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CA Lyon, 17 juill. 2026, RG 26/05648


Vérifier : CA Lyon, 17 juill. 2026, RG 26/05648 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
26/05648
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-26
Id
6a5b118f84f14adac962ad86

Texte de la décision

12,999 caractères

N° RG 26/05648 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q73J

Nom du ressortissant :

[A] [E]

[E]

C/

LE PREFET DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Muriel BLIN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 17 Juillet 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [A] [E]

né le 31 Août 2006 à [Localité 1] (ALGERIE)

Actuellement en rétention au centre de rétention administratif de [Localité 2]

Comparant assisté de Maître Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office

Avec le concours de Madame [F] [D], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de LYON

ET

INTIME :

M. LE PREFET DU RHONE

Préfecture du Rhône

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Juillet 2026 à 18h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [A] [E] le 13 juin 2026 par le préfet du Rhône.

Par décision en date du 11 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [A] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 11 juillet 2026.

Suivant requête du 14 juillet 2026, reçue le 14 juillet 2026, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 juillet 2026 à 17 heures 15, a :

' rejeté les moyens présentés,

' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,

' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [A] [E],

' ordonné la prolongation de la rétention de [A] [E] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-six jours.

[A] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 16 juillet 2026 à 16 heures 13 en faisant valoir :

- que le contrôle d'identité dont il a fait l'objet est irrégulier alors que les mentions du procès-verbal d'interpellation ne permettant pas de caractériser la commission ou même la tentative de commission d'une infraction permettant de justifier un contrôle d'identité sur le fondement de l'article 78 alinéas 1 et 2 du code de procédure pénale;

- qu'il n'a pas pu exercer son droit de bénéficier de l'assistance d'un médecin à son arrivée au centre de rétention, alors qu'il l'a demandée, et qu'il n'en a toujours pas vu un.

[A] [E] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône et d'ordonner sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 juillet 2026 à 10 heures 30.

[A] [E] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de [A] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Il a soulevé in limine litis l'irrégularité du contrôle d'identité de son client.

Il a demandé également de constater l'irrégularité de la procédure compte tenu de l'absence de visite du médecin que [A] [E] avait pourtant demandée, et qu'il n'avait toujours pas vu au bout de 6 jours de rétention.

Il a indiqué que si le médecin était venu au centre de rétention le 15 juillet 2026 et qu'il avait vu d'autres retenus le 16 juillet 2026, tel n'avait pas été le cas pour [A] [E].

[A] [E] a indiqué avoir besoin d'une opération au bras et avoir des problèmes cardiaques. Il a indiqué avoir vu une infirmière le 11 juillet dernier et qu'elle lui avait juste donné un calmant. Il a dit être venu en France pour cette opération du bras.

Il a ajouté qu'il devait avoir rendez-vous le 15 juillet avec l'infirmière mais qu'elle n'était pas passée pour lui. Il a indiqué qu'il était bien venu à l'infirmerie le 16 mais qu'il n'avait pas vu le médecin.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

Il a demandé à ce que l'exception d'irrégularité du contrôle d'identité soit rejetée alors qu'il existait bien une suspicion de vol de trottinette et que [A] [E] s'était figé à la vue des policiers, ce qui pouvait leur laisser penser la commission d'une infraction.

Il a demandé le rejet du moyen d'irrégularité lié à l'accès au médecin puisqu'il versait aux débats devant la cour un mail du centre de rétention du 17 juillet 2026 à 10h46 indiquant :

'ce retenu arrivé le 11-07 a vu les infirmières lors de son intégration le jour même le 11-07.

Pas de certificat délivré.

Le 15/07 il n'a pas pu voir le médecin car en audience JLD

le 16/07 il ne s'est pas présenté à l'infirmerie.'

Cette pièce a été soumise au contradictoire et le conseil de [A] [E] a indiqué que ce mail transmis par la préfecture n'était pas suffisant à démontrer un respect du droit d'accès effectif à un médecin.

[A] [E] a eu la parole en dernier. Il a dit que le 16 juillet 2026, il était passé à l'unité de soins mais qu'il n'avait vu qu'une infirmière. Il a dit être malade et ne pas se sentir bien.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [A] [E], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.

Sur le moyen pris de l'irrégularité du contrôle d'identité de [A] [E]

L'article 78-2 du code de procédure pénale dispose que les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :

- qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;

- ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;

- ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;

- ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence sous surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;

- ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. (...)

En l'espèce, le conseil de [A] [E] soulève l'irrégularité du contrôle d'identité de celui-ci par le fait que les mentions du procès-verbal d'interpellation ne permettant pas de caractériser la commission d'une infraction ou de sa tentative.

