TJ 26362, 16 juill. 2026, RG 26/00376
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
[Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 16 Juillet 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Minute n°
DOSSIER N° : N° RG 26/00376 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I75I
DEMANDEUR
Monsieur [X] [U], demeurant [Adresse 1]
comparant
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie BONNOT, juge des contentieux de la protection
Greffier lors des débats : Sandrine LAMBERT
Greffier lors du prononcé de la décision : Loetitia MANNING
Débats tenus à l'audience du 18 Juin 2026
Ordonnance prononcée le 16 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [U] a donné à bail à M. [Y] [R] un logement meublé à usage d’habitation situé [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3] par contrat du 22 février 2025, pour un loyer mensuel initial hors charges de 400 euros.
Des loyers étant demeurés impayés et l'assurance non justifiée, M. [X] [U] a fait signifier un commandement de payer et d'avoir à justifier de l'assurance visant la clause résolutoire le 17 décembre 2025 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, statuant en référé, par acte du 1er avril 2026 délivré en étude pour :
- faire constater l’acquisition des clauses résolutoires,
- être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [Y] [R] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
- obtenir la condamnation de M. [Y] [R] au paiement :
* de la somme à titre provisionnel de 1640 euros arrêtée au 3 mars 2026 au titre de l’arriéré locatif et des charges,
* d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués,
* de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens en ce compris le coût du commandement.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 4 juin 2026. Il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.
À l’audience du 18 juin 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. [X] [U] a maintenu ses demandes, sauf à préciser que la dette s’élevait désormais à 1908,56 euros au 18 juin 2026, hors frais de procédure s’élevant à 694,99 euros.
M. [Y] [R] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Le bailleur n’a pas fait connaître l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [Y] [R].
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, date du prononcé de l'ordonnance par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Drôme par voie électronique le 2 avril 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi numéro 89-462 du 06 juillet 1989 susvisée.
L'action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 7g de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que tout contrat de bail contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail conclu le 22 février 2025 contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou nonjustification d'une assurance. Un commandement de payer et d'avoir à justifier d'une assurance visant cette clause a été signifié le 17 décembre 2025, pour la somme en principal de 1640 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 18 janvier 2026.
M. [Y] [R] est à compter de cette date occupant sans droit ni titre du logement donné à bail.
Il n’a pas comparu, et n’a pas transmis au tribunal d’éléments actualisés sur sa situation financière actuelle, susceptibles de motiver l’octroi de délais de paiement.
Il sera fait droit en conséquence à la demande d’expulsion.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes de condamnation au paiement
M. [X] [U] produit un décompte démontrant que M. [Y] [R] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1908,56 euros au 18 juin 2026.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
M. [Y] [R] sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 1908,56 euros, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation, se substituant au loyer à compter du 18 janvier 2026 et due jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, de nature à réparer le préjudice subi par [X] [U].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 695 6° du code de procédure civile dispose que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [Y] [R], partie succombante à la procédure, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Ainsi, ces dépens comprendront le coût du commandement visant la clause résolutoire qui, en vertu de l’article susvisé, doit rester à la charge du débiteur.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’occurrence, il n’est pas inéquitable de condamner M. [Y] [R] à payer à M. [X] [U] la somme de 200 euros en application des dispositions susvisées.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 alinéa 3 du même code dispose que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
Il sera toutefois rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution provisoire a lieu aux risques et périls du créancier.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire, exécutoire par provision et en premier ressort,
- Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 18 janvier 2026, et qu’en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date,
- Ordonnons en conséquence à M. [Y] [R] de libérer le logement situé [Adresse 5] et de restituer les clés,
- Disons qu’à défaut pour M. [Y] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [X] [U] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
- Disons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- Condamnons à titre provisionnel M. [Y] [R] à verser à M. [X] [U] une indemnité mensuelle d’occupation, se substituant au loyer à compter du 18 janvier 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
- Condamnons à titre provisionnel M. [Y] [R] à payer à M. [X] [U] la somme de 1908,56 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 18 juin 2026,
- Condamnons M. [Y] [R] à verser à M. [X] [U] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamnons M. [Y] [R] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire,
- Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
- Disons que la présente décision sera communiquée à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Drôme.
La greffière, La juge des référés,
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