CA Rouen, 17 juill. 2026, RG 24/03829
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Texte de la décision
N° RG 24/03829 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZUJ
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 17 JUILLET 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/00424
Tribunal judiciaire d'Evreux du 10 septembre 2024
APPELANTS :
Madame [B] [X]
assistée de Mme [Y] [X] ès qualités de curateur
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Erick LECOEUR de la SELARL LECOEUR & DUMONTIER-SERREAU, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Alice DUPONT-BARRELIER, avocat au barreau de Caen
Monsieur [Q] [X]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Erick LECOEUR de la SELARL LECOEUR & DUMONTIER-SERREAU, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Alice DUPONT-BARRELIER, avocat au barreau de Caen
Madame [Y] [I] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Erick LECOEUR de la SELARL LECOEUR & DUMONTIER-SERREAU, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Alice DUPONT-BARRELIER, avocat au barreau de Caen
Madame [K] [N]
née le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Erick LECOEUR de la SELARL LECOEUR & DUMONTIER-SERREAU, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Alice DUPONT-BARRELIER, avocat au barreau de Caen
Madame [U] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Erick LECOEUR de la SELARL LECOEUR & DUMONTIER-SERREAU, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Alice DUPONT-BARRELIER, avocat au barreau de Caen
INTIMEES :
SA GENERALI ASSURANCES IARD
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Joël CISTERNE de la SCP CISTERNE AVOCATS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Laure ANGRAND, avocat au barreau de Paris
CPAM DU CALVADOS
[Adresse 5]
[Localité 7]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier de justice remis à personne habilitée le 11 décembre 2024
MUTUELLE RENAULT
[Adresse 6]
[Localité 8]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier de justice remis à personne habilitée le 13 décembre 2024
SAS NOVEOCARE
venant aux droits de la mutuelle AGGEMA
[Adresse 7]
[Localité 9]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier de justice remis à personne habilitée le 16 décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 janvier 2026 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme WITTRANT, présidente de chambre
Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme CHEVALIER, cadre greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 21 janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 27 mai 2026 puis au 24 juin 2026 puis au 17 juillet 2026
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 juillet 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 27 janvier 1993, Mme [B] [X], alors âgée de 16 ans, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la Sa Le continent assurances, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la Sa Generali Iard.
Par jugement du 8 juin 2000, le tribunal de grande instance de Bernay a liquidé le préjudice corporel de Mme [X] et a fixé les indemnisations suivantes':
- trouble dans les conditions d'existence': 16'500 francs,
- retentissement scolaire (deux années de scolarité perdues)': 60'000 francs,
- frais de sécurité sociale (frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques)': 458'412,11 francs,
- IPP (incluant la perte de chance de pouvoir exercer la profession à laquelle elle se destinait)': 800'000 francs,
- souffrances endurées': 800'000 francs,
- préjudice esthétique': 6'000 francs,
- préjudice d'agrément': 30'000 francs.
Le tribunal de grande instance de Bernay a également octroyé une indemnisation aux victimes par ricochet, comme suit':
- préjudice moral de chacun des parents, Mme [Y] [X] et M. [Q] [X]': 10'000 francs,
- préjudice moral de la s'ur de Mme [B] [X], Mme [U] [X]': 5'000 francs,
- préjudice matériel des parents': 53'598 francs,
- préjudice matériel de la s'ur de Mme [B] [X], Mme [U] [X]': 1'427,50 francs.
Par arrêt du 5 septembre 2002, la cour d'appel de Rouen a confirmé le jugement.
Par décision du 16 août 2012, Mme [X] a fait l'objet d'une mesure de curatelle renforcée prononcée par le juge des tutelles des majeurs qui a été confiée à sa mère le 12 décembre 2014.
Estimant avoir subi une aggravation de son état, Mme [X] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, qui a ordonné une expertise judiciaire le 27 octobre 2014 et désigné le Dr [Z] pour y procéder. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 26 novembre 2016.
Par actes d'huissier des 2, 3, 4 et 8 janvier 2019, Mme [B] [X], agissant à titre personnel et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [K] [N], Mme [Y] [X], M. [Q] [X] et Mme [U] [X] ont assigné la Sa Generali Iard, la société Aggema, la Mutuelle Renault et les Cpam des Yvelines, du Calvados et de Haute-Normandie devant le tribunal de grande instance d'Évreux en sollicitant une expertise médicale et l'octroi de provisions.
Par jugement du 7 janvier 2020, le tribunal judiciaire d'Evreux a fait droit à la demande d'expertise médicale et désigné le Dr [Z] pour y procéder et condamné la Sa Generali Iard à verser les provisions suivantes':
- 300'000 euros à Mme [B] [X],
- 10'000 euros à [K] [N],
- 10'000 euros à M. [Q] [X],
- 10'000 euros à Mme [Y] [X],
- 5'000 euros à Mme [U] [X].