Cependant, l'examen du procès-verbal d'interpellation de [A] [E] du 10 juillet 2026 à 13h35 fondé sur les dispositions de l'article 78-2 alinéas 1 et 2 du code de procédure pénale révèle que les agents ont vu un individu sur le trottoir en train de pousser une trottinette électrique qui revêtait encore tous ses blisters et protections d'origine sur le guidon, le cadran d'affichage et la poignée, permettant de replier l'engin ; qu'à leur vue il s'est figé et a fait mine de faire demi-tour.

La présence des protections plastiques d'origine de cette trottinette, peu habituelle, ainsi que l'attitude de l'intéressé, sont des éléments suffisants de nature à avoir pu laisser penser aux policiers que ce dernier avait commis ou tenté de commettre une infraction, à savoir un recel de bien provenant d'un vol ou un vol.

Dès lors, il est suffisamment établi que ces éléments justifiaient son contrôle d'identité au visa de l'article 78-2 alinéas 1 et 2 du code de procédure pénale, puis son interpellation.

Non fondé, ce moyen de nullité sera donc rejeté et l'ordonnance déférée sera confirmée sur ce premier point.

Sur l'atteinte alléguée aux droits de la personne retenue à accéder à un médecin

Le conseil de [A] [E] affirme dans sa requête d'appel qu'alors que ce dernier a sollicité l'assistance d'un médecin lors de son arrivée au centre de rétention, il n'a jamais pu voir un médecin jusqu'alors, ce qui entacherait la procédure d'irrégularité.

L'article L. 744-4 du CESEDA dispose que l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.

Aux termes de l'article L. 743-9 du CESEDA, il appartient au magistrat du siège du tribunal judiciaire de vérifier si la personne retenue a été « pleinement informé[e] de ses droits et placé[e] en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ».

En l'espèce, il n'est pas discuté que [A] [E] s'est vu rappeler ce droit à accéder à un médecin à son arrivée au centre de rétention et qu'il n'a pas été examiné par un tel professionnel jusqu'à présent.

Cependant, il doit être tenu compte du fait que les textes sont taisants sur le délai nécessaire à cet accès au médecin, que [A] [E] est arrivé au centre de rétention un week-end, que le 14 juillet était férié et qu'il était en audience devant le premier juge le 15 juillet, et que la préfecture produit un mail du centre de rétention indiquant :

'ce retenu arrivé le 11-07 a vu les infirmières lors de son intégration le jour même le 11-07.

Pas de certificat délivré.

Le 15/07 il n'a pas pu voir le médecin car en audience JLD

le 16/07 il ne s'est pas présenté à l'infirmerie.'

Certes, [A] [E] affirme s'être présenté à l'infirmerie le 16 juillet 2026.

Toutefois, aucun élément objectif ne permet de remettre en cause la parole des fonctionnaires de police qui prétendent le contraire, étant au demeurant précisé que l'audience a permis de constater que deux autres retenus, se trouvant dans cette même problématique, avaient pu voir le médecin le 16 juillet 2026 à l'infirmerie, ce qui tend à corroborer ce mail.

Dès lors, il ne peut déplorer une absence d'accès au médecin alors qu'il semble avoir délibérément refusé de se rendre au service médical.

Par ailleurs, force est de constater qu'il résulte de la procédure que [A] [E] avait bénéficié d'un examen médical le 10 juillet 2026 dans le cadre de sa garde à vue, soit dans un cadre encore plus contraignant, dont l'incompatibilité avec son état de santé n'a pas été constatée.

Enfin, il n'est pas contesté qu'il a vu à l'unité médicale une infirmière dès son arrivée au centre de rétention le 11 juillet 2026 qui avait la possibilité d'appeler le SAMU en cas de doute ou d'urgence, ce qui n'a pas été le cas.

Dès lors, il ne saurait être considéré que cette absence d'examen médical en rétention depuis 6 jours ait occasionné pour celui-ci une atteinte concrète à ses droits, d'autant plus compte tenu de la difficulté récurrente et actuelle pour obtenir un rendez-vous médical dans le cadre de la vie courante.

En l'absence de démonstration d'une atteinte concrète et effective au droit de recevoir dans les meilleurs délais les soins appropriés à son état et à être examiné par un médecin, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a rejeté à juste titre ce moyen d'irrégularité.

Sur la prolongation de la mesure de rétention

La mesure de rétention administrative dont fait l'objet [A] [E] sera donc prolongée, les diligences effectuées par l'autorité administrative étant suffisantes et non contestées et les perspectives raisonnables d'éloignement restant possibles à ce stade de la première prolongation.

L'ordonnance déférée sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [A] [E],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Judith DOS SANTOS ANTUNES Muriel BLIN

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