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TJ 26362, 16 juill. 2026, RG 26/00355


Vérifier : TJ 26362, 16 juill. 2026, RG 26/00355 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
26/00355
Lieu / cour
tj26362
Chambre
Ctx Protection Sociale
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5aa30393c619cd1f3c61e7

Texte de la décision

16,303 caractères

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 26/00355 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I6MP
Minute N° 26/00625

JUGEMENT du 16 JUILLET 2026

Composition lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Madame Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Monsieur Brice JULIEN

Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier

DEMANDEUR :

Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, substitué par Me MARTI-BONVENTRE, avocat au barreau de Lyon

DÉFENDEUR :

CPAM DE LA DROME
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Représentée par Mme [D] [Q]

Procédure :

Date de saisine : 21 avril 2026
Date de convocation : 7 mai 2026
Date de plaidoirie : 25 juin 2026
Date de délibéré : 16 juillet 2026
FAITS ET PROCÉDURE

Salarié de la SAS [1], Monsieur [X] [J] a été victime le 25 septembre 2024 d’un accident survenu dans les conditions suivantes :
« Activité de la victime lors de l’accident : Le salarié était à son poste de travail ;
Nature de l’accident : En installant le conformateur de l’ensacheuse, le poids du conformateur l’aurait déséquilibré et il aurait chuté en arrière ;
Objet dont le contact a blessé la victime : Le mur ;
Siège des lésions : Tête ;
Nature des lésions : Douleurs ».

Le certificat médical initial dressé le 25 septembre 2024 par le Docteur [P] [A] a fait état de « Traumatisme du rachis – rachialgies – lombosciatalgies bilatérales ».

Il est utilement noté que ledit certificat médical initial ne prescrit ni soins ni arrêt de travail.

Suivant notification en date du 03 décembre 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme a reconnu l’origine professionnelle de cet accident du travail et en a informé l’employeur.

Des suites de cet accident du travail du 25 septembre 2024, le salarié [X] a bénéficié d’arrêts de travail du 30 septembre 2024 jusqu’au 15 juin 2026.

La SAS [1] a, par l’intermédiaire de son conseil, contesté devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM la longueur des arrêts de travail dont a ainsi bénéficié Monsieur [X] des suites de son accident du travail du 25 septembre 2024.

En l’absence de réponse de ladite commission, suivant requête adressée au greffe le 21 avril 2026, la SAS [1] a, par l’intermédiaire de son conseil, porté sa contestation devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE.

À l’audience du 25 juin 2026, l’affaire a été retenue en présence du conseil de la SAS [1] et de la CPAM de la Drôme régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir à cette fin.

Aux termes de ses « conclusions » oralement reprises, le conseil de la SAS [1] demande au Tribunal de :

À titre principal, juger inopposables à la SAS [1] l’intégralité des arrêts de travail ou à tout le moins ceux prescrits postérieurement au 28 novembre 2024 et ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
À titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail 25 septembre 2024 survenu à Monsieur [X].
Aux termes de ses « conclusions n°2 » également oralement reprises, la CPAM sollicite du Tribunal de :

Dire et juger opposables à la SAS [1] l’ensemble des soins et arrêts délivrés à Monsieur [X] au titre de son accident du travail du 25 septembre 2024,
Prendre acte qu’elle s’en rapporte à justice concernant l’opportunité de mettre en œuvre une mesure d’expertise judiciaire,
Débouter la SAS [1] des fins de son recours,
Condamner la SAS [1] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.

Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 16 juillet 2026, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rappeler qu’en application de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.

Lorsque le certificat médical initial n’est pas assorti d’un arrêt de travail, il appartient à l’organisme de sécurité sociale de rapporter la preuve d’une continuité de symptômes et de soins pour bénéficier de la présomption d’imputabilité sauf pour l’employeur à rapporter la preuve contraire, à savoir l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs, de simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l’arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse ou de nature à justifier la nomination d’un expert.

Il convient encore de rappeler que le lien de causalité qui résulte de la présomption subsiste quand bien même l’accident aurait seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur qui n’entraînait jusqu’alors aucune incapacité. De même, la présomption n’est pas détruite si la lésion a une cause inconnue.

