CA Bordeaux, 17 juill. 2026, RG 26/03294
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Texte de la décision
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
Madame [H] [Q]
C/
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] HOPITAL [Etablissement 1], Monsieur [R] [Q]
N° RG 26/03294 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OWKC
du 17 JUILLET 2026
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 17 JUILLET 2026
Nous, Sylvie TRONCHE, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 29 mai 2026 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Madame [H] [Q], née le 06 Juillet 1980 à [Localité 2] (33), actuellement hospitalisée au CH de [Etablissement 1]
assistée de Maître Yasmine DJEBLI, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant,
Appelante d'une ordonnance (26/00127) rendue le 24 juin 2026 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 06 juillet 2026
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] HOPITAL [Etablissement 1], sis [Adresse 1]
Monsieur [R] [Q], né le 02 Septembre 1982 à [Localité 2] (33), demeurant [Adresse 2]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 08 juillet 2026,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 16 Juillet 2026.
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
1- Vu l'ordonnance de la cour d'appel de Bordeaux en date du 9 avril 2025, confirmant l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Libourne en date du 26 mars 2025 en ce qu'elle a maintenu l'hospitalisation sous contrainte dont fait l'objet Mme [H] [Q], née le 6 juillet 1980 à [Localité 2],
2- Vu le certificat mensuel de situation établi le 17 avril 2025 par le docteur [P],
3- Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Etablissement 1] en date du 17 avril 2025 maintenant les soins psychiatriques dont Mme [Q] fait l'objet sous la forme de soins ambulatoires pour une durée d'un mois,
4- Vu le certificat mensuel de situation établi le 16 mai 2025 par le docteur [X],
5- Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Etablissement 1] en date du 16 mai 2025 maintenant les soins psychiatriques dont Mme [Q] fait l'objet sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois,
6- Vu le certificat de demande de prise sous forme d'un programme de soins et le programme de soins établis le 13 juin 2025 par le docteur [T],
7- Vu le certificat mensuel de situation établi le 18 juin 2025 par le docteur [N],
8- Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Etablissement 1] en date du 18 juin 2025 maintenant les soins psychiatriques dont Mme [Q] fait l'objet sous la forme de soins ambulatoires pour une durée d'un mois,
9- Vu le certificat mensuel de situation établi le 23 juillet 2025 par le docteur [N],
10- Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Etablissement 1] en date du 23 juillet 2025 maintenant les soins psychiatriques dont Mme [Q] fait l'objet sous la forme de soins ambulatoires pour une durée d'un mois,
11- Vu le certificat mensuel de situation établi le 20 août 2025 par le docteur [N],
12- Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Etablissement 1] en date du 20 août 2025 maintenant les soins psychiatriques dont Mme [Q] fait l'objet sous la forme de soins ambulatoires pour une durée d'un mois,
21- Vu le certificat mensuel de situation établi le 19 septembre 2025 par le docteur [K],
22- Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Etablissement 1] en date du 19 septembre 2025 maintenant les soins psychiatriques dont Mme [Q] fait l'objet sous la forme de soins ambulatoires pour une durée d'un mois,
23- Vu le certificat mensuel de situation établi le 20 octobre 2025 par le docteur [N],
24- Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Etablissement 1] en date du 20 octobre 2025 maintenant les soins psychiatriques dont Mme [Q] fait l'objet sous la forme de soins ambulatoires pour une durée d'un mois,
25- Vu le certificat mensuel de situation établi le 26 novembre 2025 par le docteur [N],
26- Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Etablissement 1] en date du 26 novembre 2025 maintenant les soins psychiatriques dont Mme [Q] fait l'objet sous la forme de soins ambulatoires pour une durée d'un mois,
27- Vu le certificat mensuel de situation établi le 18 décembre 2025 par le docteur [P],
28- Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Etablissement 1] en date du 18 décembre 2025 maintenant les soins psychiatriques dont Mme [Q] fait l'objet sous la forme de soins ambulatoires pour une durée d'un mois,
29- Vu le certificat mensuel de situation établi le 19 janvier 2026 par le docteur [P],
30- Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Etablissement 1] en date du 19 janvier 2026 maintenant les soins psychiatriques dont Mme [Q] fait l'objet sous la forme de soins ambulatoires pour une durée d'un mois,
31- Vu le certificat mensuel de situation établi le 16 février 2026 par le docteur [L],
32- Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Etablissement 1] en date du 16 février 2026 maintenant les soins psychiatriques dont Mme [Q] fait l'objet sous la forme de soins ambulatoires pour une durée d'un mois,
33- Vu l'avis du collège du 16 mars 2026,
34- Vu le certificat mensuel de situation établi le 18 mars 2026 par le docteur [L],
35- Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Etablissement 1] en date du 18 mars 2026 maintenant les soins psychiatriques dont Mme [Q] fait l'objet sous la forme de soins ambulatoires pour une durée d'un mois,
36- Vu le certificat mensuel de situation établi le 15 avril 2026 par le docteur [J],
37- Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Etablissement 1] en date du 15 avril 2026 maintenant les soins psychiatriques dont Mme [Q] fait l'objet sous la forme de soins ambulatoires pour une durée d'un mois,
38- Vu le certificat mensuel de situation établi le 13 mai 2026 par le docteur [K],
39- Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Etablissement 1] en date du 13 mai 2026 maintenant les soins psychiatriques dont Mme [Q] fait l'objet sous la forme de soins ambulatoires pour une durée d'un mois,
40- Vu le certificat mensuel de situation établi le 12 juin 2026 par le docteur [O],
41- Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Etablissement 1] en date du 12 juin 2026 maintenant les soins psychiatriques dont Mme [Q] fait l'objet sous la forme de soins ambulatoires pour une durée d'un mois,
42- Vu la requête de Mme [Q] en date du 8 juin 2026 enregistrée le 12 juin 2026 au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux sollicitant la mainlevée de la mesure,
43- Vu l'ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Libourne en date du 24 juin 2026, rejetant la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation séquentielle sous contrainte formée par Mme [Q],
44- Vu l'appel formé par Mme [Q] reçu au greffe de la cour d'appel le 6 juillet 2026,
45- Vu l'avis du ministère public en date du 8 juillet 2026 tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise,
46- Vu l'avis médical du docteur [N] en date du 15 juillet 2026,
47- Vu la convocation des parties à l'audience du 16 juillet 2026 à 10h00,
48- A l'audience publique,
Le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites susvisées,
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l'avis médical établi le 15 juillet 2026 par le docteur [N],
Après avoir rappelé son long parcours médical du fait de sa bipolarité, ses hospitalisations psychiatriques successives à [Etablissement 2], [Localité 3] et [Etablissement 1], le plus souvent à son initiative, les symptômes handicapant de sa maladie, la lourdeurs des traitements médicaux et ses efforts continus pour poursuivre dans le même temps ses études puis son projet professionnel, son addiction à l'alcool, la perte de plusieurs de ses proches et l'absence de compassion de certains médecins psychiatres dans ces moments, Mme [Q], sans contester sa fragilité et sa maladie ni la nécessité des soins subséquents, sollicite la mainlevée de cette mesure considérant que le cadre dans lequel interviennent ses soins, - l'hôpital [Etablissement 1] depuis une dizaine d'années - ne lui permet plus de se sentir bien. Elle énumére notamment la contention, les mauvais souvenirs, la perte de confiance en l'équipe soignante qui ne la prend plus au sérieux, le vol de certains de ses biens au bureau des infirmiers, le fait de devoir faire la queue pour prendre ses médicaments perdant toute autonomie et l'absence des prescriptions pour le mois de mars 2026 dans son dossier médical dont elle a demandé une copie. Elle explique ne pas contester la mesure de soins ambulatoires mais ne supporte plus de devoir interrompre ses activités - notamment son séjour à la fondation [Etablissement 3] débuté en juillet 2026 - pour suivre une hospitalisation séquentielle à raison de 3 jours et 3 nuits tous les 25 jours à l'établissement de [Etablissement 1], au cours de laquelle elle considère qu'il ne se passe rien.
Elle évoque enfin le séjour actuel qu'elle a initié à l'hopital de jour de la fondation [Etablissement 3] et son souhait de poursuivre les soins dans ce cadre. Elle produit son emploi du temps au sein de cette fondation ainsi que par note en délibéré autorisée, un certificat d'admission à l'hopital de jour en date du 5 juin 2026, prenant effet à compter du 2 juillet 2026 et une prescription établie par le docteur [U] [Y] le 1er juillet 2026 pour assurer le transport de Mme [Q] jusqu'à l'hopital de jour ainsi qu'un emploi du temps complémentaire pour le mois d'août.
Entendue Maître Yasmine Djebli, avocate au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie, aux termes de laquelle elle relève un vice de forme en faisant valoir que le frère de Mme [Q], tiers à l'origine de son hospitalisation sous contrainte, n'a pas été informé de l'audience et de fait, n'a pu apporter un éclairage nécessaire sur la situation de sa soeur ce qui, selon cette dernière, lui a fait nécessairement grief. Elle ajoute sur le fond que Mme [Q] est parfaitement consciente de sa maladie et de la nécessité des soins entrepris dont elle conteste le cadre actuel et plus particulièrement l'hospitalisation séquentielle qui ne lui convient pas, la faisant se sentir mal. Elle en conclut que la mainlevée de la mesure doit être prononcée afin de permettre à Mme [Q], particulièrement clairvoyante sur sa situation la poursuite des soins dans un cadre qui lui convient et où elle se sent accompagnée.
Mme [Q] eu la parole en dernier.
49- Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2026 à 14 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrégularité tenant au défaut d'information du tiers à l'origine de la mesure d'hospitalisation sous contrainte
50- Selon les dispositions de l'article R.3211-13 du code de la santé publique, seules les parties à la procédure sont convoquées à l'audience.
Le tiers, à l'origine de la demande de soins psychiatriques sans consentement, n'est partie que s'il est requérant, autrement dit s'il forme une demande de mainlevée des soins, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Ainsi, le tiers qui a demandé l'hospitalisation en soins psychiatriques, s'il n'est pas partie, est simplement avisé de l'audience.