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 5 mai 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 10 septembre 2024, le tribunal judiciaire d'Evreux a':
- fixé la réparation du préjudice corporel de Mme [B] [X], à la suite de la survenance de l'aggravation de son état de santé en date du 1er juillet 1997, conséquence directe de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 27 janvier 1993':
. dépenses de santé actuelles': 48'714,74 euros,
. frais divers temporaires': 17'244,50 euros,
. tierce personne temporaire': 344'974,40 euros,
. frais de véhicule adapté (préjudice temporaire)': 3'679,97 euros,
. préjudice scolaire': 5'000 euros,
. perte de gains professionnels actuels': 67'310,40 euros,
. dépenses de santé futures': 433,42 euros dont reste à charge 72 euros pour Mme [B] [X],
. frais divers permanent': 1'662,36 euros,
. tierce personne permanente': arrérages échus': 69'499,20 euros, arrérages à échoir': 347'512 euros,
. frais de véhicule adapté permanent': 10'436,55 euros,
. perte de gains professionnels futurs': arrérages échus': 20'335,20 euros, arrérages à échoir': 175'335,60 euros,
. incident professionnelle': 50'000 euros,
. déficit fonctionnel temporaire': 47'328 euros,
. souffrances endurées': 8'000 euros,
. déficit fonctionnel permanent': 68'600 euros,
. préjudice sexuel': 12'000 euros,
. préjudice d'établissement': rejet,
total': 1'298'066,34 euros,
- dit que la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie est de 49'148,16 euros,
- dit qu'il sera déduit du montant total de l'indemnisation la somme de 300'000 euros versée à titre provisionnel par la Sa Generali Iard à Mme [B] [X],
- condamné la société Generali à verser la somme de 948'918,18 euros à Mme [B] [X], assistée de Mme [Y] [X] en qualité de curateur, au titre de la réparation de son préjudice corporel,
- condamné la Sa Generali Iard à verser à Mme [Y] [X] la somme de totale de 15'000 euros au titre de son préjudice d'affection et dit qu'il sera déduit de cette somme la somme de 10'000 versée à titre provisionnel,
- condamné la Sa Generali Iard à verser à M. [Q] [X] la somme totale de 15'000 euros au titre de préjudice d'affection et dit qu'il sera déduit de cette somme la somme de 10'000 versée à titre provisionnel,
- condamné la Sa Generali Iard à verser à Mme [K] [N] la somme totale de 22'000 euros au titre de préjudice d'affection et dit qu'il sera déduit de cette somme la somme de 10'000 versée à titre provisionnel,
- condamné la Sa Generali Iard à verser à Mme [K] [N] la somme totale de 13'000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence,
- condamné la Sa Generali Iard à verser à Mme [U] [X] la somme totale de 8'000 euros au titre de son préjudice d'affection et dit qu'il sera déduit de cette somme la somme de 5'000 euros versée à titre provisionnel,
- rejeté la demande de Mme [U] [X] au titre du trouble dans ses conditions d'existence,
- dit que le montant total de l'indemnisation du préjudice corporel de Mme [B] [X] (avant fixation de la créance de la Cpam et déduction des sommes provisionnelles) proposée par la Sa Generali Iard dans son courrier du 21 septembre 2022 produira intérêt au double du taux d'intérêt légal à compter du 4 novembre 2014 et jusqu'au 21 septembre 2022,
- dit que le montant total de l'indemnisation du préjudice corporel de Mme [Y] [X], M. [Q] [X], Mme [K] [N] et Mme [U] [X] (avant déduction des sommes provisionnelles) fixée par le présent jugement à leur égard produira intérêt au double du taux d'intérêt légal à compter du 8 novembre 2019 et jusqu'au jour du présent jugement devenu définitif,
- ordonné l'anatocisme conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné la Sa Generali Iard aux dépens de l'instance comprenant ceux des deux expertises judiciaires,
- condamné la Sa Generali Iard au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à verser':
. à Mme [B] [X], assistée de Mme [Y] [X] en qualité de curateur, une somme de 2'000 euros,
. à Mme [K] [N], une somme de 1'000 euros,
. à Mme [Y] [X], une somme de 1'000 euros,
. à M. [Q] [X], une somme de 1'000 euros,
. à Mme [U] [X], une somme de 750 euros,
- rappelé que le jugement était exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 5 novembre 2024, Mme [B] [X], assistée de Mme [Y] [X], ès qualités de curateur, M. [Q] [X], Mme [Y] [I] épouse [X], Mme [K] [N] et Mme [U] [X] ont formé appel de ce jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 18 juillet 2025, Mme [B] [X], à titre personnel et ès qualités de représentante légale de sa fille [K] [N], assistée de Mme [Y] [X] ès qualités de curateur, M. [Q] [X], Mme [Y] [X], ses parents et Mme [U] [X], sa s'ur, demandent à la cour de':
- déclarer Mme [B] [X] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille, [K] [N] et assistée de Mme [Y] [X] agissant tant en son nom qu'en sa qualité de curatrice de sa fille, M. [Q] [X] et Mme [U] [X] recevables en leur action et bien fondés en leur appel,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* fixé la réparation du préjudice corporel aggravé de Mme [B] [X] à
1 298 066,34 euros soit :
. dépenses de santé actuelles : 48 714,74 euros
. frais divers temporaires : 17 244,50 euros
. tierce personne temporaire : 344 974,40 euros
. frais de véhicule adapté (préjudice temporaire) : 3 679,97 euros
. préjudice scolaire : 5 000 euros
. perte de gains professionnels actuels : 67 310,40 euros
. dépenses de santé futures : 433,42 euros dont 72 euros pour Mme [B] [X]
. frais divers permanents : 1 662,36 euros
tierce personne permanente :
. arrérages échus : 69 499,20 euros
. arrérages à échoir : 347 512 euros
. frais de véhicule adapté permanent : 10 436,55 euros
perte de gains professionnels futurs
. arrérages échus : 20 335,20 euros
. arrérages à échoir : 175 335,60 euros
. incidence professionnelle : 50 000 euros
. déficit fonctionnel temporaire : 47 328 euros
. souffrances endurées : 8 000 euros
. déficit fonctionnel permanent : 68 600 euros
. préjudice sexuel : 12 000 euros
. préjudice d'établissement : rejet
* condamné la société Generali à verser :
