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TJ 26362, 1 juill. 2026, RG 26/00391


Vérifier : TJ 26362, 1 juill. 2026, RG 26/00391 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
26/00391
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH1 Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5aa2ed93c619cd1f3c610c

Texte de la décision

28,481 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue par L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de N. BETIT, cadre greffier placé lors des débats et du prononcé

Le 01 Juillet 2026

N° RG 26/00391 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I7SE

DEMANDEURS
Monsieur [M] [W], assisté de Madame [N] [B] ès qualité de curatrice
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (ISERE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sophie TURPAIN, avocat au barreau de VALENCE, avocat postulant, Me Anne-Sophie DAMOISEAU, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

Madame [N] [Q] ès qualité de curatrice de Monsieur [M] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie TURPAIN, avocat au barreau de VALENCE, avocat postulant, Me Anne-Sophie DAMOISEAU, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

DEFENDEURS
Etablissement public LES HÔPITAUX DRÔME NORD
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant

Organisme CPAM DE LA DROME
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante

Monsieur [U] [P]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant

DÉBATS

Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 17 Juin 2026, le président a rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;

Copie exécutoire délivrée
- par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Maître Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE
Maître Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN
Me Sophie TURPAIN

-par mail
Régie
Sce des Expertises
EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice régularisé les 12 et 15 décembre 2025, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la partie demanderesse, Monsieur [M] [W] a fait citer les HOPITAUX DROME NORD, le docteur [U] [I] et la CPAM de la Drôme devant la juridiction des référés du Tribunal Judiciaire de Valence, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise médicale de sa personne en désignant un expert spécialisé en oncologie, avec la mission précisée dans ses écritures ; de statuer ce que de droit sur les dépens et de déclarer l’ordonnance à venir commune et opposable à la CPAM de la Drôme.

La CPAM de la Drôme, bien que régulièrement assignée ne comparaît pas, et a adressé un courrier au Tribunal informant qu’elle n’entendait pas intervenir à ce stade de la procédure, que la victime avait été prise en charge au titre du risque maladie, qu’elle ne s’opposait pas à l’expertise sollicitée et qu’elle n’était pas en mesure de chiffrer sa créance en l’état actuel du dossier.

Par ordonnance de référé en date du 14 janvier 2026, l’instance a été radiée du rang des affaires en cours suite au décès de [M] [W] survenu le [Date décès 1].

Par courriel en date du 03 avril 2026 et des conclusions aux fins de reprise d’instance après radiation, le conseil des héritiers du défunt, Madame [S] [X] épouse [Y], Madame [N] [B], Monsieur [K] [W] et Madame [D] [X], a sollicité la réinscription de l’affaire et a formulé une demande d’expertise médicale sur pièces suite au décès de feu [M] [W].

L’affaire a été réinscrite à l’audience du 17 juin 2026.

Les HOPITAUX DROME NORD, par leur conseil et leurs écritures élevées au contradictoire, demandent au Juge de constater sous les plus expresses réserves, tant sur le fond que sur la recevabilité de la demande ne s’opposent pas à la demande d’expertise, de compléter la mission de l’expert tel que précisé dans leurs conclusions et de juger que la mesure d’expertise sera réalisée aux frais avancés des demandeurs et de mettre les dépens de l’instance à la charge du demandeur.

Le Docteur [U] [I], par son conseil et ses conclusions élevées au contradictoire, demande au Juge d’enjoindre aux demandeurs de produire un acte de notoriété, des actes intégraux d’état civil datant de moins de trois mois, à défaut dire que la reprise d’instance est irrégulière et les actes de procédure sont non-avenus ; d’accueillir ses protestations et réserves d’usage ; de dire que l’expertise sera réalisée aux frais avancés des requérants s’ils sont déclarés recevables à agir, de confier la mission à un expert en urologie avec la possibilité de s’adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix dans un domaine distinct du sien et notamment en oncologie, après en avoir avisé les parties et leurs conseils et recueilli leur accord ; de définir la mission confiée à l’expert désigné telle que détaillée dans ses écritures.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS

Situation de faits et droit

Les demandeurs exposent que le 10 juin 2019, Monsieur [M] [W] a été pris en charge par les pompiers et transféré aux urgences de [Localité 7], les Hôpitaux Drôme Nord, en raison de douleurs thoraciques d’allure respiratoire. Qu’une échographie abdominale a mis en évidence « un syndrome de masse rénal droit nécessitant un complément scanographique pour une meilleure caractérisation lésionnelle » ; qu’un scanner thoraco-abdomino-pelvien a mis en évidence « un syndrome de masse tissulaire à composante mixte du rein droit nécessitant un avis spécialisé et un complément d’IRM pour une meilleure caractérisation lésionnelle » ; que l’IRM a mis en évidence « une formation kystique multi loculée médio cortical rénale droite caractérisée IIF selon la classification de Bosniak ».