Il résulte des éléments de la procédure et ainsi que le fait valoir à juste titre le conseil de Mme [Q], que le frère de cette dernière, à l'origine de son hospitalisation, n'a pas été avisé de la date d'audience devant le juge près le tribunal judiciaire et s'il s'agit d'une irrégularité de forme en revanche, elle requiert la preuve d'un grief dont la démonstration n'est pas rapportée en l'espèce, Mme [Q] se contentant d'indiquer que l'absence de son frère à l'audience lui a causé préjudice alors qu'elle a pu largement développer ses arguments au soutien de sa demande tant par le biais de sa requête et des differents courriers qui ont suivi que lors de l'audience.
51- En l'état la procédure est régulière.
Sur le fond
52- Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'établissement à la demande d'un tiers que lorsque ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière.
En outre, selon l'article L.3211-12 I du code de la santé publique, le magistrat du siège dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme.
Le droit fondamental selon lequel nul ne peut être arbitrairement privé de liberté, garanti par l'article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'applique aux personnes souffrant de maladie mentale. L'importance du contrôle par le juge est renforcée par les exigences énoncées depuis longtemps par la Cour européenne des droits de l'homme selon qui, pour justifier une privation de liberté, les troubles mentaux d'un individu doivent revêtir un caractère ou une ampleur légitimant l'internement, lequel ne peut se prolonger valablement sans la persistance du trouble.
Enfin, il résulte de l'article L.3212-1 du code de la santé publique que le juge ne peut maintenir une mesure de soins sans consentement sur décision du directeur de l'établissement d'accueil sans constater que la personne présente des troubles mentaux qui nécessitent une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
53- En l'espèce, il ressort des éléments médicaux versés au dossier que Mme [Q], souffrant d'un trouble psychiatrique chronique, a été admise en hospitalisation complète au centre hospitalier de [Etablissement 1] à [Localité 1] le 17 mars 2025. Son état de santé psychique s'étant nettement amélioré, elle a pu bénéficier d'une prise en charge, à compter du 18 juin 2025, dans le cadre d'un programme de soins dont elle demande désormais la mainlevée.
54- Dans les derniers certificats médicaux de situation mensuelle en date des 13 mai et 12 juin 2026, les docteurs [K] et [O] indiquent que Mme [Q] présente un discours cohérent et adapté bien que sub-logorrhéique. Ils précisent que la patiente a une conscience de ses troubles fluctuante et une adhésion aux soins fragiles mais qui semblent s'améliorer. Les praticiens préconisent un maintien des soins en hospitalisation séquentielle afin de prévenir d'une rupture de soins psychiatriques et donc une rechute de l'humeur.
55- L'avis médical motivé du 15 juillet 2026 établi par le docteur [N] indique que Mme [Q] présente une humeur neutre et stable ainsi qu'un discours cohérent et organisé. Elle précise que l'état clinique de la patiente reste fragile, nécessitant un maintien du programme de soins.
56- Cependant, il convient d'observer que depuis la mise en place du programme de soins en juin 2025, il est établi que Mme [Q] respecte les termes de son programme de soins contraignant, toutes les convocations au CMP étant honorées et aucun incident concernant la prise des médicaments lors du passage deux fois par jour des infirmières à domicile n'étant relevé.
Ces éléments témoignent d'un suivi régulier et durable que Mme [Q] a d'initiative enrichi en s'inscrivant dans un parcours supplémentaire en hopital de jour auprès de la fondation [Etablissement 3] depuis le 2 juillet 2026. Cependant, si les activités 'cuisine et activités diverses' et ateliers suivis par Mme [Q], qui s'intitulent 'mes forces à venir ' et les groupes de paroles mis en place dans le cadre de cette hospitalisation de jour résultent d'une démarche volontaire de Mme [Q], leurs contenus (notamment permettre de reprendre confiance en soi pour un retour à l'emploi et un lieu d'échange en petit groupe) ne semblent pas à eux seuls suffisants pour contenir ses troubles, d'autant que les pièces versées ne permettent pas de remettre en cause ses troubles et les constatations médicales résultant des différents certificats médicaux circonstanciésproduits.
Mme [Q] bénéficie depuis le mois de juin 2025 d'un programme de soins qui permet d'assurer la continuité des soins à cette patiente qui bien que parfaitement consciente des troubles dont elle est atteinte, présente encore une adhésion aux soins fragile. En effet, si Mme [Q] se soumet, pour l'instant, à ce programme de soins, il est à craindre qu'en l'absence du caractère contraint des soins psychiatriques, une rupture thérapeutique intervienne à court terme dès lors que l'intéressée a pu exprimer à cette audience son 'ras-le-bol' de l'hospitalisation séquentielle et de sa prise en charge par l'hopital [Etablissement 1].
57- Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques de Mme [Q] sous la forme d'un programme de soins.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Libourne du 24 juin 2026 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée, à son avocat, au directeur de l'établissement où elle est soignée, ainsi qu'au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État.
La présente décision a été signée par Sylvie TRONCHE, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.