Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Aix Provence, 16 juill. 2026, RG 26/00102


Vérifier : CA Aix Provence, 16 juill. 2026, RG 26/00102 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
26/00102
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 HO
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-28
Id
6a5b117184f14adac962a9e4

Texte de la décision

23,339 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO

ORDONNANCE

DU 16 JUILLET 2026

N° 2026/102

Rôle N° RG 26/00102 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP7UO

[P] [U]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1]

PROCUREURE GÉNÉRALE

[A] [J]

Copie adressée :

par courriel le :

16 Juillet 2026

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

-Le curateur/tuteur

-MP

par LRAR ou mail

- Le tiers

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 03 Juillet 2026 enregistrée au répertoire général sous le n°26/06313.

APPELANTE

Madame [P] [U]

Née le 16 février 1999 à [Localité 1]

Demeurant [Adresse 1]

Comparante en personne

Ayant pour avocat maître Delphine MORAND, avocat au barreau d'Aix en Provence, commis d'office

INTIMÉS

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], demeurant [Adresse 2]

Avisé, non représenté

Madame [A] [J]

née le 14 Décembre 1975 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 3]

Tiers demandeur

Non comparante

PARTIE INTERVENANTE

MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Le procureur général ayant déposé des réquisitions écrites


DÉBATS

L'affaire a été débattue le 16 Juillet 2026, en audience publique, devant Madame Hélène PERRET, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : Madame Laura D'AIMÉ,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2026.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2026

Signée par Madame Hélène PERRET, Conseillère et Madame Laura D'AIMÉ, greffier présent lors du prononcé,

À L'AUDIENCE

Madame [P] [U] ne s'oppose pas à la publicité des débats,

Il a été donné lecture des réquisitions de madame l'avocat général,

Maître Delphine MORAND, conseil du patient entendu en sa plaidoirie indique 'L'article 3211-2-2 du CSP n'a pas été respecté, Madame n'a pas pu avoir accès à un médecin généraliste dans les 24 heures de son admission. .

Il ya eu également une violation des droits à l'information des personnes hospitalisées, pour chaque acte, la personne doit etre prévenue en amont, puis le plus rapidement possible à chaque étape, on doit lui mentionner ses droits de recours, et sa situation juridique, les décisions ont été notifiées bien plus tard.

Je demande la mainlevée pour ces motifs.

Madame sollicite la mainlevée pour être soignée à l'extérieure, cela se passe très mal, elle est entourée avec sa maman et sa soeur, sa mère est prête à l'accueillir chez elle, elle regrette sa demande d'HSC pour sa fille, ces conditions sont très compliquées et créent de nouvelles angoisses, notamment la claustrophobie et la dépression.

Je demande l'infirmation de l'ordonnance de première instance.'

Madame [P] [U] déclare : 'Je me sens pas dans un environnement adéquat, je suis rentré à l'hopital pour anxiété, et je me retrouve en état de claustrophobie et en dépression, je ne pense pas que c'est un établissement pour moi, j'ai l'impression d'etre en prison, ce n'est pas l'endroit idéal. Je pense qu'il faut mieux un endroit de repos, chez ma mère ou dansune maison de repos.

Tout se passait bien avant, j'ai fait une crise d'anxiété. J'étais avec une connaissance qui m'a agressé. Je travaillais en cuisine'.

Le représentant de la direction du centre hospitalier n'ont pas comparu.

Vu le certificat du Docteur [W] [Q] du 22 juin 2026,

Vu la décision d'admission en hospitalisation complète sous contrainte en urgence du directeur de l'établissement de santé Assistance Publique HOP [Localité 1] du 22 juin 2026, et ce à la demande d'un tiers,

Vu le certificat de 24h du 23 juin 2026 du Docteur [B] [N],

Vu le certificat de 72h du 25 juin 2026 du Docteur [H] [M],

Vu la décision de maintien des soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète du directeur de l'établissement du 25 juin 2026,

Vu la saisine du 29 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille déposée par le Directeur Général de l'Hôpital de [Etablissement 1] afin de contrôle de plein droit dans le délai de 12 jours sur le fondement de l'article L3211-12-1 11° et 2 du CSP d'une mesure d'hospitalisation complète en soins psychiatriques à la demande d'un tiers en urgence,

Vu le certificat du Docteur [S] [X] du 29 juin 2026,

Vu l'ordonnance du 3 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille maintenant la mesure de soins psychiatriques de Madame [U],

Vu l'appel interjeté le 6 juillet 2026 par Madame [U] à l'encontre de cette ordonnance ;

Vu le certificat du 15 juillet 2026 du Docteur [Z] [F],

Vu l'avis du 15 juillet 2026 du ministère public requérant la confirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille;

MOTIFS

L'appel de Madame [U] sera déclaré recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par les articles R3211-18 R3211-19 du code de la santé publique.