Ils expliquent que suite à ces examens, aucune indication ni information suite la conduite à tenir n’a été délivrée au patient ; que le 04 septembre 2024, Monsieur [W] a consulté le service des urgences pour une asthénie depuis quatre semaines, des douleurs au niveau du foie, une perte de poids et une inappétence. Qu’un scanner abdominopelvien a mis en évidence une masse tumoral médio rénal droit, infiltrant la veine rénale droite, la veine cave inférieure et le segment hépatique ; ainsi que de multiples nodules suspects du pilier du diaphragme droit.

Monsieur [W] a été hospitalisé au service de médecine polyvalente à [Localité 7] jusqu’au 11 septembre 2024, puis a été transféré au service des Hospices civiles de [Localité 8] à compter du 12 septembre 2024. Les résultats d’une biopsie rénale droite réalisée le 16 septembre révèlent un carcinome rénal à cellules claires de grade ISUP 3 ainsi que la présence de remaniements nécrotiques tumoraux abondants.

Un traitement a été mis en place à partir du 25 septembre 2024 puis a été re hospitalisé à [Localité 8] du 15 au 22 octobre 2024 pour des perturbations biologiques et notamment une insuffisance rénale aigüe. Le 15 novembre 2024, une nouvelle cure d’immunothérapie a été réalisée, puis renouvelée le 06 décembre 2024.

Monsieur [W] a enchainé les périodes d’hospitalisations et de cures jusqu’à son décès, survenu le [Date décès 1] 2026.

Les ayants droits de feu [M] [W] ont repris l’instance afin que l’expertise médicale puisse avoir lieu. Ils justifient de leurs qualités respectives en produisant livrets de famille et actes de naissance ainsi que le compte-rendu d’interrogation du fichier central de dispositions des dernières volontés confirmant l’absence de testament.

Sur la demande d’expertise

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.

Il convient de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond mais simplement démontrer et qu’il y a une utilité et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.

La demande d'expertise apparaît en l’espèce légitime compte tenu d’un litige d’ordre technique entre les parties au regard des pièces médicales communiquées.

L’expertise sollicitée sera dès lors ordonnée dans les conditions ci-après précisées tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il n’apparaît pas inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles et la partie demanderesse conservera, en l’état, la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,

DECLARONS recevables les demandes formulées par Madame [S] [X] épouse [Y], Madame [N] [B], Monsieur [K] [W] et Madame [D] [X] es qualité d’ayants-droits de feu [M] [W] ;

Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront.

Mais dès à présent, par provision,

ORDONNONS une mesure d'expertise et désignons pour y procéder le docteur [V] [C] expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 8], demeurant en cette qualité [Adresse 6], E-mail : [Courriel 1], Tél. portable : [XXXXXXXX01], Tél. fixe : 0427462454, lequel aura pour mission de :

