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TJ 26362, 1 juill. 2026, RG 26/00408


Vérifier : TJ 26362, 1 juill. 2026, RG 26/00408 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
26/00408
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH1 Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5aa2f193c619cd1f3c6133

Texte de la décision

16,555 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue par L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de N. BETIT, cadre greffier placé lors des débats et du prononcé

Le 01 Juillet 2026

N° RG 26/00408 - N° Portalis DBXS-W-B7K-JAFF

DEMANDEURS
Madame [U] [X] épouse [R]
née le 24 Mai 1987 à
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Frédéric TELENGA de la SELARL BJT AVOCAT, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant, Me Nelly ARGOUD, avocat au barreau de VALENCE, avocat postulant

Monsieur [G] [R]
né le 09 Décembre 1988 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Frédéric TELENGA de la SELARL BJT AVOCAT, avocats au barreau de DIJON, avocats postulant, Me Nelly ARGOUD, avocat au barreau de VALENCE, avocat postulant

DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, es qualité d’assusseur dommages-ouvrage sous le numéro de contrat 32153441
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Laure VERILHAC de la SELARL LVA AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant

Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, es qualité d’assusseur décennale et responsabilité civile professionnelle de la société SARL GAC 26/07 sociétaire n°927961
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Laure VERILHAC de la SELARL LVA AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant

DÉBATS

Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 17 Juin 2026, le président a rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;

Copie exécutoire délivrée
- par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Me Nelly ARGOUD
Maître Frédéric TELENGA de la SELARL BJT AVOCAT
Maître Laure VERILHAC de la SELARL SELARL LVA AVOCATS

-par mail
Régie
Sce des Expertises
EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de Justice en date du 21 mai 2026, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la partie demanderesse, Madame [U] [X] épouse [R] et Monsieur [G] [R] ont fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence, la société L’AUXILIAIRE es qualité d’assureur dommages-ouvrage et la société L’AUXILIAIRE es qualité d’assureur décennale et responsabilité civile professionnelle de la société GAC 26/07, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire afin de constater, décrire et remédier aux désordres affectant le bien immobilier dont ils sont propriétaires ; et de condamner la société L’AUXILIAIRE à communiquer l’attestation d’assurance responsabilité civile de la société GAC 26/07 et décennale en vigueur au moment de la DROC et les conditions particulières et les conditions générales du contrat souscrit par la société GAC 26/07, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la décision à intervenir.

La société L’AUXILIAIRE, par son conseil et ses écritures élevées au contradictoire, demande au Juge de lui donner acte de ce qu’elle forme les plus expresses protestations et réserves sur l’existence, la nature, la cause et la gravité des désordres allégués, sur la mobilisation de ses garanties et sur l’imputabilité des désordres ; de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas, dans son principe et sous lesdites protestations et réserves, à la mesure d’expertise sollicitée ; de compléter la mission de l’expert tel qu’indiqué dans ses conclusions ; de lui donner acte de la communication spontanée de l’attestation d’assurance décennale et de responsabilité civile professionnelle de la SARL GAC 26/07 et des conditions générales et particulières du contrat n°927961, et en conséquence de dire n’y avoir lieu à condamnation ni astreinte de ce chef, et de débouter les époux [R] de leur demande de communication sous astreinte devenue sans objet ; de donner acte à la société L’AUXILIAIRE de ce qu’elle entend appeler en cause les entreprises sous-traitantes intervenues sur l’ouvrage.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES

Les demandeurs expliquent avoir confié la construction de leur maison d’habitation située [Adresse 3] à la société GAC 26/07 selon contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan en date du 24 mars 2015, précisant que la construction est située en zone sismique 3.

Ladite maison a été réceptionnée de façon expresse, sans réserve, le 28 juin 2016.

Monsieur et Madame [R] exposent avoir constaté l’apparition de fissures sur l’enduit de leur maison en 2017, qu’ils ont dénoncé au constructeur. Une reprise de l’enduit a été réalisée par un sous-traitant en 2018.

Ils précisent que le constructeur a été placé en liquidation judiciaire le 19 juin 2020 et que la liquidation a été clôturée pour insuffisance d’actifs le 20 mars 2026.

En 2024, les époux [R] ont constaté l’apparition de nouvelles fissures sur le crépi, dont plusieurs en escalier, et ont déclaré le sinistre auprès de leur assureur dommage-ouvrage, la société l’AUXILIAIRE.

Le cabinet [E] a rendu son rapport préliminaire indiquant que « les microfissures et fissures qui affectent les façades est, ouest et nord résultent pour l’ensemble de retrait/dilatation et/ou retrait hydraulique des matériaux » et que celles affectant la façade sud « résultent d’une prise d’assise des fondations » et a conclu « le dommage ne compromet pas la solidité de l’ouvrage ».

Le 26 juin 2024, la société L’AUXILIAIRE a notifié un refus de garantie au motif que les dommages déclarés ne compromettaient pas la solidité de l’ouvrage et sa destination.
Le 06 octobre 2025, les époux [R] ont déclaré un nouveau sinistre auprès de leur assureur après avoir constaté une aggravation des fissures, ainsi que l’apparition de nouvelles fissures et un vide sous plinthe.

Le 21 janvier 2026, les demandeurs ont sollicité l’intervention de la société BTG EXPERTISE qui a constaté les désordres.

Sur la demande d'expertise

Selon l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d'être invoqués dans un litige éventuel.

Il convient de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n'a pas à justifier d'un fondement juridique précis au fond mais simplement démontrer et qu'il y a une utilité et que la procédure n'est pas d'emblée vouée à l'échec.