Sur la procédure

Le conseil de l'appelante soulève d'une part l'absence d'examen somatique de Madame [U] dans les 24 heures suivant l'admission en violation des dispositions de l'article L 3211-2-2 du code de la santé publique et d'autre part que les décisions et voies de recours lui ont été notifiées avec plusieurs jours de retard en violation de ses droits.

Aux termes de l'article L 3211-2-2 du code de la santé publique lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.

Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.

Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.

Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux.

Aux termes de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.

En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :

a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;

b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.

L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.

En tout état de cause, elle dispose du droit :

1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ;

2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ;

3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;

4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ;

5° D'émettre ou de recevoir des courriers ;

6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ;

7° D'exercer son droit de vote ;

8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.

Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade.

Il résulte de l'article L 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte au droits de l'intéressé.

En l'espèce, la cour rappelle que si l'article L3211-2-2 du CSP prévoit que dans les 24 heures suivant l'admission, un examen somatique doit être réalisé par un médecin, la loi n'exige pas la rédaction d'un certificat médical spécifique concernant cet examen.Dès lors, la réalisation de cet examen somatique durant la période d'observation ne donnant pas lieu à l'établissement d'un certificat médical ni ne figurant au nombre des pièces dont la communication au juge est obligatoire, une simple défaillance dans l'administration de la preuve de son exécution ne peut entraîner la mainlevée de la mesure.

En outre, la cour constate que la décision d'admission en soins psychiatriques sur demande d'un tiers en urgence a été ordonnée le 22 juin 2026 et notifiée à l'intéressée le 23 juin 2026 et que la décision de maintien décidée le 25 juin 2026 lui a été notifiée le 29 juin 2026. Le texte précité ne prévoit pas de délai précis et indique que l'information doit lui être notifiée le plus rapidement possible. La décision d'admission ayant été notifiée régulièrement, le seul fait que la décision de maintien soit notifiée tardivement, alors que cette décision de maintien a été prise après certificat de 72 heures ne suffit pas à porter atteinte aux droits de l'intéressée.

Au surplus, il ne résulte pas de cette notification, alors qu'il est justifié que l'appelante en a pris connaissqnce et a ainsi pu exercer les droits qu'elle mentionne et les recours prévus tant avant ,qu'au cours du contrôle systématique du juge , ce qu'elle fait dans le cadre de la présente instance, un grief démontré.

En conséquence, ces moyens seront rejetés.

Sur le fond

L'artilce L3212-1 du CSP prévoit

I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :

1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.

La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.

Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins .../...

L'article L3212-3 du même code prévoit par ailleurs:

En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

L'article L3211-12-1 du même code prévoit:

I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :

1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission

Le juge s'assure du respect des conditions procédurales du déroulement de la procédure de soins contraints

En l'espèce, Madame [U] a été admise en soins psychiatrique en urgence à la demande de sa mère et sur la base d'un certificat du docteur [Q] appartenant à l'établissement et les certificats prévus par les articles L3211-2-2 du CSP produits émanent de deux psychiatres différents.

La saisine et la décision du juge sont intervenus dans les délais de l'article L3211-12-1 1° susvisé et en présence de l'avis motivé du docteur [N] prévu par le 2°.

Il ressort du certificat médical du Docteur [Q] que l'appelante a été adressée par les pompiers pour agitation dans les suites d'une altercation avec une personne hébergée à son domicile. Elle présente une instabilité psychomotrice, son dicours comporte des incohérences en lien avec des éléments délirants mystiques, avec instabilité thymique, dysrégulation émotionnelle, tension interne et impulsivité. Le psychiatre constate que l'alliance aux soins est médiocre avec un déni des troubles du comportement, son état clinique justifiant la mise en place d'une mesure de soins sans consentement pour initier des soins psychiatriques urgents en hospitalisation complète. Il est également noté que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante, justifiant une hospitalisation complète, étant précisé qu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.

