TJ 26362, 1 juill. 2026, RG 26/00432
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de N. BETIT, cadre greffier placé lors des débats et du prononcé
Le 01 Juillet 2026
N° RG 26/00432 - N° Portalis DBXS-W-B7K-JAJG
DEMANDERESSE
S.C.I. MCS INVEST représentée par sa gérante domiciliée ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. L’ATELIER DES SAVEURS représentée par sa présidente domiciliée ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 24 Juin 2026, le président a rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée
- par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI
-par mail
Régie
Sce des Expertises
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 1er juin 2026, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits et prétentions de la partie demanderesse, la SCI MCS INVEST a fait citer la société L’ATELIER DES SAVEURS devant la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de Valence, aux fins de voir juger que la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail portant sur les locaux sis [Adresse 3] est acquise ; de constater en conséquence la résiliation dudit bail à compter du 1er mai 2026 ; d’ordonner l’expulsion de la société L’ATELIER DES SAVEURS ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ; de condamner ladite société à lui payer à titre provisionnel la somme de 23 442 euros correspondant aux loyers impayés et à la taxe foncière dus jusqu’à la date du 1er mai 2026, date d’effet de la clause résolutoire ; outre au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges, soit 16 200 euros TTC par trimestre à compter du 1er juin 2026 et jusqu’à la libération totale et la remise des clés ; ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Elle expose avoir donné à bail à la société L’ATELIER DES SAVEURS, le 08 juillet 2025, un local commercial situé [Adresse 3], moyennant un loyer de 13 500 euros HT et hors charges payable le premier jour de chaque trimestre, outre la taxe foncière.
Elle explique que la société preneuse s’est trouvée en situation d’impayés, la conduisant à lui adresser une mise en demeure par lettre recommandée en date du 11 février 2026 lui réclamant une somme de 16 200 euros pour le premier trimestre 2026 et une somme de 1 842 euros au titre de la taxe foncière 2025.
Le deuxième trimestre 2026 demeurant également impayé, un commandement de payer a été signifié à la société L’ATELIER DES SAVEURS par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2026 pour un montant de 28 842 euros correspondant à l’arriéré de loyers au 31 mars, à la taxe foncière 2025 et au deuxième trimestre 2026, outre une somme de 239,68 euros correspondant au coût de l’acte.
La société L’ATELIER DES SAVEURS, bien que régulièrement assignée par dépôt étude, ne comparait pas et n’oppose ainsi aucun argument.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES
Il est constant qu’un bail commercial lie la société MCS INVEST et la société L’ATELIER DES SAVEURS, la bailleresse sollicite par la présente, la mise en œuvre de la clause résolutoire contenu dans le contrat de bail.
Il convient de rappeler que la mise en œuvre de la clause résolutoire suppose la réunion de plusieurs conditions cumulatives, et non alternatives :
- qu’une faute puisse être imputée au preneur, donc une infraction commise à l’encontre des charges et conditions du bail,
- qu’un tel manquement puisse être sanctionné par la clause résolutoire,
- que celle-ci puisse être invoquée de bonne foi par le bailleur compte-tenu de la nature des faits reprochés et du délai imparti au preneur qui peut également tenter de s’en exonérer en invoquant la force majeure,
- que le manquement ait perduré au-delà d’un mois après le commandement ou mise en demeure,
En l’espèce, il convient de vérifier la réunion de ces conditions. Conformément à l’article L 145-41 du Code de commerce, le bailleur peut faire judiciairement constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail un mois après la signification du commandement de payer au preneur lui enjoignant de respecter l’obligation à laquelle il ne défère pas. En l’espèce, tel est le cas, le commandement étant en date du 1er avril 2026, le délai légal d’un mois étant alors acquis au 02 mai 2026.
Les pièces versées au débat enseignent que la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail sanctionne les manquements allégués, à savoir le défaut de paiement des loyers.
De même, il ressort desdites pièces que le bailleur agit de bonne foi sans précipitation et en faisant preuve de patience. En l’espèce, il a attendu près de six mois d’impayés avant d’engager la présente procédure judiciaire.
Il s’évince de ces éléments que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire sont réunies, par conséquent elle sera prononcée.
La société L’ATELIER DES SAVEURS se désintéresse totalement de la procédure diligentée à son encontre.
Aux termes des dispositions contractuelles, le contrat de bail commercial est résilié au 02 mai 2026, soit un mois après la délivrance du commandement de payer au preneur et en application de la clause résolutoire mentionnée dans ce dernier.
Il convient d’ordonner l’expulsion immédiate de celui-ci à l’expiration du délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux.
Il n’est pas contesté que la société preneuse est débitrice envers la bailleresse d’une somme de 23 442 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtée au deuxième trimestre 2026 inclus, elle sera ainsi condamnée au paiement de ladite somme.
Une indemnité d’occupation se justifierait tenant l’acquisition de la clause résolutoire ainsi elle sera fixée à la somme de 16 200 euros par trimestre, à compter du mois de juillet 2026, correspondant au montant du loyer trimestriel mentionné au bail.
Il serait manifestement inéquitable de faire supporter à la partie demanderesse l’intégralité des frais de procédures engagés il lui sera allouée la somme de 1 500 euros.
La partie défenderesse succombant, elle supportera les entiers dépens qui comprendront les frais de commandement de payer les loyers.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail liant la société MCS INVEST et la société L’ATELIER DES SAVEURS ;
ORDONNONS l’expulsion immédiate de la société L’ATELIER DES SAVEURS et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, du local situé [Adresse 3] ;
DISONS que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L433-1 et suivants et R433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société L’ATELIER DES SAVEURS à payer à la société MCS INVEST, à titre provisionnel, la somme de 23 442 euros correspondant aux loyers et charges impayés restants dus au deuxième trimestre 2026 inclus ;
CONDAMNONS la société L’ATELIER DES SAVEURS à payer à la société MCS INVEST, à titre provisionnel, la somme trimestrielle de 16 200 euros au titre d’une indemnité d’occupation à compter du troisième trimestre 2026 ;
CONDAMNONS la société L’ATELIER DES SAVEURS à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société L’ATELIER DES SAVEURS aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer les loyers.
La greffière Le Juge des Référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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