. 948 918,18 euros à Mme [B] [X], assistée de Mme [Y] [X] en qualité de curatrice, en réparation de l'aggravation de son préjudice corporel ;
. 15 000 euros à Mme [Y] [X] au titre de son préjudice d'affection
. 15 000 euros à M. [Q] [X] au titre de son préjudice d'affection
. 22 000 euros à Mme [K] [N] au titre de son préjudice d'affection
. 13 000 euros à Mme [K] [N] au titre des troubles dans ses conditions d'existence
. 8 000 euros à Mme [U] [X] au titre de son préjudice d'affection
* rejeté la demande de Mme [U] [X] au titre du trouble dans ses conditions d'existence,
* dit que le montant total du préjudice corporel de Mme [B] [X] (avant fixation de la créance de la Cpam et déduction des sommes provisionnelles) proposé par la Sa Generali Iard dans son courrier du 21 septembre 2022 produira intérêt au double du taux d'intérêt légal à compter du 4 novembre 2014 et jusqu'au 21 septembre 2022,
- rectifier l'erreur matérielle de date de point de départ du doublement des intérêts s'agissant des victimes par ricochet
statuant à nouveau,
- condamner la Sa Generali Iard à payer à Mme [B] [X] assistée de sa curatrice en réparation de son préjudice corporel aggravé 4 362 985,94 euros ou subsidiairement 4 572 985,94 euros, ou infiniment subsidiaire 3 968 016,002 euros soit, après déduction de la provision de 300 000 euros versée, une indemnité de
4 062 985,94 euros ou subsidiairement 4 272 487,09 euros ou infiniment subsidiaire 3 668 016,02 euros se décomposant comme suit :
POSTES
EVALUATION
PRIORITE VICTIME
TIERS PAYEURS
PREJUDICES PATRIMONIAUX
DSA
54 296,72 euros
4 447,27 euros
49 849,45 euros
DSF
2 305,66 euros
1 944,24 euros
361,42 euros
FD avant consolidation
18 726,96 euros
18 726,96 euros
0,00 euros
FD après consolidation
8 517,96 euros
8 517,96 euros
0,00 euros
FVA
24 168,01 euros
24 168,01 euros
0,00 euros
TP temporaire
470 440,07 euros
470 440,07 euros
0,00 euros
TP permanente
675 666,63 euros
675 666,63 euros
0,00 euros
PGPA
454 210,34 euros
447 793,05 euros
6'417,30 euros
Subsidiaire
333 597,67 euros
327 180,38 euros
Infini subsidiaire
313 003,91 euros
306 586,62 euros
PGPF
734 896,29 euros
733 809,14 euros
1'087,15 euros
Subsidiaire
1 330 511,54 euros
1 329 424,39 euros
Infini subsidiaire
481 132,79 euros
480 045,65 euros
IP
1 446 249,46 euros
1 446 249,46 euros
0,00 euros
Subsidiaire
1 180 784,22 euros
1 180 784,22 euros
Infini subsidiaire
1 446 249,46 euros
1 446 249,46 euros
P Scolaire
45 360,00 euros
45 360,00 euros
0,00 euros
PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
DFT
131'159,00 euros
131'159,00 euros
0,00 euros
DFP
232 704,16 euros
232 704,16 euros
0,00 euros
SE
60'000,00 euros
60'000,00 euros
0,00 euros
PS
12'000,00 euros
12'000,00 euros
0,00 euros
P Établissement
50'000,00 euros
50'000,00 euros
0,00 euros
TOTAL
4 420 701,25 euros
4 362 985,94 euros
57'715,31 euros
Subsidiairement
4 630 202,40 euros
4 572 487,09 euros
57'715,31 euros
Infini subsidiaire
4 025 731,33 euros
3 968 016,02 euros
57'715,31 euros
Provision à déduire
- 300 000,00 euros
TOTAL DU
4 062 985,94 euros
TOTAL DU SUBSIDIAIREMENT
4 272 487,09 euros
Total dû infini subsidiaire
3 668 016,02 euros
- condamner la Sa Generali Iard à payer à :
. Mme [Y] [X] et M. [Q] [X] 85 000 euros chacun en réparation de leur préjudice, soit après déduction de la provision de 10 000 euros, 75 000 euros se décomposant comme suit : 50 000 euros au titre de leur préjudice d'affection,
35 000 euros au titre de leurs troubles dans les conditions d'existence,
. [K] [N] représentée par sa mère [B] [X], assistée de sa curatrice
60 000 euros, soit déduction faite de la provision de 10 000 euros versée,
50 000 euros se décomposant comme suit : 40 000 euros au titre du préjudice d'affection, 20 000 euros au titre de ses troubles dans les conditions d'existence
. Mme [U] [X] 40 000 euros, soit déduction faite de la provision de
5 000 euros versée, 35 000 euros se décomposant comme suit : 30 000 euros au titre du préjudice d'affection, 10 000 euros au titre de ses troubles dans les conditions d'existence,
- dire et juger que le total du préjudice de chacun des demandeurs, créances des tiers payeurs et provisions non déduites, produira intérêts au double du taux légal et jusqu'au jour où la décision aura un caractère définitif, à compter :
. du 4 novembre 2014 et avec anatocisme un an plus tard en ce qui concerne Mme [B] [X] ou subsidiairement le 26 novembre 2016 avec anatocisme un an plus tard,
. du 8 avril 2019 et avec anatocisme un an plus tard en ce qui concerne Mme [Y] [X], M. [Q] [X], Mme [K] [N] et Mme [U] [X],
- dire que ces condamnations emporteront intérêts au taux légal :
. à compter du 4 août 2014 en ce qui concerne Mme [B] [X]
. à compter du 8 janvier 2019 en ce qui concerne Mme [Y] [X], M. [Q] [X], Mme [K] [N] et Mme [U] [X] et que les intérêts ayant plus d'un an d'ancienneté seront eux-mêmes et respectivement productifs d'intérêts à compter du 4 août 2015 pour Mme [B] [X] et 8 janvier 2020 pour Mme [Y] [X], M. [Q] [X], Mme [K] [N] et Mme [U] [X],
- condamner la Sa Generali Iard à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
. 10 000 euros pour Mme [B] [X] unie d'intérêts avec sa fille, [K] [N]
. 3 000 euros pour M. [Q] [X] et Mme [Y] [X]
. 750 euros pour Mme [U] [X],
- condamner la Sa Generali Iard aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2025, la Sa Generali Iard demande à la cour, au visa des articles 2, 8, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 1353 du code civil, 9 du code de procédure civile, et la loi du 5 juillet 1985, de':
- l'accueillir en ses écritures et l'en dire bien fondée,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* fixé la réparation du préjudice corporel aggravé de Mme [B] [X] à
1 298 066,34 euros soit :
. dépenses de santé actuelles : 48 714,74 euros
. frais divers temporaires : 17 244,50 euros
. tierce personne temporaire : 344 974,40 euros
. frais de véhicule adapté (préjudice temporaire) : 3 679,97 euros
. préjudice scolaire : 5 000 euros
. perte de gains professionnels actuels : 67 310,40 euros