Convoquer les parties, en avisant leurs conseils, en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix, vérifier l’identité des parties et recueillir les renseignements nécessaires sur la victime directe décédée (état civil, situation familiale, situation professionnelle, antécédents médicaux)
Prendre connaissance de l’ensemble du dossier médical de feu [M] [W] (comptes-rendus opératoires, dossiers d’hospitalisation, prescriptions, examens complémentaires, comptes rendus d’imagerie ou de biologie, feuilles de surveillance, comptes rendus de réanimation, etc.), et se faire communiquer, par les ayants droit ou par tout tiers détenteur, tous documents médicaux utiles relatifs à la prise en charge de la victime jusqu’à son décès,
Le cas échéant, se faire communiquer par les organismes sociaux (caisse primaire d’assurance maladie, autres organismes de protection sociale) un relevé détaillé des débours en lien avec la prise en charge médicale de la victime, ainsi que par les ayants droit les justificatifs des frais exposés (obsèques et frais divers),
Reconstituer, à partir des pièces médicales, des déclarations des ayants droits et de tout sachant, le déroulé chronologique complet des faits ayant conduit au décès, en précisant les motifs de la prise en charge médicale, les indications de l’acte ou des actes de prévention, de diagnostic ou de soins mis en cause, les modalités de réalisation et de surveillance de ces actes, les éventuelles complications apparues et les mesures prises pour y faire face,
Décrire les antécédents médicaux et chirurgicaux de la victime directe, en ne retenant que ceux susceptibles d’avoir une incidence sur les évènements survenus, sur les lésions et/ou sur l’issue fatale,
Déterminer et décrire les lésions, pathologies et complications présentées par la victime directe entre le fait générateur (accident, acte médical ou épisode de soins incriminé) et le décès, ainsi que les soins et traitements mis en œuvre durant cette période,
Dire quelles ont été, au regard des données acquises de la science à l’époque des faits, les indications des actes de prévention, de diagnostic ou de soins critiqués, et préciser si ces actes étaient pleinement justifiés, nécessaires et adaptés à l’état de la victime,
Dire si les actes de diagnostic, de traitement et de surveillance mis en œuvre ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en distinguant, autant que de besoin, l’établissement, les médecins intervenants et le cas échéant les autres professionnels de santé, tant dans l’établissement du diagnostic que dans le choix de la stratégie thérapeutique, la réalisation des gestes techniques, les soins paramédicaux, la surveillance post opératoire ou post interventionnelle et l’organisation du service,
Dans la négative, décrire de façon précise et motivée la nature des erreurs, négligences, imprudences, manques de précaution, maladresses ou autres défaillances éventuellement relevés, en indiquant pour chaque manquement s’il est, selon vous, en relation directe et certaine avec la réalisation du dommage puis avec le décès,
Analyser les conditions d’information délivrée à la victime sur les risques des actes envisagés, au regard des informations médicales disponibles à l’époque des faits, en précisant, en cas de risque connu et réalisé, si la victime a été préalablement informée de ce risque, et le cas échéant, quelles auraient été les possibilités et conséquences pour elle de refuser l’acte ou d’opter pour une autre modalité de prise en charge,
Déterminer au terme d’une analyse médico légale, les causes exactes du décès de la victime directe en indiquant s’il est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale compte te nu de son état antérieur et des risques inhérents aux soins nécessaires ou la conséquence d’un ou plusieurs manquements fautifs (erreur, imprudence, négligence, défaut de surveillance, défaut d’organisation, etc.)
Dire, de manière motivée, s’il existe un lien de causalité direct, certain ou à tout le moins suffisamment probable entre les manquements éventuellement relevés (ou le cas échéant, l’événement médical non fautif) et le décès de la victime directe, en distinguant s’il y a lieu, la part respective de l’état antérieur, de la pathologie initiale et des actes médicaux mis en cause,
En cas de manquement fautif non directement causal du décès mais ayant compromis les chances de survie ou de limitation de la gravité des complications, dire si ces manquements ont entrainé une perte de chance pour la victime d’éviter le décès ou d’en retarder la survenue et, dans l’affirmative qualifier cette perte de chance (réelle et sérieuse) et en proposer une évaluation en pourcentage,
Préciser si les mesures d’asepsies ont été correctement respectées, si l’infection peut être qualifiée de nosocomiale et si elle pouvait raisonnablement être évitée, puis de distinguer, lors de l’évaluation des préjudices ceux en rapport exclusif avec l’infection à l’exclusion des séquelles imputables à l’état initial du patient ou à d’autres causes ou pathologies,
Préciser si cette infection a pu être à l’origine d’une perte de chance d’éviter les séquelles et dans cette hypothèse, la chiffrer,
En cas de retard de diagnostic, préciser si celui-ci était difficile à établir et dans la négative, déterminer si ledit retard a été l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse pour le patient d’éviter les séquelles,
Fixer, le cas échéant, la date de consolidation de l’état de santé du patient si celle-ci est intervenue avant son décès,
Procéder à l’évaluation des dommages, en prenant soin de distinguer clairement la part des préjudices qui revient à l’état antérieur et à l’évolution prévisible de la pathologie initiale, de celle qui résulte d’une faute médicale, selon la typologie suivante :
I. Préjudices temporaires (avant consolidation)

