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CA St Denis Reunion, 3 juill. 2026, RG 26/00796


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Date
03/07/2026
Numéro
26/00796
Lieu / cour
ca_st_denis_reunion
Chambre
Chambre Etrangers - JLD
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-26
Id
6a5b11e484f14adac962b7f7

Texte de la décision

9,081 caractères

COUR D'APPEL DE

SAINT-DENIS DE [Localité 1]

Chambre des Libertés Individuelles

Soins Psychiatriques sous contrainte

ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2026


N° 26/

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 26/00796 - N° Portalis DBWB-V-B7K-GQ4M

Appel de l'ordonnance rendue le 16 juin 2026 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] DE [Localité 1].

APPELANT :

Monsieur [E] [N] [V]

né le 14 Novembre 1999 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant et assisté de Maître Gautier THIERRY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉ(S) :

MADAME LA DIRECTRICE DE L'E.P.S.M.R.

[Adresse 2]

[Localité 5],

Non comparante

MADAME LA PROCUREURE GENERALE

[Adresse 3]

[Localité 6],

Représentée par Mme Nathalie LE CLERC'H, substitute générale

[B] [O] [P] épouse [N] [V]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Comparante

COMPOSITION :

CONSEILLERE DÉLÉGUÉE : Claire BERAUD, conseillère, déléguée par le premier président par ordonnance n° 2025/348 du 19 décembre 2025

GREFFIÈRE : Delphine SCHUFT

DÉBATS :

À l'audience publique du 03 juillet 2026, les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le 03 juillet 2026 à 14 h 00 et leur sera immédiatement notifiée ;

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2026 et signée par Claire BERAUD, déléguée par le premier président, et Delphine SCHUFT, greffière ;

* * *

Par décision du 10 juin 2026 la directrice de l'établissement public de santé mentale de la Réunion (EPSMR) a prononcé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, l'admission en urgence en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète de M. [E] [N] [V] à la demande de sa mère, Mme [B] [O] [P] et au vu du certificat médical établi le 9 juin 2026 par le docteur [W] [K], médecin au groupe hospitalier Est Réunion.

Par décision du 12 juin 2026, la directrice de l'EPSMR a maintenu les soins psychiatriques.

Par requête du 15 juin 2026, la directrice de l'EPSMR a régulièrement saisi le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés au tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins de poursuite de la mesure.

Par décision du 16 juin 2026, ce magistrat a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.

Par déclaration réceptionnée au greffe de la cour le 24 juin 2026, M. [N] [V] a interjeté appel de ladite ordonnance par courrier transmis par l'établissement.

Les pièces visées par l'article R. 3211-12 du code de la santé publique ont été communiquées.

Les certificats médicaux requis par les textes sont les suivants :

- certificat médical initial portant admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers en urgence établi le 9 juin 2026 par le docteur [W] [K], médecin au groupe hospitalier Est Réunion

- certificat médical de 24 heures du 10 juin 2026 par le docteur [M] [C]

- certificat médical de 72 heures en date du 12 juin 2026 du docteur [D] [R],

- certificat aux fins de saisine du juge des libertés et de la détention du 15 juin 2026 du docteur [M] [C]

- certificat de situation pour la procédure en appel du 2 juillet 2026 du docteur [M] [C].

Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 3 juillet 2026 tenue à la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion.

L'audience s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.

M. [N] [V] a comparu assisté de son conseil et a déclaré avoir fait semblant de souffrir d'un trouble mental pour être extrait de sa cellule familiale et pouvoir dénoncer des faits d'agression sexuelle dont il a été victime. Il sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation tout en indiquant avoir l'intention de se soigner.

Mme [B] [O] [P] a comparu et a indiqué qu'elle constatait que l'état de son fils s'était amélioré avec le traitement et le suivi, souhaite que l'hospitalisation sans consentement puisse prendre fin mais à condition que le suivi et le traitement se poursuivent et que toute nouvelle situation de crise soit évitée.

L'avocat de M. [N] [V] fait valoir qu'il ne soulève aucune irrégularité procédurale. Il relève que le dernier certificat conclut au maintien de l'hospitalisation mais qu'une permission de sortie est prévue ce week end et qu'une sortie dans les prochaines semaines pourraient être envisageable. Dans ces conditions, il dit s'en rapporter à la décision de la cour d'appel.

Le ministère public requiert à l'audience le maintien de la mesure et la confirmation de l'ordonnance querellée.

Il a été indiqué aux parties que l'affaire était mise en délibéré le jour même à 14 heures par mise à disposition de la décision au greffe.

MOTIFS

- Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de M. [N] [V], régularisé dans les délais et formes prescrites par la loi, sera déclaré recevable.

- Au fond

Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.

Si la décision frappée d'appel a été prise à l'occasion du contrôle obligatoire, l'article L.3211-12-4 du CSP prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 h avant l'audience.

En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique, le juge judiciaire doit veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.

Les différents certificats médicaux énoncent que M. [N] [V] a été amené à l'hôpital par les gendarmes qui avaient dû intervenir à domicile en raison des troubles du comportement sous tendu par des hallucinations et des idées délirantes dans le cadre d'une pathologie chronique et d'une rupture de traitement et de suivi.

Le certificat du 15 juin 2026 atteste de ce qu'il présentait alors encore des idées délirantes avec participation affective importante, une légère désorganisation psychique avec des paralogismes et des rationalisations, qu'il était encore dans le déni de ses troubles et réticent à la mise en place d'une thérapeutique adaptée.

M. [N] [V] a fait l'objet de deux précédentes hospitalisations dans le cadre de soins libres en 2024 et 2025 pour une symptomatologie identique et dès sa dernière sortie il a été en rupture de suivi et de traitement.

L'avis d'actualisation du 2 juillet 2026 constate une amélioration mais il subsiste un important trouble du jugement, une altération du raisonnement logique et mauvaise conscience de la réalité, une légère désorganisation psychique, une très faible conscience des troubles. Le médecin relève que l'alliance thérapeutique est fragile et le risque de rupture thérapeutique encore important et qu'il est encore nécessaire d'ajuster le traitement et de faire un relai par traitement retard afin de diminuer le risque d'arrêt des traitements.

Ainsi les certificats médicaux détaillés et circonstanciés versés à la procédure établissent suffisamment que la pathologie chronique présentée par M. [N] [V] nécessite une prise en charge adaptée ainsi qu'une fragilité du processus d'adhésion aux soins et une ambivalence à l'égard de la pathologie dont la conscience n'est pas pleinement acquise.

Il est ainsi établi que l'état de santé de M. [N] [V] nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète à laquelle le patient n'est pas en état de consentir.

Par conséquent, la décision du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Claire Béraud, conseillère déléguée, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire en dernier ressort,

Recevons l'appel de M. [N] [V] mais le déclarons mal fondé,

Confirmons l 'ordonnance déférée dans l'intégralité de ses dispositions ;

Disons que les frais et les dépens seront mis à la charge du Trésor Public.

La présente ordonnance a été signée par Madame Claire BERAUD, conseillère et par Mme Delphine SCHUFT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, La conseillère,

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