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TJ 33243, 18 juin 2026, RG 24/00233


Vérifier : TJ 33243, 18 juin 2026, RG 24/00233 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
24/00233
Lieu / cour
tj33243
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5aa35b93c619cd1f3c653a

Texte de la décision

11,012 caractères

ORDONNANCE DU : 18 JUIN 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00233 - N° Portalis DBX7-W-B7I-DLV6
AFFAIRE : S.C.E.V. [Localité 1] C/ S.A.R.L. ETA [H] [Localité 2]
56C

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

JUGE DES RÉFÉRÉS : Laëtitia DAUTEL

GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX

DEBATS : Audience publique du 05 Mars 2026

QUALIFICATION :
- contradictoire
- prononcée par mise à disposition au Greffe
- susceptible d’appel dans le délai de 15 jours

DEMANDERESSE :

S.C.E.V. [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Raphaël MONROUX, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 23

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. ETA [H] [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2] - FRANCE

représentée par Me David BONNAN, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 2

Par acte de commissaire de justice le 3 septembre 2024, la SCEV [Localité 1] a assigné la SARL ETA [H] [Localité 2] devant le juge des référés au visa des articles 1231, 1231-1 et 1231-2 du code civil et 835 et suivants du code de procédure civile aux fins de :

- CONDAMNER la SARL ETA [H] [Localité 2] à payer à la SCEV [Localité 1] la somme de 8 807 € HT soit 10 568 € TTC à titre de provision sur la réparation du dommage causé par l’exécution fautive de la prestation de vendange mécanique, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation
- CONDAMNER LA SARL ETA [H] [Localité 2] à verser à la SCEV [Localité 1] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC et en tous les dépens qui comprendront les frais du constat du 29 septembre 2022 soit 680 € TTC.

Dans le dernier état de ses écritures, développées à l’audience, la SCEV [Localité 1] réévalue le montant de la provision demandée à la somme de 9.807 € HT soit 11.768,40 € TTC (soit 1000 euros de plus par rapport aux demandes initiales, au titre des contraintes administratives et le temps perdu), maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu’il n’existe aucune contestation sérieuse à l’obligation d’indemniser les dommages causés aux vignes par SARL ETA [H] [Localité 2] lors des vendanges 2022. Elle explique que par contrat de récolte mécanique en date du 22 août 2022, elle a chargé la SARL ETA [H] [Localité 2] de procéder à la vendange mécanique des récoltes accrues sur les 29 hectares de vigne qu’elle possède dans diverses appellations de la région libournaise, que la prestation exécutée en septembre 2022 a été défectueuse et a endommagé plusieurs pieds de vigne sur les parcelles sises à [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5], suivant constat de Commissaire de Justice du 29 septembre 2022, que sa faute contractuelle est incontestable et le dommage subi (pieds de vigne arrachés) a un lien direct de causalité avec cette faute, que lors d’une expertise amiable contradictoire, en présence de toutes les parties, les dommages ont été estimés à la somme de 8 807 € HT suivant rapport du 26 avril 2023 signé et accepté par toutes les parties. Sur la demande de conventionnelle de son adversaire, elle conclut au débouté au regard du paiement partiel déjà effectué et de la prestation défectueuse. A titre subsidiaire, elle sollicite la compensation des provisions dues de part et à d’autre.

En défense, aux termes de ses dernières conclusions développées à l’audience, la société ETA [H] [Localité 2] conclut au débouté de la demande de provision et présente à titre reconventionnel une demande de provision tendant au règlement du solde de la facture de la prestation réalisée en septembre 2022 soit la somme de 8.565,15 euros TTC outre la condamnation de la SCEV [Localité 1] aux entiers dépens et à lui verser une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir l’existence d‘une contestation sérieuse concernant la demande formée par la SCEV [Localité 1] à défaut de responsabilité déterminée de la SARL ETA [H] [Localité 2] et concernant le préjudice allégué par la SCEV [Localité 1] qui ne serait ni certain ni déterminé. Elle soutient que les dommages subis par la SCEV [Localité 1] sont strictement consécutifs à l’utilisation de secoueurs de la marque LACRUZ vendus par la Société VITIPROSOLUTION et s’agissant de la détermination du préjudice que la SCEV [Localité 1] n’a pas versé les justificatifs sollicités par l’expert amiable et qui permettraient de vérifier s’il y a eu une baisse de rendement entre les deux millésimes consécutifs. Elle fait valoir enfin qu’il n’existe pas de contestation sérieuse au paiement du solde de la facture du 23 septembre 2022, n°20220474 d’un montant de 8.565,15 euros TTC, qui reste dû par la SCEV [Localité 1], la prestation ayant été réalisée intégralement.

