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TJ 26362, 1 juill. 2026, RG 26/00413


Vérifier : TJ 26362, 1 juill. 2026, RG 26/00413 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
26/00413
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH1 Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5aa2ff93c619cd1f3c61bd

Texte de la décision

9,279 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue par L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de N. BETIT, cadre greffier placé lors des débats et du prononcé

Le 01 Juillet 2026

N° RG 26/00413 - N° Portalis DBXS-W-B7K-JAG6

DEMANDERESSE
Madame [W] [A]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Cleo DELON, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant

DEFENDEUR
Monsieur [V] [Z]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3]
domicilié : chez Madame [K] [C] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant

DÉBATS

Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 17 Juin 2026, le président a rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;

Copie exécutoire délivrée
- par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Me Cleo DELON

-par mail
Régie
Sce des Expertises
EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice régularisé en date du 26 mai 2026, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la partie demanderesse, Madame [W] [A] a fait citer Monsieur [V] [Z], devant la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de Valence, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise contradictoire ayant pour but de procéder à l’évaluation des biens immobiliers mais aussi leurs valeurs locatives, et ce avant d’envisager une procédure en partage.

Monsieur [V] [Z], bien que régulièrement assigné, ne comparaît pas, mais a adressé un courrier au tribunal informant de son absence à l’audience et précisant qu’il ne s’opposait pas à la désignation d’une expertise judiciaire aux frais de Madame [A], l’expertise réalisée en 2023 ne relevant pas d’un caractère trop ancien de son point de vue.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS

Situation de faits et droit

Madame [A] explique avoir contracté mariage avec Monsieur [Z] le [Date mariage 1] 1992, avoir eu deux enfants et avoir divorcé selon jugement en date du 05 septembre 2024.

Elle précise qu’ils sont propriétaires en commun de deux biens immobiliers :
- Le domicile conjugal situé [Adresse 3] à [Localité 5] (07),
- Un appartement loué situé [Adresse 4] à [Localité 6] (69).

Elle expose qu’avec Monsieur [Z], ils ne parviennent pas à s’entendre sur la valeur desdits biens afin de procéder à la liquidation et au partage de l’indivision post-communautaire, malgré l’existence d’une précédente expertise judiciaire et de nouveaux avis de valeur.

Sur la demande d’expertise

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Il ressort que cette disposition est une action préparatoire à une action en justice qui apparaît fondée en son principe le Président de la juridiction, en sa qualité de Juge des référés, a ainsi la compétence la plus large dans les contentieux relevant du Tribunal judiciaire et la jurisprudence admet depuis fort longtemps la compétence et recevabilité d’une demande en pareille domaine.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.

La demande d'expertise apparaît en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige potentiel quant à la liquidation, ainsi que le laisse transmettre les écrits.

L’expertise sollicitée sera dès lors ordonnée dans les conditions ci-après précisées tout droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.

Sur les frais annexes

La partie demanderesse conservera, en l’état, la charge des dépens et seront in fine mis à la charge de la liquidation matrimoniale des parties.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,

Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront.

Mais dès à présent, par provision,

ORDONNONS une mesure d'expertise et désignons pour y procéder Madame [T] [F], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 7], demeurant à [Adresse 5], [Courriel 1] ; lequel aura pour mission de :

Se rendre sur les lieux, au [Adresse 3] à [Localité 5] (07) et au [Adresse 6] à [Localité 6] (69), en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée,
Recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu'elle estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous sachants,Consulter tous les documents communiqués,Dresser un état historique des biens, à savoir : date de construction, date d’acquisition, modalités de financement et charges des emprunts (durée de ceux-ci, montants des mensualités, termes contractuels), occupations communes puis privatives, dates d’éventuels travaux (nature, montants, financements),Visiter les immeubles et procéder à l’évaluation des biens concernés au jour de l’expertise en tenant compte de l’existence ou pas de plus-values en lien ou non avec des travaux, Dire si les immeubles sont aisément partageables, dans l’affirmative, proposer la composition des lots,Déterminer la valeur locative des biens, et préciser l’éventuelle indemnité d’occupation qui pourrait être due par tout occupant,Faire toutes observations utiles à la solution du litige, De manière générale, fournir tout élément permettant de parvenir ultérieurement au partage.
DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile, qu'il pourra entendre toutes personnes, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.

DISONS que l’expert devra déposer un pré rapport et laisser un délai de 15 jours aux parties pour formuler des éventuels dires et qu’il sera tenu d’y répondre.

DISONS que l'expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.

FIXONS l’avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 3 000 € qui sera consignée par la partie demanderesse, dans un délai d’un mois à compter de la présente décision.

DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert sera caduque.

DISONS que lors de la première réunion l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.

DISONS qu’à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire.

DISONS que l'expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.

DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile.

DISONS que l'expert déposera son rapport dans l'hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation.

RAPPELONS que les délais fixés à l'expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 alinéa 2 du Code de procédure civile.

DISONS qu’à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l’adressera au magistrat taxateur.

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe.

DISONS qu’à défaut d'observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet.

LAISSONS à la charge des parties leurs frais irrépétibles.

DISONS que les dépens suivront le sort du principal et, en toute occurrence, relèveront du partage successoral.

Le Greffier Le Juge des référés

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.

A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.

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