CA Nancy, 15 juill. 2026, RG 25/01472
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /[Immatriculation 1] JUILLET 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/01472 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FSRJ
Décision déférée à la Cour : ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Val de Briey, R.G. n°2025R00002, en date du 16 juin 2025,
APPELANTE :
S.A.R.L. AR CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, [Adresse 1] inscrite au registre du commerce et de l'industrie sous le numéro 437 649 816
représentée par Me Hervé MERLINGE, avocat au barreau de MEUSE, ayant pour avocat Me
Me Hervé GOURVENNEC, avocat au barreau de Metz
INTIMÉE :
S.A. SOFICO FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux p [Adresse 2] inscrite au registre du commerce et de l'industrie de Nancy sous le numéro 786 080 176
représentée par Me Delphine EL FEKRI - RODICQ de la SCP SIBELIUS AVOCATS, au barreau de NANCY ayant pour avocat plaidant Me Romuald ROMMELFANGEN avocats au barreau de Nancy
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Mai 2026, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry SILHOL, Président de chambre,
Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère
Monsieur Benoît JOBERT, Magistrat honoraire qui a fait le rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, Monsieur Ali ADJAL, lors des débats ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 1er Juillet 2026 puis à cette date le délibéré a été prorogé au 15 juillet 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Juillet 2026, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par MonsieurThierry SILHOL, Président de la cinquième chambre commerciale et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCEDURE
La société AR Constructions a pour activité principale les travaux de maçonnerie et de gros oeuvre du bâtiment ; son gérant est M. [T] [L].
A compter du mois d'avril 2020, elle a mandaté la société Sofico Luxembourg, filiale de la société Sofico France, en qualité d'expert-comptable afin d'effectuer le traitement des données comptables, sociales, bilans et comptes sociaux annuels.
Fin 2023, la société Sofico France a informé la société AR Constructions qu'elle serait désormais en charge de l'ensemble des travaux effectués antérieurement et jusqu'au 31 décembre 2023 par la société Sofico Luxembourg.
Elle lui a indiqué qu'elle poursuivrait les travaux commencés à compter du 1er avril 2023 afin d'établir la comptabilité au 31 mars 2024, la reprise effective intervenant au 1er janvier 2024.
A cette fin, elle a établi une lettre de mission au 1er décembre 2023, comprenant en annexe les conditions générales de son intervention qui a été signée par la société AR Constructions.
En date des 6 mars et 1er août 2024, la société Sofico France a établi deux factures, respectivement pour 'assistance contrôle fiscal 31.03.2020" portant sur la somme de 4 500 euros HT, et 'régularisation bilan 31.03.2023" portant sur la somme de 5 000 euros HT.
La société Sofico France lui a également facturé un forfait juridique au 31 mars 2023 pour la somme de 500 euros HT et une régularisation sociale au 31 mars 2023 pour 2 772 euros HT, soit un montant total de 8 272 euros HT.
La société AR Constructions a considéré que ces factures seraient abusives puisqu'elles porteraient sur des travaux comptables antérieurs au 1er avril 2024, correspondant à la période où elle était uniquement en relation contractuelle avec la société Sofico Luxembourg.
La première facture de 5 400 euros TTC a été acquittée par la société AR Constructions, mais elle l'a ultérieurement contestée , estimant qu'elle l'aurait réglée à tort.
La seconde facture de 9 926, 40 euros TTC n'a pas été acquittée, la société AR Constructions l'estimant indue et non justifiée.
Par lettre du 26 septembre 2024, la société Sofico France lui a notifié la suspension des travaux et sollicité le paiement de la somme totale de 12 093, 60 euros TTC pour les travaux comptables réalisés durant la période de la mission de la société Sofico Luxembourg.
Par lettre du 24 octobre 2024, la société Sofico France a adressé deux factures complémentaires.
La troisième facture correspond à une 'provision assistance contrôle fiscal 1er avril 2019 au 31 mars 2022" pour la somme de 7.200 euros TTC et la quatrième correspond à une 'provision sur régularisation bilan, régularisation sociale du 31 mars 2024, demande de remboursement TVA Luxembourg 2023, régularisation sociale au 31 mars 2025" pour la somme de 8.222, 40 euros TTC.
La société Sofico France a suspendu ses travaux de manière effective en date du 26 septembre 2024 et n'a plus effectué aucun travail, conservant toutefois les documents comptables de la société AR Constructions.
Par acte du 17 mars 2025, celle-ci a assigné la société Sofico France devant le juge des référés du tribunal de commerce de Val-de-Briey afin de se voir communiquer son bilan comptable clos au 31 mars 2024, relatif à l'exercice du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, ainsi que d'autres documents comptables, sous astreinte. Elle a également sollicité le remboursement de la facture indûment payée, soit la somme de 5 400 euros.
Par conclusions du 30 avril 2025, la société Sofico France a formulé des demandes reconventionnelles aux fins de voir condamner la société AR Constructions à lui payer la somme de 25 418, 80 euros à titre de provision, et de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure afin d'assigner M. [A] [L], qu'elle estime être le gérant de fait, en intervention forcée.
Par ordonnance, rendue contradictoirement le 16 juin 2025, le président du tribunal de commerce de Val-de-Briey a :
- Condamné la Sofico France à fournir à la société AR Constructions, sous astreinte comminatoire de 200 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance et sous réserve que AR Constructions fournisse tous les éléments nécessaires à l'établissement du bilan :
son bilan comptable au 31 mars 2024, relatif à l'exercice comptable du 1er avril 2023 au 31 mars 2024
le registre des immobilisations et amortissements
le grand livre
le compte de résultat et comptes annexes
tous documents de toute nature au nom de la société AR Constructions
- Condamné la Sofico France à payer à la société AR Constructions la somme de 5 400 euros en remboursement d'une facture non légitime avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2025,
- condamné la société AR Constructions à payer à la société Sofico France la somme de 8 222,40 euros au titre de la facture du 24 octobre 2024,
- rejeté les autres demandes reconventionnelles formées par Sofico France,
- condamné la société Sofico France à payer à AR Constructions la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de tous moyens, fins ou conclusions contraires,
- ordonné comme de droit l'exécution provisoire,
- condamné la soiété Sofico France aux entiers dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de 38,65 TTC.
