la demande ;
Préciser la date de réception des travaux ou donner tous les éléments d'appréciation permettant de la fixer ;
Décrire les désordres allégués, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition, en précisant si les désordres étaient apparents ou non dans toutes leurs conséquences au moment de la réception ;
Rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres constatés ;
Dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l'absence de respect des règles de l'art, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou dans l'exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
Donner tous éléments techniques et de fait permettant d'apprécier les responsabilités encourues et si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;
Dire si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination ; préciser s'ils affectent la solidité des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, d'ossature, de clos ou de couvert ;
Décrire les travaux propres à remédier aux désordres et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
Donner tous les éléments paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par les demandeurs, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés et en donner une évaluation chiffrée ;
Donner tous les éléments factuels et techniques permettant d’apprécier si les travaux réalisés relèvent des activités déclarées par CONCEPT SOL au titre de son contrat d’assurance ;
Dire si les travaux confiés à la société CONCEPT SOL ont été réalisés sur une toiture terrasse telle que définit par la nomenclature Ergo Bâtisseurs ;
S'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur aura été imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'il pourra entendre toutes personnes, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.

DISONS que l’expert dressera un pré-rapport en laissant un délai aux parties de 21 jours pour y faire des observations ;

DISONS que l'expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.

FIXONS l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 3 000 € qui sera consignée par la partie demanderesse dans un délai d’un mois à compter de la présente décision.

DISONS qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert sera caduque.

DISONS que lors de la première réunion l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.

DISONS qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire.

DISONS que l'expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.

DISONS qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile.

DISONS que l'expert déposera son rapport dans l'hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation.

RAPPELONS que les délais fixés à l'expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 alinéa 2 du Code de procédure civile.

DISONS qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l’adressera au magistrat taxateur.

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe.

DISONS qu'à défaut d'observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet.

DISONS que chacune des parties conservera, en l’état, la charge de ses frais irrépétibles.

DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu'à défaut d'assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.

A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.

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