CA Lyon, 16 juill. 2026, RG 26/05600
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Texte de la décision
N° RG 26/05600 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q7Y3
Nom du ressortissant :
[I] [H]
[H]
C/
LE PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Viviane LE GALL, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 16 Juillet 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [H]
né le 17 Novembre 1996 à [Localité 1] (GAMBIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Etablissement 1]
Comparant assisté de Maître Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Avec le concours de Madame [M] [K], réalisant son interprétariat en langue wolof par téléphone, mandatée par STI et ayant prêté serment lors de l'audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
Préfecture du Rhône
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Juillet 2026 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de cinq ans a été prise et notifiée à M. [I] [H] le 14 juin 2026.
Par décision en date du 14 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [I] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 14 juin 2026.
Par ordonnance du 18 juin 2026, confirmée en appel le 20 juin 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [I] [H] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 10 juillet 2026, reçue le 12 juillet 2026 à 14 heures 42, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 13 juillet 2026 à 14 heures 45, a fait droit à cette requête.
M. [I] [H] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 15 juillet 2026 à 11 heures 29, en faisant valoir qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement au cours des soixante prochains jours.
M. [I] [H] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 juillet 2026 à 10 heures 30.
M. [I] [H] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de M. [I] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [I] [H] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [I] [H], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur la prolongation de la rétention
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de M. [I] [H], l'autorité préfectorale fait valoir que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA confirmée par la CNDA le 28 août 2023 et que sa nouvelle demande d'asile a été déclarée irrecevable par décision de l'OFPRA du 26 juin 2026, notifiée à l'intéressé le 7 juillet 2026. Elle indique qu'elle a saisi les autorités gambiennes dès le 15 juin 2026 afin d'obtenir un laissez-passer consulaire et que le consulat a proposé plusieurs rendez-vous afin d'auditionner M. [I] [H] mais qu'aucun créneau n'a pu être établi, de sorte qu'elle a relancé les autorités gambiennes.
Il ressort des pièces de la procédure, que la préfecture du Rhône a adressé aux autorités gambiennes, dès le 15 juin 2026, les éléments relatifs à M. [I] [H] aux fins d'obtenir un laissez-passer consulaire, que le 19 juin suivant l'ambassade gambienne a proposé trois dates d'audition auxquelles il n'a pu être donné suite compte tenu de leur proximité, et que la préfecture du Rhône a ainsi demandé de nouveaux créneaux par e-mails des 24 juin 2026 et 8 juillet 2026.
Les diligences effectuées par la préfecture du Rhône sont donc établies, étant souligné que le préfet n'est tenu à ce titre que d'une obligation de moyens et ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires. L'appelant ne précise d'ailleurs pas d'autre diligence utile susceptible d'être engagée par l'autorité administrative.
Quant aux perspectives raisonnables d'éloignement dont M. [I] [H] invoque l'absence, elles ne sauraient être sérieusement contestées à ce stade, alors même que M. [I] [H] n'a pas encore été entendu par les autorités gambiennes qui ne l'ont donc pas refusé comme ressortissant.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [I] [H],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Viviane LE GALL
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