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CA Rouen, 17 juill. 2026, RG 25/04848


Vérifier : CA Rouen, 17 juill. 2026, RG 25/04848 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
25/04848
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
1ère ch. civile
Type
other
MàJ source
2026-07-26
Id
6a5b098a84f14adac95fcb19

Texte de la décision

3,971 caractères

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ère chambre civile

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

N° RG 25/04848 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KET5

Affaire : Jugement du tribunal judiciaire du Havre en date du 29 septembre 2025

Monsieur [J] [G]

Représentant : Me Antoine SIFFERT de la SCP GUERARD-BERQUER ACHTE SIFFERT, avocat au barreau du HAVRE

Madame [T] [K]

Représentant : Me Antoine SIFFERT de la SCP GUERARD-BERQUER ACHTE SIFFERT, avocat au barreau du HAVRE

APPELANTS

SAS [W] ELECTRICITE FERMETURE

Représentant : Me Caroline LECLERCQ de l'AARPI LECLERCQ & TARTERET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau du HAVRE

INTIME

Edwige Wittrant, présidente de chambre chargée de la mise en état,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le n°RG 25/04848,

Vu les articles 384, 401 et suivants du code de procédure civile,

Contestant la qualité des travaux qu'ils ont fait réalisés par la Sas [W] électricité fermeture, M. [G] et Mme [F] [D] ont refusé de régler le solde de la facture et ont formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 17 décembre 2020.

Après dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 31 juillet 2023, le tribunal judiciaire du Havre, par jugement rendu le 29 septembre 2025, avec exécution provisoire de droit, a :

- condamné in solidum M. [J] [G] et Mme [T] [R] à payer à la Sas [W] électricité fermeture la somme de 3 437,46 euros TTC (trois mille quatre cent trente-sept euros et quarante-six centimes) avec intéréts au taux légal à compter de la sommation de payer du 7 août 2020 ;

- déclaré la Sas [W] électricité fermeture responsable du préjudice subi par M. [J] [G] et Mme [T] [R] ;

- condamné la Sas [W] électricité fermeture à payer à M. [J] [G] et Mme [T] [R] la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;

- rappelle que ces sommes ont vocation à se compenser ;

- rejette toute demande plus ample ou contraire ;

- dit que chacune des parties supportera par moitié la charge des dépens de l'instance dans lesquels seront inclus les frais de l'expertise judiciaire ainsi que les frais de l'ordonnance d'injonction de payer du 17 décembre 2020.

- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [J] [G] et Mme [A] [F] [D] ont interjeté appel partiel le 26 décembre 2025. Ils ont conclu au fond le 26 mars 2026. La Sas [W] électricité fermeture a constitué avocat le 18 mars 2026.

Par conclusions remises au greffe le 11 juillet 2026, M. [J] [G] et Mme [A] [F] [D] se sont désistés de l'instance et de l'action compte tenu d'un accord intervenu entre les parties et régularisé le 6 juillet 2026.

Ceci exposé,

En application de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Il résulte des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, l'intimé n'a pas conclu au fond.

Le désistement de l'appelant a en conséquence produit son effet extinctif.

En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les dépens de l'instance éteinte.

En l'espèce les appelants conserveront la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'instance et d'action de M. [J] [G] et Mme [T] [R] à l'encontre du jugement rendu le 29 septembre 2025 par le tribunal judiciaire du Havre,

Dit que ce désistement est parfait,

Constate l'extinction de l'instance et de l'action et le dessaisissement de la cour,

Condamne M. [J] [G] et Mme [T] [R] aux dépens.

le 17 juillet 2026

La présidente de la mise en état,

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