Il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (civ.2e 20 décembre 2012 pourvoi n° 11-20.173) ; s’il peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise (civ.2e, 16 juin 2011 pourvoi n° 10-27.172), il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation (civ.2e 18 novembre 2010 pourvoi n° 09-16673 ; civ.2e 16 février 2012 pourvoi n° 10-27172 ; civ.2e 28 novembre 2013 pourvoi n° 12-27209).

Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile,
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Selon les dispositions de l’article 146 du même code,
« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».

Selon les dispositions l’article R 142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.

Il est rappelé qu’une partie peut solliciter une expertise médicale judiciaire laquelle n’est toutefois pas de droit et reste soumise à une exigence préalable de commencement de preuve.

En l’espèce, la SAS [1] sollicite à titre principal l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts délivrés à Monsieur [X] au titre de son accident du travail du 25 septembre 2024 ou à tout le moins ceux délivrés à compter du 29 novembre 2024 (date du certificat médical de prolongation faisant état selon elle d’une nouvelle lésion non instruite par la CPAM et constituant une rupture dans la continuité des soins et symptômes) ; subsidiairement, elle sollicite la mise en œuvre d’une mesure d’instruction.

Au soutien de ses demandes, la SAS [1] fait valoir que le certificat médical initial n’est assorti d’aucun arrêt de travail de sorte qu’il n’y a lieu à appliquer la présomption d’imputabilité laquelle ne trouve davantage à s’appliquer en l’absence de preuve rapportée par la caisse d’une parfaite continuité de soins et de symptômes.

Elle produit en outre deux notes médicales de son médecin consultant, le Docteur [K] [E], dont il ressort que les soins et arrêts délivrés au-delà du 28 novembre 2024 sont inopposables à la SAS [1] ; à tout le moins, ces notes médicales étayées font apparaître une difficulté d’ordre médical tenant l’existence d’une nouvelle lésion sur le certificat médical de prolongation du 29 novembre 2024 (sciatique), discordant avec la lésion initiale et n’ayant pas fait l’objet d’une instruction de la part de la CPAM ; elle met en avant le fait que ce doute n’a pu être levé en l’absence de décision explicite de la CMRA.

De son côté, la CPAM de la Drôme s’oppose à la demande principale d’inopposabilité de la SAS [1] ; elle s’en rapporte à justice s’agissant de la demande subsidiaire de mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire.

Au soutien de ses demandes, la CPAM de la Drôme précise que nonobstant l’absence d’arrêt de travail prescrit sur le certificat médical initial, la présomption d’imputabilité s’applique pleinement dès lors qu’est rapportée la preuve d’une continuité de soins et de symptômes, l’ensemble des certificats médicaux de prolongation faisant état d’une lésion au dos.

Elle précise qu’il appartient à l’employeur de la renverser en apportant la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou de l’existence d’un état pathologique antérieur ; que l’employeur ne rapporte pas une telle preuve, la production des notes médicales de son médecin consultant étant insuffisante ; elle ajoute que c’est de manière infondée que la SAS [1] fait état de sa carence dans l’instruction d’une nouvelle lésion (confer certificat médical de prolongation du 29 novembre 2024) dès lors que le prescripteur de l’arrêt n’a pas établi de « certificat médical de nouvelle lésion » et qu’en tout état de cause, il n’y a aucune nouvelle lésion, uniquement une aggravation de l’état de santé de Monsieur [X] justifiant pleinement l’application de la présomption d’imputabilité.