. dépenses de santé futures : 433,42 euros dont 72 euros pour Mme [B] [X]
. frais divers permanents : 1 662,36 euros
tierce personne permanente :
. arrérages échus : 69 499,20 euros
. arrérages à échoir : 347 512 euros
. frais de véhicule adapté permanent : 10 436,55 euros
perte de gains professionnels futurs
. arrérages échus : 20 335,20 euros
. arrérages à échoir : 175 335,60 euros
. incidence professionnelle : 50 000 euros
. déficit fonctionnel temporaire : 47 328 euros
. souffrances endurées : 8 000 euros
. déficit fonctionnel permanent : 68 600 euros
. préjudice sexuel : 12 000 euros
. préjudice d'établissement : rejet
* condamné la Sa Generali Iard à verser :
. 948 918,18 euros à Mme [B] [X], assistée de Mme [Y] [X] en qualité de curateur, en réparation de l'aggravation de son préjudice corporel
. 15 000 euros à Mme [Y] [X] au titre de son préjudice d'affection
. 15 000 euros à M. [Q] [X] au titre de son préjudice d'affection
. 22 000 euros à Mme [K] [N] au titre de son préjudice d'affection
. 13 000 euros à Mme [K] [N] au titre des troubles dans ses conditions d'existence ;
. 8 000 euros à Mme [U] [X] au titre de son préjudice d'affection
* rejeté la demande de Mme [U] [X] au titre du trouble dans ses conditions d'existence,
* dit que le montant total du préjudice corporel de Mme [B] [X] (avant fixation de la créance de la Cpam et déduction des sommes provisionnelles) proposé par la société la Sa Generali Iard dans son courrier du 21 septembre 2022 produira intérêt au double du taux d'intérêt légal à compter du 4 novembre 2014 et jusqu'au 21 septembre 2022,
* dit que le montant total de l'indemnisation du préjudice corporel de Mme [Y] [X], M. [Q] [X], Mme [K] [N] et Mme [U] [X] (avant déduction des sommes provisionnelles) fixée par le présent jugement à leur égard produira intérêts au double du taux d'intérêt légal à compter du 8 septembre 2019 et jusqu'au jour du présent jugement devenu définitif,
* ordonné l'anatocisme conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
* condamné la Sa Generali Iard aux dépens de l'instance, comprenant ceux des deux expertises judiciaires,
* condamné la Sa Generali Iard au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à verser :
. à Mme [B] [X] la somme de 2 000 euros ;
. à Mme [K] [N] une somme de 1 000 euros ;
. à Mme [Y] [X] une somme de 1 000 euros ;
. à M. [Q] [X] une somme de 1 000 euros ;
. à Mme [U] [X] une somme de 750 euros,
statuant de nouveau,
- fixer le préjudice d'[B] [X] dans les termes suivants :
dépenses de santé actuelles :
. Caisse primaire d'assurance maladie : 48 714,74 euros ;
. [B] [X] : néant ;
. frais divers : 8 249,74 euros ;
assistance par tierce personne temporaire :
. à titre principal : 172 147,50 euros ;
. à titre subsidiaire : 178 147,50 euros ;
perte de gains professionnels actuels :
. Cpam : 59 184 euros ;
. [B] [X] : néant ;
. préjudice scolaire : néant ;
. frais de véhicule adapté temporaire : 3 679,97 euros ;
dépenses de santé futures :
. à titre principal : néant ;
. à titre subsidiaire : 72 euros ;
. frais divers après consolidation : 1 648,29 euros ;
assistance par tierce personne permanente :
. à titre principal : 209 366,04 euros ;
. à titre subsidiaire : 217 062,04 euros ;
. frais de véhicule adapté : 9 116,57 euros ;
. perte de gains professionnels futurs : 60 994,15 euros ;
. incidence professionnelle : 73 840 euros ;
. déficit fonctionnel temporaire : 41 730 euros ;
. souffrances endurées : 6 000 euros ;
. déficit fonctionnel permanent : 58 800 euros ;
. préjudice sexuel : néant ;
. préjudice d'établissement : néant ;
- fixer le préjudice des victimes par ricochet dans les termes suivants :
[Y] [X] :
. préjudice d'affection : 10 000 euros ;
. troubles dans les conditions d'existence : néant ;
[Q] [X] :
préjudice d'affection : 10 000 euros ;
. troubles dans les conditions d'existence : néant ;
[K] [N] : néant ;
[U] [X] :
. préjudice d'affection : 8 000 euros ;
. troubles dans les conditions d'existence : néant ;
- dire et juger que la Sa Generali Iard a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à [B] [X] ainsi qu'à sa curatrice une offre d'indemnisation définitive complète et satisfaisante le 22 septembre 2022, à savoir avant l'expiration d'un délai de cinq mois à compter du dépôt du rapport d'expertise ayant fixé la consolidation de son état séquellaire en aggravation';
- débouter en conséquence [B] [X] de sa demande de condamnation de Generali Iard au paiement de la pénalité du doublement du taux de l'intérêt légal en application des dispositions de l'article L. 211-13 du code des assurances ;
- ramener la condamnation prononcée au bénéfice des victimes par ricochet sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-13 du code des assurances à la période courant du 5 octobre 2022 au jour de la notification des premières conclusions de Generali devant le tribunal valant offre à savoir le 24 mars 2023 et dire que cette pénalité n'aura pour assiette que l'offre formulée par lesdites conclusions ;
- dire que les condamnations prononcées par la cour porteront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;
- dire que les condamnations à intervenir seront payées en deniers ou quittances ;
- débouter les consorts [X] de toute demande plus ample ou contraire et notamment au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ramener à défaut à de plus justes proportions le montant des demandes indemnitaires formulées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sans que celles-ci ne puissent excéder la somme de 2 000 euros s'agissant d'[B] [X] et de sa fille et de 1 000 euros pour ses parents et sa s'ur ;
- condamner les consorts [X] aux entiers dépens avec droit de recouvrement à la Scp Cisterne avocats en application de l'article 699 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Bien que respectivement assignées à personne habilitée les 11, 13 et 16 décembre 2024, la Cpam du Calvados, la Mutuelle Renault et la société Novéocare, venant aux droits de la mutuelle Aggema, n'ont pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 17 décembre 2025.