A. Préjudices patrimoniaux
Les dépenses de santé actuelles, c‘est-à—dire les soins médicaux ou paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la date de la consolidation en précisant leur nature ;
Les frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation et qui sont imputables au dommage, par exemple ceux engagés pour les opérations d’expertise (transport, hébergement, honoraires des médecins conseils, les frais de transport survenus pendant la maladie traumatique et imputables à l’accident), les frais de procédure, etc.
Les besoins liés à l’assistance par une tierce personne permettant de pallier les gênes rencontrées dans les activités habituelles. L’expert devra préciser la nature de l'aide (matérielle ou humaine, professionnelle ou familiale notamment), la durée de l'aide (x heures par jour / semaine) et, en cas d’aide humaine, s’il s’agit de personnel Spécialisé ou non spécialisé.
Pour apprécier le degré d’autonomie de la victime et la nécessité d’une assistance par tierce personne, l’expert devra notamment s’interroger sur les points suivants :
- L’alimentation : la victime est, ou non, autonome pour préparer ses repas et s’alimenter ;
- la toilette : la victime est, ou non, autonome pour procéder à sa toilette quotidienne ;
- la continence : la victime est, ou non, autonome pour ses activités de continence vésicale et anale ;
- l’habillage : Ia victime est, ou non, autonome pour se vêtir ;
- la prothèse et les médicaments : la victime est, ou non, autonome pour installer sa prothèse ou son orthèse, et prendre ses médicaments ;
- la mobilité : la victime est, ou non, autonome pour se déplacer, à demeure et à l’extérieur, ainsi que pour faire ses courses ;
- les activités domestiques : la victime est, ou non, autonome pour entretenir son habitation, procéder aux lessives des vêtements ;

- Les pertes de gains professionnels actuels :
- indiquer les dates et la durée de l’arrêt total et/ou partiel de travail ;
- préciser la durée de l’arrêt inhérent à la prise en charge de la pathologie initiale ;
- déduire la durée de l’arrêt des activités professionnelles strictement imputable à la complication ;

B. Préjudices extra-patrimoniaux :

Le déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.) c'est-à—dire les gênes subies dans la sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à—dire du jour de l’accident jusqu’à la consolidation. Cette incapacité fonctionnelle Correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante (notamment la séparation de la victime de sa famille durant les hospitalisations, le préjudice d’agrément ou le préjudice sexuel pendant la maladie traumatique) ;
L’expert devra :

Indiquer les dates et les classes de déficit fonctionnel temporaire total du / au l/ et/ou partiel de classe // du //au // (jusqu’à la date de consolidation) :
Classe I : de l’ordre de 10% de la gêne totale ;
Classe II : de l’ordre de 25% de la gêne totale ;
Classe III : de l’ordre de 50% de la gêne totale ;
Classe IV : de l’ordre de 75% de la gêne totale ;

Pour la détermination du quantum de déficit fonctionnel, l’expert n’est pas tenu par les 4 classes présentées et s’il est en mesure de le faire, il est invité à affiner le pourcentage pour chacune des périodes.

L’expert devra préciser les dates et les classes de déficit fonctionnel temporaire inhérentes à la prise en charge de la pathologie initiale, en l’absence de toute complication ;

Les souffrances endurées : L’expert décrira les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées par le demandeur depuis la survenue de l’acte de soins en cause à l’origine du dommage jusqu’à la date de la consolidation et les évaluera sur une échelle de l à 7 degrés.
Le préjudice esthétique temporaire représenté par l'altération de l'apparence physique, certes temporaire mais aux conséquences personnelles très préjudiciables ;

II. Préjudices permanents (après consolidation)
A. Préjudices patrimoniaux :

Les dépenses de santé futures, c'est-à—dire les soins médicaux ou para médicaux, (l’appareillage ou de prothèse nécessaires après la date de la consolidation en précisant s’il s’agit de soins occasionnels (limités dans le temps) ou de frais Viagers ;
Les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle
L’expert dira si, en raison du déficit fonctionnel permanent dont le demandeur reste atteint après la date de consolidation, celui-ci subit ou va subir une perte d’aptitude à exercer l’activité professionnelle qu’il exerçait auparavant ou une modification de cette activité professionnelle.