Aux termes du certificat médical du Docteur [N], Madame [U] verbalise un délire de persécution et mégalomaniaque flou et riche interprétatif et intuitif touchant la sphère personnelle et professionnelle, non critiqué. Elle rapporte vivre des coincidences troublantes à travers des rencontres, projetter s'inscrire à un concours de beauté 'Miss Humanité' afin de promouvoir l'humanité et réduire la précarité, son entourage actuel étant selon elle uniquement des personnes rencontrées à [Localité 3] liées au meurtre de son ancien compagnon qui aurait été maquillé en accident. Selon le médecin psychiatre, ses propos désorganisés manquent de cohérence et de liens logiques, la mesure devant être maintenue du fait de l'absence de conscience des troubles et d'adhésion au traitement.

En outre, le Docteur [M] constate quant à lui chez l'appelante une symptomatologie hypomane avec contact hypersyntone, humeur haute, posture mégalomaniaque dont le discours est marqué par un discours délirant de mécanisme persécutoire, de thématique interprétative très envahissant avec parfois des réticences à s'exprimer. Elle ne reconnait pas, selon le médecin, le caractère pathologique de ses idées et refuse les soins hospitaliers à temps complet.

Le 29 juin 2026, le Docteur [S] [X] souligne que Madame [U] présente des éléments délirants avec désorganisation idéique entraînant une fragilité émotionnelle et un vécu dépressif intense n'ayant pas permis une adhésion aux soins. La mise en danger pour ele-même et autrui sont d'autant plus importantes dans ce contexte de déni des troubles et rationalisme morbide. Il conclut que le maintien de soins sans consentement est indispensable afin de réamorcer une prise en charge adaptée et de reconstruire une alliance thérapeuthique.

Enfin, le dernier certificat produit en date du 15 juillet 2026 du Docteur [F] relève le maintien de difficultés de gestion émotionnelle et de fluctuations thymiques invalidantes associées à des idées délirantes persistantes contenues dans leur expression mais non critiquées par la patiente. Le médecin note également des affects dépressifs concomitants mis en lien par la patiente avec la mesure en cours ainsi qu'une ambivalence prégnante aux soins, l'adhésion aux soins demeurant insuffisante en lien avec l'absence de conscience satisfaisante des troubles ; les risques de rupture des soins, de dégradation clinique et de mise en danger persistent à ce stade selon ce psychiatre qui conclut que la mesure de SDT à temps complet en cours reste justifiée.

Il n'est pas exigé des certificats médicaux qu'il nomme une maladie ou une pathologie psychiatrique mais qu'ils décrivent l'état mental de la personne, indique les caractéristiques de la maladie , l'impact des troubles mentaux sur la capacité à consentir aux soins et la ncéessité de l'hospitalisation complète.

Les certificats produits répondent à ces exigences.

Il résulte de ces derniers et des éléments du dossier que les conditions d'application de l'article L.3212 3 sont ainsi réunies. l'hospitalisation complète doit se poursuivre , que l'intéressée n'a pas la conscience de la lourdeur des symptômes dont elles souffrent et ne peut en conséquence réellement consentir aux soins qu'impose son état, ce qui conduit à confirmer la décision du premier juge.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [P] [U]

Confirmons la décision déférée rendue le 03 Juillet 2026 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier Le président

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 4]

[Localité 4]

Chambre 1-11 HO

N° RG 26/00102 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP7UO

Aix-en-Provence, le 16 Juillet 2026

Le greffier

à

Madame [P] [U]

Sous le couvert de monsieur le directeur du centre hospitalier [Etablissement 1]

NOTIFICATION

Article R3211-22 du Code de la santé publique

Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 16 Juillet 2026 concernant l'affaire :

Mme [P] [U]

Représentant : Me Delphine MORAND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

APPELANT

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1]

PROCUREURE GÉNÉRALE

Mme [A] [J]

La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.

Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.

Le greffier

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 4]

[Localité 4]

Chambre 1-11 HO

N° RG 26/00102 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP7UO

Aix-en-Provence, le 16 Juillet 2026

Le greffier

à

- Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier de [Etablissement 1]

- Maître Delphine MORAND

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

- Madame [A] [J]

NOTIFICATION

Article R3211-22 du Code de la santé publique

Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 16 Juillet 2026 concernant l'affaire :

Mme [P] [U]

Représentant : Me Delphine MORAND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

APPELANT

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1]

PROCUREURE GÉNÉRALE

Mme [A] [J]

La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.

Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.

Le greffier

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.