L’affaire a été débattue en audience publique du 5 mars 2026, et mise en délibéré et prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 18 juin 2026 prorogé au 2 juillet 2026, les parties avisées.

MOTIFS

Sur la demande de provision au titre des dommages causés aux pieds de vigne

L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut toujours accorder une provision au créancier.

Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, il résulte du constat de commissaire de justice établi le 29 septembre 2022 à la demande de la SCEV [Localité 1] qu’il a dénombré 31 pieds sectionnés à la base et 424 pieds abimés qui devront être taillés à côt. Le 26 avril 2023, les parties se sont entendues sur une première évaluation des dommages imputable au sinistre au prix de 8807 euros comprenant une estimation de la perte en production à hauteur de 565 bouteilles, les frais de racotage et les frais de commissaire de justice, estimation signée par toutes les parties. L’expert de protection juridique a rendu son rapport le 2 mai 2023, suite à la réunion d’expertise du 26 avril 2023 au [Localité 1] et en présence de l’expert du cabinet missionné par l’assureur de la SARL ETA [H] [Localité 2].

Aux termes de ce rapport, il est rappelé les déclarations de M. [H] qui reconnaît sa responsabilité dans les désordres mais avance un défaut de lames de la part du fournisseur, cette problématique s’étant également retrouvée sur d’autres exploitations.

C’est donc à tort que la SARL ETA [H] [Localité 2] soutient qu’il existerait une contestation sérieuse sur la responsabilité du cocontractant de la SCEV [Localité 1], quand bien même il existerait des voies de recours récursoire qu’il lui appartient seul d’engager.

S’agissant de l’étendue du préjudice imputable au sinistre, elle a été fixée contradictoirement par les parties le 26 avril 2023. Il n’était alors question que de différer de 2 mois pour permettre à la SCEV [Localité 1] d’exercer les recours récursoires.

Il est fait grief à la SCEV [Localité 1] de ne pas produire ses déclarations de récoltes 2023-2024, sans qu’il en soit tiré autre argument que le nécessaire débouté pur et simple de la demande.

Toutefois, il convient de considérer que la déclaration de récolte du 25 novembre 2022 pour la campagne 2022-2023, associée aux déclarations antérieures auxquelles elle peut être valablement comparée, et aux constats faits postérieurement par experts et commissaires de justice, suffit à écarter la contestation sérieuse soulevée sur le montant des dommages dont SARL ETA [H] [Localité 2] souhaite se prévaloir.

Les éléments versés sont suffisamment précis et incontestables pour permettre de fixer le montant non contesté de la provision à 8807 euros hors taxe.

Sur la provision au titre de la facture non soldée

Il n’apparaît pas contesté ni contestable que la SARL ETA [H] [Localité 2] a réalisé une prestation sur contrat, facturée, et partiellement honorée par la SCEV [Localité 1].

Il n’apparaît pas d’autre motivation au règlement partiel de la facture que l’exécution défectueuse de la prestation par la SARL ETA [H] [Localité 2].

Dans le cadre de la présente instance, une provision est accordée au titre du préjudice. Aussi, il n’apparaît pas de contestation sérieuse sur le montant du solde restant dû.

Aussi il sera fait droit à la demande de la SARL ETA [H] [Localité 2].

Au regard de la nature du litige et du fondement des provisions accordées, il convient d’ordonner la compensation des provisions accordées entre elles.

Sur les mesures de fin de jugement

L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.

L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL ETA [H] [Localité 2], qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens.

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

L’équité justifie d’accorder à la SCEV [Localité 1] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la demanderesse ayant eu à introduire une instance pour faire valoir ses droits.

PAR CES MOTIFS

La Juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONDAMNE la SARL ETA [H] [Localité 2] à payer à titre de provision à la SCEV [Localité 1] la somme de 8 807 € HT soit 10 568 € TTC au titre des dommages causés ;

CONDAMNE la SCEV [Localité 1] à payer à titre de provision à la SARL ETA [H] [Localité 2] la somme de 8.565,15 euros TTC au titre du solde de la facture ;

ORDONNE la compensation entre les provisions accordées aux parties ;

CONDAMNE la SARL ETA [H] [Localité 2] aux dépens de la présente instance ;

CONDAMNE la SARL ETA [H] [Localité 2] à verser à la SCEV [Localité 1] la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraire ;

La présente ordonnance a été signée par Laëtitia DAUTEL, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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