L’expert précisera la nature du retentissement professionnel :
- perte de l’emploi ;
- nécessité d’un emploi partiel ;
- reclassement avec changement de poste ;
- impossibilité ou difficultés de promotion ;
- incapacité ou inaptitude à exercer toute activité ;

L’expert indiquera les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par le demandeur en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi et des pertes des droits à la retraite ;

L’assistance par tierce personne pour assister le demandeur dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et suppléer sa perte d’autonomie. L’expert précisera la nature de l'aide (matérielle ou humaine, professionnelle ou familiale notamment), la durée de l‘aide (x heures par jour /semaine / année) et, en cas d’aide humaine, s’il s’agit de personnel spécialisé ou non spécialisé (un descriptif d’une journée type peut être utile) ;
Pour la détermination du besoin par tierce personne, l’expert peut utilement se référer au descriptif mentionné au paragraphe relative à l’aide par tierce personne à titre temporaire ;

Les frais de logement adapté, c'est-à-dire les aménagements domotiques nécessaires pour pallier les gênes engendrées par les séquelles ;
Les frais de véhicule adapté, c'est-à-dire la nécessité de recourir à un véhicule aménagé et la nature de l’aménagement nécessaire ;
B. Préjudices extra-patrimoniaux

L’atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique constitutive du déficit fonctionnel permanent (D.F.P.). Il s’agit des atteintes aux fonctions physiologiques de la victime (telle que la réduction du potentiel physique, psychosensorielle ou intellectuelle), qui demeurent même après la consolidation et l’atteignent dans sa vie quotidienne.

Au-delà de la détermination purement médicale du DFP selon les barèmes en vigueur, l’expert devra intégrer dans le taux de DFP le préjudice lié aux souffrances endurées et les troubles dans les conditions d’existence.

Si l’expert se limite à une évaluation du déficit fonctionnel permanent par référence à un barème, il doit veiller à ce que le taux final qu’il retient, variable en fonction de chaque patient et de la réaction propre de celui-ci face aux séquelles, intègre les préjudices subis à titre permanent de souffrances endurées et de troubles dans les conditions d'existence.

Le préjudice esthétique permanent. L’expert devra procéder à une évaluation de ce préjudice sur une échelle de l à 7 degrés ;
Le préjudice d’agrément, c‘est-à-dire l’impossibilité définitive de continuer la pratique d’une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement ;
Le préjudice sexuel, c'est—à—dire tout retentissement sur la vie sexuelle du demandeur (perte de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir...), d’origine physiologique, morphologique, médicamenteuse et/ou psychologique ;
Un préjudice d’établissement, c’est-à—dire la perte pour le demandeur d’un espoir ou d’une chance de réaliser un projet de vie familiale du fait de la gravité du handicap résultant de l’acte de soins en cause ;
Des préjudices permanents exceptionnels ou un préjudice lié à des pathologies évolutives (description de la pathologie, de son mécanisme et du risque éventuel en se référant à la nomenclature Dintilhac) ;
IV. Préjudices des ayants-droits

Des frais d’obsèques, sur justificatifs ; Les pertes de revenus des proches, sur justificatifs ; Les frais divers des proches, sur justificatifs ; Un préjudice d’accompagnement ; Un préjudice d’affection.
Indiquer dans sa conclusion, de façon récapitulative et succincte, les circonstances et les causes du décès du patient ;
Faire toutes observations qui paraîtraient de nature à éclairer le Tribunal ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.
Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,
DISONS que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.

DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile, qu'il pourra entendre toutes personnes, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.

DISONS que l’expert déposera un pré-rapport, les parties ayant un délai de 21 jours pour y faire des observations auxquelles réponse sera faite.

DISONS que l'expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.

FIXONS l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 2 500 € qui sera consignée par la partie demanderesse dans un délai d’un mois à compter de la présente décision.

DISONS qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert sera caduque.

DISONS que lors de la première réunion l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.

DISONS qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire.

DISONS que l'expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.

DISONS qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile.

DISONS que l'expert déposera son rapport dans l'hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation.

RAPPELONS que les délais fixés à l'expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 alinéa 2 du Code de procédure civile.

DISONS qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l’adressera au magistrat taxateur.

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe.

DISONS qu'à défaut d'observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet.

DECLARONS la présente décision commune et opposable à la CPAM de la Drôme, qui devra produire ses états de frais.

DEBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes ;

DISONS que chacune des parties conservera, en l’état, la charge de ses frais irrépétibles.

DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu'à défaut d'assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.

Le Greffier Le Juge des référés

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.

A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.

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