MOTIFS
Par jugement du 8 juin 2000 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Rouen du 5 septembre 2002, le tribunal de grande instance de Bernay a condamné l'auteur de l'accident de circulation, M. [L] [G], assuré auprès de la compagnie Le continent assurances aux droits de laquelle vient désormais la Sa Generali Iard. Le droit à indemnisation de Mme [B] [X] et de ses proches n'est pas contesté en son principe au titre de l'aggravation des préjudices liés à l'accident.
Sur la prescription des demandes au titre des préjudices évalués dans le rapport médical du 20 mai 1997
L'assureur fait valoir les dispositions de l'article 2226 du code civil en rappelant les conclusions de l'expert judiciaire, le Dr [O], dans son rapport du 20 mai 1997, au titre des préjudices initiaux':
- incapacité temporaire totale': du 27 janvier au 9 juillet 1993,
- incapacité permanente partielle': 50 %
- consolidation': 27 janvier 1996
- souffrances subies': 5/7
- préjudice esthétique': 1/7
- préjudice d'agrément': existant
- retentissement scolaire : existant
- retentissement professionnel': existant.
Il soutient que ce préjudice initial indemnisé par le tribunal a pour conséquence l'absence de demande indemnitaire possible depuis le 27 janvier 2006 et convient que seules les conséquences de l'aggravation seront indemnisées.
En vertu de l'article 38 de la loi du 5 juillet 1985, portant création de l'article 2270-1 du code civil, applicable à la date des faits, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. L'article 2252 ancien du même code disposait que la prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés et les majeurs sous tutelle.'
L'article 2226 du code civil dispose que l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
En l'espèce, l'accident de la circulation s'est produit le 27 janvier 1993. Le rapport du Dr [O] du 20 mai 1997 a fixé une date de consolidation au 27 janvier 1997. Mme [X] a atteint la majorité le 16 juin 1995 de sorte que le délai n'a pu être suspendu en raison de la minorité de la victime puisqu'à la date du dépôt du rapport, dès lors de la détermination des préjudices et donc de leur connaissance lui permettant d'agir, elle était majeure.
Le droit applicable ne se référait pas encore, au titre du point de départ du délai de prescription à la date de consolidation.
Mme [X] disposait d'un délai pour agir de dix ans à compter de ce rapport, au titre des préjudices nés des séquelles initiales sur lesquels le tribunal de grande instance de Bernay par jugement du 8 juin 2020 puis la cour d'appel par arrêt irrévocable du 5 septembre 2002 n'avaient pas statué. La prescription était acquise dès le 20 mai 2007 sans être impactée par la réforme ultérieure de 2008.
En conséquence, les demandes d'indemnisation qui relèveraient, comme le soutient la Sa Generali Iard des séquelles initiales et non de l'aggravation se heurte à une fin de non-recevoir.
Les postes seront examinés ci-dessous au regard de cette irrecevabilité.
Sur désignation par ordonnance du 27 octobre 2014, le Dr [Z], neurologue, a dans son rapport du 26 novembre 2016, fixé la date de la consolidation de Mme [B] [X] au 28 août 2005, date de consolidation retenue après intervention ophtalmologique du 1er février 2005.
Toutefois, sur saisine du tribunal au fond en janvier 2019, le Dr [Z] a revu son analyse dans son rapport du 5 mai 2022': «'L'analyse de la situation psychiatrique de Madame [X] par le sapiteur psychiatre, et notamment le fait qu'il intègre les évènements psychiatriques et hospitalisations dans un continuum évolutif à compter de la période d'aggravation, font retenir comme date de consolidation la date retenue par le sapiteur psychiatre, le 21/02/2018.'».
La date de consolidation ayant été fixée par ce rapport au 21 février 2018, l'action entreprise en 2019 est recevable, mais uniquement au titre des préjudices nés de l'aggravation dont la date est fixée par le dernier rapport de l'expert judiciaire à compter du 1er juillet 1997.
Sur l'aggravation des séquelles de la victime de l'accident
Le rapport du Dr [Z] permet de caractériser une aggravation de l'état de la victime à compter du 1er juillet 1997 jusqu'à la nouvelle date de consolidation fixée au 21 février 2018.
L'accident de la circulation s'est produit le 27 janvier 1993 alors que Mme [X], né le [Date naissance 1] 1977, avait 15 ans. Elle était alors victime d'un traumatisme crânien avec coma, d'un 'dème cérébral, de troubles pyramidaux et extra-pyramidaux, d'un syndrome cérébelleux dans les suites. Le Dr [O] avait relevé notamment «'une perturbation des connaissances didactiques liée à la lobectomie temporale droite et une gêne à l'apprentissage'», un handicap visuel, un déficit oculo-moteur entraînant une «'diplopie'», une «'exophorie dans le regard primaire'» et une «'asthénopie accommodative'». Il avait acté également une «'dysphonie importante'», conséquence d'une «'paralysie des muscles crico-thyroïdiens tenseurs des cordes vocales ». Le taux du déficit fonctionnel permanent était fixé et retenu par le tribunal à hauteur de 50 %.