La demande d'expertise apparaît en l'espèce légitime compte tenu de l'existence d'un litige d'ordre technique entre les parties et des pièces produites aux débats, notamment des expertises déjà réalisées qui démontre l'existence de désordres.

L'expertise sollicitée sera dès lors ordonnée dans les conditions ci-après précisées tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.

Sur la demande de communication de pièces

La société L’AUXILIAIRE ayant communiqué les pièces sollicitées, il n’y a pas lieu de la condamner à les produire sous astreinte.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

S'agissant d'une expertise ordonnée, chacune des parties conservera, en l'état, la charge de ses frais irrépétibles.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,

DECLARONS recevables les demandes formées par Madame [U] [X] épouse [R] et Monsieur [G] [R] ;

CONSTATONS que la société L’AUXILIAIRE a produit les pièces sollicitées ; qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de la condamner sous astreinte à les communiquer ;

Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,

Mais dès à présent, par provision,

ORDONNONS une mesure d'expertise et désignons pour y procéder Monsieur [H] [A], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 4], demeurant en cette qualité [Adresse 4] – E-mail : [Courriel 1], Tél. portable : [XXXXXXXX01], lequel aura pour mission de :

Se rendre sur les lieux, en présence des parties, ou à défaut, celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée,

Recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu'elles estimeront nécessaires à l'accomplissement de sa mission tels que devis, factures, descriptif, plans, attestations d'assurances, procès-verbaux de réception, déclarations de sinistres, constats de commissaires de justice, expertises amiables, etc, et entendre, si besoin est, tous sachants,
Recueillir tous éléments de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie de déterminer le rôle précis de chacune des parties, les missions confiées et les travaux exécutés, en effectuant une description complète et chronologique des travaux accomplis dans le bien immobilier et des éléments du litige ; après avoir identifié l’ensemble des intervenants à l’acte de construction, en ce compris les entreprises sous-traitantes ayant participé aux travaux de gros œuvre, de fondations et de reprise d’enduit ;
Examiner l’immeuble et rechercher la réalité des désordres allégués par la partie demanderesse dans la présente assignation et les différents rapports ;
Dire si les travaux sont conformes aux règles de l’art et notamment aux normes parasismiques ;
Relever et décrire les désordres, malfaçons, inachèvements mentionnés dans l’assignation et ses pièces, en décrire et en rechercher les causes, préciser la date à laquelle ils se sont révélés et en préciser leur gravité ;
En indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
Dire si ces désordres étaient visibles à réception du chantier ; s’ils ont fait l’objet d’une réserve et si celle-ci a été levée ;
Rechercher et décrire les causes techniques des désordres allégués et de leur éventuelle aggravation, en précisant s’ils procèdent, en tout ou partie, d’un défaut d’exécution initial, d’un vice du sol, d’une reprise ou intervention ultérieure, d’un défaut d’entretien, d’un usage anormal, de travaux postérieurs ou du fait d’un tiers ;
Dire s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou en compromettent la solidité ;
Déterminer si ces désordres constituent des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendant impropre à sa destination, ou, s’ils ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage et/ou ne générant pas d’impropriété à destination ; dire si ces désordres sont constitutifs de vices intermédiaires ; dire s’ils sont susceptibles d’évoluer ;
Fournir toutes informations techniques sur l’origine et la cause des désordres ainsi que sur l’imputabilité de ceux-ci ; fournir tout élément permettant d’apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et les préjudices subis et notamment immatériels ;
Préciser quelles causes sont imputables à chacun des intervenants et dans quelle proportion ;
Décrire les travaux de reprises propres à remédier aux désordres et leurs conséquences dommageables et en évaluer le coût ;
Donner tout élément permettant de chiffrer le trouble de jouissance des propriétaires avant et pendant les travaux ainsi que les éventuelles moins-values ; et fournir tous les renseignements en vue de déterminer éventuellement l’importance des préjudices annexes subis à raison des désordres allégués ;
En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra les travaux qu’il estimera indispensable, sous la direction d’un maître d’œuvre choisir par elle, par des entreprises qualifiées de son choix ;
S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission sur les dires et les observations des parties qu’il aura recueilli après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations, en faisant précéder ses conclusions de la diffusion d’une note de synthèse ;
Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues, fournir toutes observations utiles à la solution du litige.
DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'il pourra entendre toutes personnes, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.

DISONS que l’expert dressera un pré-rapport en laissant un délai aux parties de 21 jours pour y faire des observations ;

DISONS que l'expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.

FIXONS l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 4 000 € qui sera consignée par la partie demanderesse dans un délai d’un mois à compter de la présente décision.

DISONS qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert sera caduque.

DISONS que lors de la première réunion l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.

DISONS qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire.

DISONS que l'expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.

DISONS qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile.

DISONS que l'expert déposera son rapport dans l'hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation.

RAPPELONS que les délais fixés à l'expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 alinéa 2 du Code de procédure civile.

DISONS qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l’adressera au magistrat taxateur.

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe.

DISONS qu'à défaut d'observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet.

ENJOIGNONS aux sociétés AA GROUP VALENCE, BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES DU BATIMENT (BET BAT), AD SOL, SOBRABO, ORDEK YONUS, PAYEN MENUISERIE et PIOVESAN, à communiquer sous un mois à compter de la présente décision, l’ensemble des documents contractuels les concernant relatifs à l’opération visée, les conditions générales et particulières de leur police d’assurance au jour de la déclaration d’ouverture du chantier et au jour de la signification de la présente assignation ;

DISONS n'y avoir lieu, en l'état, à enjoindre cette production sous astreinte ;

DISONS que chacune des parties conservera, en l’état, la charge de ses frais irrépétibles.

DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu'à défaut d'assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.

Le Greffier Le Juge des référés

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.

A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.

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