TJ 26362, 16 juill. 2026, RG 26/00396
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
[Localité 1]
JUGEMENT DU 16 Juillet 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Minute n°
DOSSIER N° : N° RG 26/00396 - N° Portalis DBXS-W-B7K-JAB5
DEMANDERESSE
S.C.I. [G], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. François CHEYNET, co-gérant en exercice
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [F], demeurant [Adresse 2] [Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie BONNOT, juge des contentieux de la protection
Greffier lors des débats : Sandrine LAMBERT
Greffier lors du prononcé de la décision : Loetitia MANNING
Débats tenus à l'audience du 18 Juin 2026
Jugement prononcé le 16 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.C.I. [G] a donné à bail à M. [M] [F] un logement à usage d’habitation et deux places de parking situés [Adresse 3], à [Localité 3] par contrat du 1er avril 2025, pour un loyer mensuel initial hors charges de 470 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.C.I. [G] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 17 novembre 2025 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte du 16 janvier 2026 aux fins d'obtenir, à titre principal, l'expulsion de M. [M] [F] et la condamnation à l'arriéré locatif.
Par jugement du 18 juin 2026, la demande aux fins d'expulsion a été déclarée irrecevable et le locataire a été condamné au paiement de la somme de 3580 euros au titre de la dette locative arrêtée au 23 avril 2026.
La S.C.I. [G] a alors fait délivrer une seconde assignation remise à étude le 30 avril 2026 pour :
- faire constater l’acquisition de la clause résolutoire,
- être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [M] [F] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
- obtenir la condamnation de M. [M] [F] au paiement :
* des loyers et chagres dus jusqu'au jour du prononcé de la résiliation et les indemnités d'occupation égales au montant du dernier loyer et ce depuis la constatation de la résiliation jusqu'à la totale libération des lieux déduction faite des sommes ayant acquis autorité de la chose jugée suite à l'assignation signifiée en date du 16 janvier 2026,
* des dépens en ce compris le coût du commandement.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe.
À l’audience du 18 juin 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la S.C.I. [G] a maintenu ses demandes, sauf à se désister de sa demande d'expulsion, le locataire ayant quitté les lieux le 12 juin 2026 et à préciser que la dette s’élevait désormais à 4550 euros, échéance de juin 2026 incluse en ce compris les demandes de la précédente procédure.
M. [M] [F] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Le bailleur n’a pas fait connaître l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [M] [F].
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Par ailleurs, en vertu de l’article 24 II de la loi susvisée, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien de leur versement. Cette saisine s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Drôme par voie électronique le 4 mai 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi numéro 89-462 du 06 juillet 1989 susvisée.
En outre, la S.C.I. [G] justifie avoir avisé la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 18 novembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 30 avril 2026, conformément aux dispositions précitées.
L'action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que tout contrat de bail contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 17 novembre 2025, pour la somme en principal de 2120 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 30 décembre 2025.
M. [M] [F] est à compter de cette date occupant sans droit ni titre du logement donné à bail. Le logement a été libéré le 12 juin 2026, de sorte que le bailleur s'est désisté de sa demande d'expulsion.
Sur les demandes de condamnation au paiement
La S.C.I. [G] produit un décompte indiquant que M. [M] [F] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4550 euro, arrêtée au 18 juin 2026.
Toutefois, le jugement du 18 juin 2026 a d'ores et déjà condamné M. [M] [F] à payer à la S.C.I [G] les loyers et charges arrêté au 23 avril 2026, soit la somme la 3580 euros qu'il convient de déduire de la somme rapportée. En conséquence, la présente décision ne pourra condamner qu'au paiement du surplus, soit les échéances du mois de mai 2026 et du 1er au 12 juin 2026, qui représentent la somme de 679 euros arrêtée au 18 juin 2026. En effet, l'indemnité mensuelle d’occupation, se substituant au loyer pour la période du 30 décembre 2025 au 12 juin 2026, date de libération des lieux, est fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, cette somme étant de nature à réparer le préjudice subi par la S.C.I. [G]. L'indemnité d'occupation cesse d'être due à compter de la date de libération des lieux.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
M. [M] [F] sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 679 euros au titre des indemnités d'occupation dues pour la période du 1er mai 2026 au 12 juin 2026.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 695 6° du code de procédure civile dispose que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [M] [F], partie succombante à la procédure, supportera la charge des dépens, hormis le coût de l'assignation en date du 30 avril 2026 et de sa dénonce à la Préfecture, la nécessité de délivrer une seconde assignation n'étant pas de son fait.
Aux termes de l’article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Ainsi, ces dépens comprendront le coût du commandement du 17 novembre 2025 visant la clause résolutoire qui, en vertu de l'article susvisé, doit rester à la charge du débiteur.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il sera toutefois rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution provisoire a lieu aux risques et périls du créancier.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
- Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 30 décembre 2025, et qu’en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date,
- Constate le désistement de la S.C.I. [G] de sa demande d'expulsion en suite de la libération volontaire des lieux le 12 juin 2026,
- Fixe le montant de l'indemnité mensuelle d’occupation se substituant au loyer à compter du 30 décembre 2025 et due jusqu'au 12 juin 2026, à un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
- Condamne M. [M] [F] à payer à la S.C.I. [G] la somme de 679 euros au titre indemnités d’occupation dues pour la période du 1er mai 2026 au 12 juin 2026, selon décompte arrêté au 18 juin 2026,
- Condamne M. [M] [F] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 17 novembre 2025,
- Laisse le coût de l'assignation en date du 30 avril 2026 et de la dénonce à la Préfecture de cette assignation à la charge de la S.C.I. [G],
- Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
- Dit que la présente décision sera communiquée à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Drôme.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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