Dans son rapport du 5 mai 2022, le Dr [Z], neurologue, expert judiciaire, a intégré les conclusions de son sapiteur, le Dr [J], psychiatre pour conclure comme suit':
- un DFTT pour le 1er février 2005, date de l'intervention ophtalmologique et du 1er avril au 2 avril 2000 pour une hospitalisation en psychiatrie ainsi que 2 jours en 2003 et du 7 mars 2011 au 25 mars 2011, du 4 avril au 16 mai 2011, du 30 décembre 2017 au 21 février 2018,
- un DFTP de la date de l'aggravation le 1er juillet 1997 jusqu'à la date de la consolidation,
- le DFP correspondant à l'aggravation «'c'est-à-dire prenant en compte les éléments de la symptomatologie cognitive, comportementale en relation avec l'atteinte frontale qui n'avait pas été individualisée et qui est donc nouvelle dans les séquelles invoquées par Madame [X], ainsi que le retentissement psychique qui ne s'était pas encore fait jour au moment de la consolidation initiale est de 12 % »,
- le nouveau pretium doloris prenant en compte la problématique psychique et le retentissement fonctionnel en lien avec la problématique frontale de 3/7,
- l'absence de préjudice esthétique,
- le préjudice scolaire': «'il convient de prendre en compte comme imputables aux séquelles de l'accident les difficultés scolaires'» rencontrées par la victime'; «'Elle a été orientée en filière technologique, elle a effectué deux secondes, deux premières et obtiendra un bac médico-social en 1999 et également un DUT de carrières sociales qu'elle fera en deux ans.
Elle ne pourra pas ensuite poursuivre des études universitaires comme elle a tenté de le faire autant semble-t-il du fait des difficultés cognitives que de la problématique psychique qui s'est faite jour à cette époque.'»,
- le préjudice professionnel': il est réel selon l'expert puisque Mme [X] occupe «'un poste qui est inférieur au poste auquel elle aurait pu prétendre du fait de la qualification obtenue. Par ailleurs, elle travaille à temps partiel. Ceci est directement en relation avec les séquelles de l'accident qui ont été identifiées comme aggravation, à savoir le syndrome frontal et ses conséquences cognitives, comportementales ainsi que le retentissement psychique.'»,
- l'absence de préjudice sexuel'; Mme [X] est mère d'un enfant,
- un préjudice d'établissement dans la mesure où la victime «'n'est pas apte, du fait des séquelles en relation avec l'aggravation à assumer seule la gestion d'un foyer au quotidien, la gestion administrative et financière et qu'elle ne peut assumer sans aide la prise en charge de son enfant'»,
- une absence de besoin au titre de l'aménagement du domicile,
- un besoin d'aménagement du véhicule avec une boîte automatique,
- l'aide humaine est détaillée':
. aide pour certains actes de la vie quotidienne': 5 heures par semaine,
. aide pour la gestion administrative et financière': Mme [X] est sous curatelle renforcée,
. aide pour l'accompagnement sur des trajets de longue distance,
. aide à la parentalité'selon l'âge de l'enfant,'
- les soins futurs': traitement psychotrope et soutien psychothérapeutique pour trois années après la consolidation soit jusqu'au 21 février 2021.
Dans son rapport du 15 novembre 2021, le sapiteur conclut comme suit':
«'On peut considérer que l'état dépressif de Madame [X], dont le suivi psychiatrique a débuté en 1997 avec le Docteur [W] s'est progressivement aggravé depuis environ 5 années, bien qu'il soit noté dans le dossier l'existence de plusieurs gestes suicidaires en 2000, 2003 et 2011. Cette aggravation est en lien avec la confrontation de son handicap aux différentes épreuves de la vie et la conscience claire de ses difficultés. Sont mis en exergue les difficultés éducatives vis-à-vis de sa fille, des difficultés familiales, sa solitude.
L'état psychique ne semblait pas avoir été consolidé jusqu'à présent.
On peut envisager une consolidation psychiatrique à l'issue de la dernière hospitalisation en psychiatrie le 21 février 2018. Le traitement n'a pas été modifié, madame [X] nous dit ne plus consulter de psychiatre. Elle est aidée psychologiquement par son médecin traitant.
En appoint des préjudices psychologiques permanents neurologiques compte tenu de l'intrication des pathologies neurologiques et psychiatriques, le DFP psychiatrique strict est de 10 %. Les souffrances endurées de 3/7 ». '
Les appréciations de l'expert sont discutées par la victime.
Le premier juge n'a pas retenu l'intégralité des analyses de l'expert dans la reconnaissance de certains préjudices (notamment sexuel) ou dans leur évaluation (DFP': 14 %).
L'ensemble des postes, objets d'une demande indemnitaire, sera examiné ci-dessous.
Sur l'application d'une indexation sur les préjudices passés et d'un barème de capitalisation pour les préjudices futurs
Le premier juge n'a pas procédé à l'indexation des sommes dues au titre des préjudices passés et a fait application du barème de capitalisation des rentes des victimes 2022 au taux de 0 % publié par la Gazette du palais la même année pour les préjudices le nécessitant. Il a rejeté expressément d'une part, l'application du barème Bcriv telle que sollicitée par la Sa Generali Iard en considérant qu'il manquait de neutralité puisque produit par les assureurs et d'autre part, l'utilisation du logiciel de capitalisation [V] disponible sur le site en considérant que les calculs ne pouvaient être contrôlés.
Mme [X] demande à la cour de liquider les préjudices comme suit':
- les préjudices passés':
. d'une part, à partir du début de l'aggravation du dommage le 1er juillet 1997,
. d'autre part, en restaurant leur valeur au jour où la cour rendra son arrêt pour tenir compte de l'érosion monétaire, et non sur la base de celle à la date des faits ou de la consolidation, ce que n'a pas retenu le tribunal,
- les préjudices futurs,
. d'une part, au jour de l'arrêt à intervenir et non au jour de la consolidation,
. d'autre part, sur la base d'un outil à jour des données économiques et démographiques existantes à cette date permettant à la victime de maintenir son pouvoir d'achat, selon le logiciel [V].
Elle propose de se référer au tableau des indices des prix à la consommation ou tout indice ultérieur publié à la date de l'arrêt à intervenir pour soutenir sa demande d'indexation des préjudices depuis 1997.