Le premier juge a retenu, sur la demande de délivrance des documents comptables sous astreinte, au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, que la société Sofico France était contractuellement engagée, en vertu de sa lettre de mission du 1er décembre 2023, à effectuer notamment l'établissement du bilan comptable, du compte de résultat pour l'exercice clos du 1er avril 2023 et se terminant au 31 mars 2024, par reprise du traitement comptable effectué antérieurement par la société Sofico Luxembourg pour la première période du 1 avril 2023 au 31 décembre 2023.
Il a ajouté que la société AR Constructions justifiait du règlement de la facturation de la société Sofico France à compter du 1er janvier 2024 dans le cadre de l'exécution de la lettre de mission du 1er décembre 2023 et qu'il en résultait que l'intégralité de la facturation relative à l'exécution de sa mission au titre de l'établissement du bilan pour l'exercice comptable du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 avait réglée par cette dernière.
Le juge des référés a précisé que l'exception d'inexécution ne jouait que pour l'avenir et que pour autant que l'inexécution alléguée de la société AR Constructions soit suffisamment grave.
Il en a tiré la conclusion que la non-transmission par la société Sofico France du bilan, du compte de résultat établis par elle pour l'exercice du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 ne reposait sur aucun juste motif et fondement valable.
En ce qui concerne la demande de créance de restitution, au visa des articles 1302 et 1302-1 du code civil et l'article 873 du code de procédure civile, le juge des référés a estimé que la société AR Constructions avait payé la facture en date du 6 mars 2024, relative à « assistance contrôle fiscal 31.03.2020 » d'un montant de 5 400 euros TTC par virement du 18 avril 2024.
Il a indiqué que cette facture était afférente à une période durant laquelle elle n'était pas en charge des travaux comptables et d'assistance à contrôle fiscal, à la différence de la société Sofico Luxembourg et, qu'en l'absence de lien contractuel entre Sofico France et AR Constructions au jour de l'assistance à contrôle fiscal, cette facture était illégitime de sorte que la restitution n'était pas sérieusement contestable.
Concernant la demande reconventionnelle de la société Sofico France, le juge des référés a considéré qu'elle se heurtait à une contestation sérieuse, à l'exception de la facture du 24 octobre 2024 d'un montant de 8 222,40 € correspondant à des prestations justifiées au regard de la lettre de mission et des prestations accomplies.
Par déclaration du 30 juin 2025, la société AR Constructions a interjeté appel de cette ordonnance. La déclaration d'appel critique sa condamnation à payer la somme de 8 222,40 € à la société Sofico au titre de la facture du 24 octobre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2026 au greffe de la cour et transmises le même jour au greffe de la cour, la société AR Constructions demande à la cour de:
-Juger son appel recevable et bien fondé,
-infirmer la première décision en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la société Sofico France la somme de 8 222,40 euros au titre de la facture du 24 octobre 2024,
-rejeter la demande corrélative de la société Sofico France en paiement de cette facture,
-condamner la SA Sofico France à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la SA Sofico France aux entiers frais et dépens d'appel.
-rejeter les demandes de la société Sofico France.
Elle conclut à la confirmation de la décision entreprise au surplus.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2026 à la partie adverse et transmises le même jour au greffe de la cour, la société Sofico France demande à la cour de :
- rejeter l'appel de la société AR Constructions,
-confirmer l'ordonnance de référé du 16 juin 2025 en ce qu'elle a condamné la société AR Constructions à lui verser à titre provisionnel la somme de 8 222,40 euros TTC au titre de la facture de la société Sofico France du 24 octobre 2024,
- l'infirmer en ce qu'elle a condamné, sous astreinte, la société Sofico France à remettre à la société AR Constructions les comptes annuels de l'exercice clos au 31 mars 2024, à rembourser la somme de 5 400,00 euros TTC au titre de la facture du 6 mars 2024, ainsi qu'à payer une somme de 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et mis à sa charge les entiers dépens.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau sur ces points, de :
-dire n'y avoir lieu à référé sur la remise des comptes annuels de l'exercice clos au 31 mars 2024,
-dire n'y avoir lieu à référé sur le remboursement de la somme de 5 400,00 euros au titre de la facture du 6 mars 2024,
-débouter la société AR Constructions de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouter la société AR Constructions de sa demande au titre des dépens,
- la condamner à verser à lui payer les sommes provisionnelles de 9 926,40 euros TTC au titre de la facture du 1er août 2024 et 7 200,00 euros TTC au titre de la facture du 24 octobre 2024,
-condamner la société AR Constructions à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, de première instance et une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'appel,
-condamner la société AR Constructions aux entiers dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS
L'affaire pourrait se prêter à une audience de règlement amiable ayant pour finalité la résolution amiable du différend opposant les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l'évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.
Il convient donc de révoquer l'ordonnance de clôture ; il appartiendra au président de chambre chargé de l'instruction de décider de convoquer les parties à une audience de règlement amiable.
Les droits des parties et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture ;
RENVOIE l'affaire à la conférence du 26 août 2026 à 8 h 30 ;
RESERVE les droits des parties et les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur ThierrySILHOL Président de la cinquième chambre commerciale à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en sept pages.
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