Sur ce, il ressort objectivement des pièces du dossier et des échanges intervenus que :

Monsieur [X] a été victime d’un accident du travail le 25 septembre 2024 occasionnant, suivant la déclaration d’accident du travail, des douleurs à la tête ;
Le certificat médical initial dressé par le Docteur [P] [A] le jour même (le 25 septembre 2024) fait état d’un traumatisme du rachis, de rachialgies et de lombosciatalgies bilatérales sans toutefois prescrire de soins ou un arrêt de travail ;
Le relevé d’indemnités journalières de l’assuré [X] fait apparaître une prise en charge par l’Assurance Maladie d’arrêts de travail prescrits de manière ininterrompue en lien avec ledit accident du travail à compter seulement du 30 septembre 2024 et jusqu’au 15 juin 2026 ;

Le médecin désigné par l’employeur, le Docteur [K] [E], qui a eu accès aux pièces du dossier, fait état d’une rupture dans la continuité des soins et symptômes à compter du certificat médical de prolongation du 29 novembre 2024 en présence d’une « sciatique » qu’il qualifie de nouvelle lésion.
Sur ce, si les lésions ont été médicalement constatées le jour de l’accident, Monsieur [X] n’a toutefois pas été immédiatement placé en arrêt de travail comme convenu par les parties ; il n’a pas immédiatement bénéficié d’un arrêt de travail des suites de son accident du 25 septembre 2024, de sorte que la présomption d’imputabilité reste discutable.

L’avis médico-légal du Docteur [K] qui est également de nature à établir un doute légitime sur l’imputabilité de l’intégralité des arrêts de travail à l’accident du travail susmentionné, constitue ainsi raisonnablement un commencement de preuve d’une difficulté d’ordre médical.

De son côté, la CPAM de la Drôme n’apporte pas d’éléments médicaux suffisants de nature à éclairer la religion de la juridiction pour notamment ne faire état d’aucun avis médical étayé de son médecin-conseil ; la CPAM convenant en outre oralement qu’à ce stade, son médecin-conseil n’a pas été interrogé.

Si la présente juridiction ne peut que regretter l’absence de décision expresse de la CMRA qui aurait été de nature à éclairer utilement sa religion, il n’en demeure pas moins que les ambiguïtés ne sont pas levées de part et d’autre, ce qui pourrait conduire la présente juridiction à avoir une mauvaise analyse de la situation susceptible de nuire aux intérêts des parties en présence.

En l’état de ces constatations et des pièces ainsi produites par la SAS [1] contestant de manière documentée l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail, il y a donc lieu avant dire droit, en présence d’une contestation sérieuse d’ordre médical, d’ordonner une expertise médicale sur pièces (dont la mission sera précisée au dispositif de la présente décision) à laquelle la CPAM convient par ailleurs si besoin était.

Les frais de cette expertise seront classiquement mis à la charge de cette dernière en application des dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale.

En l’état de la procédure, les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande principale,

ORDONNE une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [C] [V], [Adresse 5], [Localité 3], expert près la cour d’appel de Rennes avec pour mission de :

-se faire remettre par les services de la CPAM et toute personne, y compris d’un tiers à l’instance, toutes les pièces nécessaires, notamment médicales, à l’exercice de sa mission,
-de déterminer quels sont les lésions, soins et arrêts de travail directement et uniquement imputables à l’accident du travail subi par Monsieur [X] [J] le 25 septembre 2024,
-de déterminer l’existence d’un état pathologique interférent et, le cas échéant, si l’accident a révélé ou aggravé cet état ou au contraire si celui-ci a évolué pour son propre compte,
-de fixer la date à laquelle l’état de santé de Monsieur [X] [J] directement et uniquement imputable à l’accident du travail du 25 septembre 2024 peut être considéré comme consolidé,

JUGE que conformément à l’article L 142-10 du Code de la sécurité sociale, il appartient au praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné de transmettre, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du Code pénal, à l’attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à sa décision,

DIT que le rapport d’expertise sera déposé au greffe du Tribunal Judiciaire chargé du service des expertises dans le délai de huit mois à compter de la date de la saisine de l’expert, en un exemplaire après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties,

DIT que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle des expertises informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,

DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par une simple ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises,

RAPPELLE que l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat, et de justifier des envois (LRAR ou tout moyen conférant date certaine),

RAPPELLE à l’expert les dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile,

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code (CNAM/CPAM de la DROME),

DÉBOUTE, en l’état de la procédure, les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours,

RAPPELLE aux parties qu’à défaut de demande de réinscription dans le délai de deux ans suivant la date du dépôt du rapport d’expert, l’instance encourt la péremption.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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