Elle précise que le logiciel [V] permet de tenir compte de l'augmentation constante de l'espérance de vie des Français et du contexte économique actuel, d'évaluer avec une précision accrue le capital représentant l'ensemble des préjudices futurs d'une victime quelle que soit leur nature.
Elle demande que les préjudices patrimoniaux futurs soient indemnisés selon un taux de capitalisation déterminé sur la base d'un taux':
. d'intérêt net déterminé en fonction de la durée de l'indemnisation du préjudice subi, déduction faite des frais de gestion du capital qui représentent en moyenne 1,04 %,
. d'inflation déterminé en fonction de la durée du préjudice à indemniser,
et les préjudices extrapatrimoniaux sur la base des dernières tables de mortalité prospectives disponibles au jour de l'arrêt à intervenir où elle sera âgée de plus de 49 ans.
Subsidiairement, pour le cas où la cour estimerait devoir retenir un barème de capitalisation, elle demande l'application du barème de capitalisation de la Gazette du palais 2022 au taux de ' 1 % entendu comme celui qui permet au jour de la décision de se rapprocher le plus de l'espérance de vie actuelle et d'arriver à un taux de rendement du capital indemnitaire placé correspondant à une indemnisation de
100 % du préjudice indemnisé.
S'agissant des préjudices passés, la Sa Generali Iard demande, outre le respect par la victime d'établir la preuve des dépenses qu'elle a engagées, à la cour de retenir que la seule hypothèse dans laquelle une indexation peut intervenir est celle où la baisse du prix de l'argent entre le jour où la victime a exposé une dépense et le jour où elle est indemnisée causerait préjudice en raison de l'érosion monétaire'; elle soutient que seul le coefficient d'érosion monétaire peut être appliqué et non l'indice des prix à la consommation.
Elle ajoute que dès lors que l'assureur a servi à la victime des indemnités provisionnelles qui couvrent le montant des dépenses qu'elle a dû exposer, celle-ci ne subit plus aucun préjudice du fait de la dépréciation de l'argent'; qu'en l'espèce, une provision de 300 000 euros a été versée à la victime.
S'agissant des préjudices futurs, la Sa Generali Iard demande de fixer l'indemnisation due à la victime par référence au barème de capitalisation du Bcriv (barème de capitalisation de référence pour l'indemnisation des victimes) 2025. A titre subsidiaire, elle demande d'appliquer le barème de capitalisation de la Gazette du palais du 14 janvier 2025 au taux unique de 0,5 % dans la version fondée sur la table stationnaire de l'Insee 2020-2022.
Elle conteste l'utilisation du logiciel [V] en faisant valoir':
- l'absence de légitimité de ce logiciel élaboré certes par un actuaire mais sans contrôle ou vérification extérieur';
Le fait que son auteur masque périodiquement les éléments chiffrés des années passées rend d'autant plus difficile tout exercice de traçabilité alors qu'il change périodiquement de méthodologie.
- l'absence du respect du contradictoire';
L'utilisation d'un logiciel, gratuit pour les magistrats et payant pour la partie adverse, est contraire au principe du contradictoire car il n'est pas possible de vérifier le calcul effectué pour l'indemnisation sollicitée. Cet usage ne révèle pas le calcul effectué, est non contradictoire puisque non produit aux débats, ne met pas la partie en position de discuter et critiquer le calcul réalisé qui est invérifiable. Il implique l'achat d'une licence pour accéder au logiciel sans pouvoir vérifier les calculs effectués.
- l'absence de gratuité du logiciel dont le coût est de 300 euros par an pour bénéficier de 300 évaluations soit un coût certain notamment pour un particulier qui n'aurait pas besoin d'autant d'évaluations';
- l'absence de clarté du logiciel, facteur d'insécurité dans l'indemnisation de la victime';
Le logiciel non contrôlé ne convient pas aux données de la population française, en outre non vérifiable. L'utilisateur doit notamment faire un choix sur le type de rente qu'il retient (rente viagère, rente certaine pendant la vie entière et rente certaine pendant la vie médiane) alors que cette distinction de rente n'est pas habituelle en France';
- l'absence de fiabilité des tables de mortalité retenues';
Les barèmes de capitalisation historiquement utilisés par les juridictions se basent sur les tables de mortalité établies par l'Insee les plus à jour à la date de publication et n'intègrent pas l'évolution de l'espérance de vie au-delà des années de référence concernées. Le logiciel [V] utilise des tables prospectives élaborées par son auteur qui extrapolent une espérance de vie future sur la base des tables de mortalité Insee non définitives selon des algorithmes non soumis au débat public contradictoire. Ce caractère obscur est problématique en ce que ces tables entrent en contradiction avec les études Insee en la matière.
L'assureur produit une démonstration économique basée sur l'espérance de vie, les différents taux d'inflation retenus, notamment ayant vocation à démontrer les aléas de l'usage de ce logiciel et la nécessité d'intégrer des variables soumises à des appréciations de l'utilisateur provoquant une grande insécurité sur les résultats.
En droit, la victime d'un accident de la circulation peut prétendre à la réparation intégrale de son préjudice sans perte ni profit. Le juge évalue le préjudice au jour où il statue.
- Sur les préjudices passés
En l'espèce, la date de l'aggravation des préjudices subis retenue est celle du 1er juillet 1997.
L'indemnisation doit être arrêtée au jour où la cour statue soit à la date du 17 juillet 2026 soit plus de 29 années après les premiers dommages, la victime doit voir le montant de la réparation indexée afin de compenser, le cas échéant, l'évolution monétaire qui lui serait défavorable, droit non sérieusement contesté par l'assureur.
L'indice des prix à la consommation des ménages visé par Mme [X] est un instrument de mesure de l'inflation fixé selon l'évolution du coût et de la nature des dépenses courantes des Français et donc un panier différemment constitué au fil des décennies pour correspondre à la réalité quotidienne du consommateur.
Le coefficient d'érosion monétaire visé par la Sa Generali Iard correspond davantage à un indicateur de perte du pouvoir d'achat par produit et ne correspond pas en l'espèce à la nécessité d'indexer des indemnités relatives à des dépenses de nature multiple.
En conséquence, compte tenu de la nature des frais qu'il s'agit d'indexer dans le cadre de la liquidation des préjudices de la victime, l'indexation selon l'indice des prix à la consommation des ménages sera retenue.
- Sur les préjudices futurs
Tenue d'assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime, la juridiction dispose d'un pouvoir souverain quant à l'application du barème de capitalisation qui est propre à assurer les modalités de cette réparation pour le futur.
Le barème de capitalisation de référence pour l'indemnisation des victimes (Bcriv) de 2025 donne le prix de l'euro de rente à un âge déterminé en utilisant les deux variables suivantes : le taux d'intérêt, qui prend en compte l'inflation laquelle est compensée par le biais de l'indexation de la rente, et l'espérance de vie pour chaque âge donnée par les tables de mortalité publiées par l'Insee. Dans sa version la plus récente, ce barème est fondé sur une espérance de vie selon les tables de mortalité de 2018-2020 et sur une courbe des taux sans risque fournie par l'European insurance and occupation pensions authority (Eiopa). Celle-ci a vocation à réguler le secteur de l'assurance'; le référentiel élaboré pour les assureurs n'a pas pour objectif d'intégrer pleinement la réparation des préjudices des victimes davantage exposées aux aléas économiques.
Le logiciel élaboré par le professeur [V], actuaire, auquel se réfère Mme [X], facile d'utilisation, permet sur une page d'entrer les données propres à la victime et sur la base des paramètres tels que le choix de la table de mortalité (stationnaire ou prospective), du taux d'intérêt et du taux d'inflation suggéré ou choisi par l'utilisateur d'obtenir le prix de l'euro de rente.
Mme [X] présente ainsi dans la pièce 20.7 la demande selon le taux d'intérêt choisi de 2,49 % ' des frais de gestion de 1,04 % soit un taux de 1,45 % et d'un taux d'inflation de 2,25 % soit 48,526681. Elle se réfère à un article dont l'auteur n'est pas identifié qui expose la différence de rendement entre les obligations d'état et les fonds en euros, pour ceux-ci taux pondéré par des frais de gestion de l'ordre en moyenne de 1,04 %.'
Elle produit trois articles du professeur [V] constituant une réponse aux critiques formulées par les tiers à l'égard de son logiciel et notamment en l'espèce par la Sa Generali Iard.
S'agissant du coût d'utilisation du logiciel, cet argument n'est pas rédhibitoire dans la mesure où l'abonnement qu'il convient de souscrire ne présente pas un prix prohibitif pour les professionnels du droit au regard des frais relatifs aux outils de travail utiles à l'élaboration de conclusions dans l'intérêt des parties au procès. Se référer au coût qui serait supporté par un particulier n'est pas pertinent dans la mesure où en matière de liquidation de préjudices corporels présentant une technicité telle que le justiciable n'a pas de réelle autonomie pour assurer sa défense.
En outre, il laisse à l'utilisateur la possibilité de choisir, au titre du taux d'intérêt et de l'inflation, les paramètres qu'il entend retenir.
Toutefois, la littérature économique produite par Mme [X] démontre à la fois l'importance des débats sur ce que serait un taux fiable au regard d'une réalité économique et des conséquences sur la saisie de taux légèrement différents alors même que les taux fluctuent à la fois rapidement sur des variations parfois fortes.
Le logiciel du professeur [V] a pour objectif louable, notamment, de tenir compte de ces courbes de taux afin de déterminer l'indemnisation la plus juste pour la victime.
L'article rédigé par le professeur [V] de mai 2025 précise que le logiciel a été «'mis à jour en février 2025 en s'appuyant sur des bases techniques (tables de mortalité, taux d'intérêt, taux d'inflation) décrites et accessibles (gratuitement) sur le logiciel ainsi que dans un article récent.'»
Mme [X] produit la fiche technique du site de M. [V] comprenant des préconisations quant aux taux à retenir.
Toutefois, quelle que soit la fiabilité scientifique de l'outil selon son auteur, il n'en reste pas moins que ce logiciel n'a pas fait l'objet d'un contrôle extérieur permettant à l'utilisateur de connaître les bases de calcul le jour de son usage. Le développement du logiciel en 2010 suit la publication d'un ouvrage en 2009. Des actualisations sont pratiquées sans qu'effectivement la méthodologie soit parfaitement transparente pour les tiers même si l'auteur affirme que le calcul de la valeur de l'euro de rente est à la portée de tous.
Si le barème de la Gazette du palais présente des données figées, il n'en reste pas moins que la régularité de ses publications et dès lors l'actualisation des valeurs, la référence produite et expliquée aux données économiques utiles, la définition et l'évaluation de l'euro de rente permettent à la fois de respecter le principe du contradictoire dans le débat judiciaire et une égalité ainsi qu'une stabilité entre les justiciables qui ne prive pas le juge du pouvoir d'adapter la réparation au regard du dommage subi.
En conséquence, le barème de capitalisation retenue sera le barème publié par la Gazette du palais le 14 janvier 2025, table prospective femme au taux de 0,50 %.
Sur l'indemnisation des préjudices
Pour mémoire, Mme [X], née le [Date naissance 1] 1977, était âgée':
- au cours de la première procédure de :
. 15 ans le jour de l'accident, le 27 janvier 1993,
. 19 ans le jour du dépôt du premier rapport de l'expert judiciaire, le Dr [O], le 20 mai 1997, fixant la date de consolidation au 27 janvier 1996,
. 22 ans le jour du prononcé du jugement du tribunal de grande instance de Bernay le 8 juin 2000,
- au cours de la seconde procédure de :
- 20 ans le jour de l'aggravation fixée au 1er juillet 1997,
- 41 ans le jour de la nouvelle consolidation fixée au 21 février 2018,
- 44 ans le jour du dépôt du rapport définitif de l'expert judiciaire, le Dr [Z], le 5 mai 2022,
- 49 ans le jour du présent arrêt.
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